| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".
Motif 28 : "Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 24 de la convention s'applique même si une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond pour autant que l'objet du litige relève du champ d'application matériel de la convention, lequel recouvre les matières civiles et commerciales".
Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (voir arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 32)".
Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
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