Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95Concl. P. Léger 

Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".

Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".

Motif 28 : "Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 24 de la convention s'applique même si une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond pour autant que l'objet du litige relève du champ d'application matériel de la convention, lequel recouvre les matières civiles et commerciales".

Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (voir arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 32)".

Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 31 [Régime de la compétence spéciale]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 31 [Persistance de la compétence du juge du fond]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 31 [Mesures provisoires et conservatoires au sens de la compétence spéciale]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 31 [Domaine de la compétence spéciale]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 mai 2014, n°13-12240

Motifs : "Il résulte des dispositions de l'article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001(...), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du paragraphe 3 de ce texte que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle, au sens du paragraphe 1er, se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; 

(...) l'arrêt constate, par motifs propres, que la société Walch détient un original du connaissement, que celui-ci porte le cachet de l'union Invivo suivi de la mention "pour ordre" ainsi que la signature d'un de ses préposés et relève, par motifs adoptés, que l'union Invivo était chargée, en vertu du contrat de réservation de capacités de stockage, d'exécuter les ordres d'expédition de la société Walch ; que de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a pu déduire qu'en dépit du choix de l'incoterm FOB par les parties au contrat de vente, la société Walch était, dans les circonstances de la cause, partie au contrat de transport conclu par l'union Invivo en qualité de mandataire, ce dont il résulte qu'il existait entre la société Walch, mandante, et les transporteurs fluviaux un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte, Aff. C-514/10

Aff. C-514/10Concl. P. Cruz Villalón

Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 11 avr. 2002, n° 2001/03239 [Conv. Bruxelles, art. 51]

Motif : "Il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles que les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques, c'est-à-dire si leur exécution n'est pas contraire à l'ordre public ; […] en vertu de l'article 1er de la Convention, son article 51 ne peut s'appliquer qu'aux transactions conclues devant le juge entrant dans son champ d'application duquel sont exclus l'état et la capacité des personnes alors qu'y entrent, en vertu de l'article 5, les obligations alimentaires même accessoires à une question d'état des personnes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 juin 1999, Unibank, Aff. C-260/97 [Conv. Bruxelles, art. 50]

Aff. C-260/97Concl. M. La Pergola 

Dispositif : "Un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'État d'origine dont l'authenticité n'a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet État ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 50 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17445

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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