Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 juil. 1986, Carron, Aff. 198/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 198/85Concl. F. Mancini 

Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".

Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-18684

Motif : "L'arrêt attaqué est privé de son fondement juridique au regard de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001, pour avoir rejeté une demande de révocation au motif que le juge a quo avait rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire, alors que cette suspension a été ordonnée par une décision ultérieure dans l’Etat membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20955

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17445

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site [internet] sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 mars 2007, n° 05-20869 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette procédure rapide instituée pour permettre la libre circulation des décisions de justice dans l'Union européenne et assurer leur effectivité, accorde à l'autre partie dans l'exercice des voies de recours toutes les garanties qu'impose le respect du principe de la contradiction et du procès équitable".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 nov. 1999, n° 97-21576 [Conv. Bruxelles, art. 25,47]

Motif : "Vu les articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, (…) ; Attendu qu'une décision, au sens de ces textes, s'entend d'une décision exécutoire ; Attendu que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la sommelitigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ; Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 févr. 1997, n° 95-13326 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour invalider le commandement de l'Office cantonal de la jeunesse de Reutlingen (Allemagne), délivré à M. X... et tendant au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce que les décisions allemandes des 2 mai 1973, 22 (lire 29) août 1973 et 15 janvier 1976 sont inopposables à M. X..., à défaut de lui avoir été signifiées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions avaient été déclarées exécutoires en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi du 1er février 1977 selon la procédure prévue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl.  J. Kokott

Dispositif 3 : "Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 29 avr. 1999, Coursier, Aff. C-267/97 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. C-267/97Concl. A. La Pergola 

Dispositif : "Le terme "exécutoires" figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours présenté conformément à l'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 de déterminer, selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques d'une décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 : "Une décision étrangère, qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un État contractant en application de l'article 31 de la convention et qui reste susceptible d'exécution dans l'État d'origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l'État requis lorsque, selon la législation de ce dernier État, l'exécution ne peut plus avoir lieu pour des raisons qui échappent au champ d'application de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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