Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 23 avr. 2009, Draka NK Cables, Aff. C-167/08

Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 févr. 2006, Verdoliva, Aff. C-3/05 [Conv. Bruxelles, art. 36]

Aff. C-3/05Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon  

Dispositif 4 : "L’article 36 de la Convention doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas intenté le recours contre l’exequatur prévu par cette disposition ne peut plus faire valoir au stade de l’exécution de la décision une raison valable qu’elle aurait pu invoquer dans le cadre de ce recours contre l’exequatur, et que cette règle doit être appliquée d’office par les juridictions de l’Etat requis. Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsqu’elle a pour conséquence d’obliger le juge national à subordonner les effets d’un jugement national exclu du domaine d’application de la Convention à sa reconnaissance dans l’État d’origine de la décision étrangère dont l’exécution est en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juill. 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, Aff. 148/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 148/84Concl. C. O. Lenz 

Motif 18 : "La convention se bornant à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires étrangers et ne touchant pas à l’exécution proprement dite qui reste soumise au droit national du juge saisi, les tiers intéressés pourront intenter contre les mesures d’exécution forcée les recours qui leur sont ouverts par le droit de l’Etat où l’exécution forcée a lieu".

Dispositif (et motif 19) : "L'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…) exclut tout recours de la part des tiers intéressés contre la décision accordant l'exequatur, même lorsque le droit interne de l'Etat où l'exequatur est accordé ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 12 juill. 1984, Firma, Aff. 178/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 178/83Concl. M. Darmon 

Dispositif : "La juridiction saisie du recours d’une partie qui demande l’exécution, en application de l’article 40 alinéa 2, première phrase, de la Convention, doit appeler à comparaitre la partie contre laquelle l’exécution est demandée, même lorsque la demande d’apposition de la formule exécutoire est rejetée en première instance pour la seule raison que des documents n’avaient pas été produits en temps utile et que ladite apposition est demandée pour un Etat qui n’est pas l’Etat de séjour de la partie contre laquelle l’exécution est demandée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-14968

Motif : "(...) la cour d'appel retient exactement que la requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 juil. 1986, Carron, Aff. 198/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 198/85Concl. F. Mancini 

Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".

Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-18684

Motif : "L'arrêt attaqué est privé de son fondement juridique au regard de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001, pour avoir rejeté une demande de révocation au motif que le juge a quo avait rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire, alors que cette suspension a été ordonnée par une décision ultérieure dans l’Etat membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20955

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17445

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site [internet] sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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