Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait".