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CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

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Aff. C-391/95Concl. P. Léger 

Décision: 
ECLI:EU:C:1998:543
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1997:288

Motif 24 : "(..) lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".

Motif 32 : "(...) le [rapport Jenard] précise que la convention ne s'applique pas aux décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d'un compromis d'arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d'arbitrage en raison de son invalidité ni aux procédures ou décisions concernant les demandes d'annulation, de modification, de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales. En outre, sont exclues du champ d'application de la convention les procédures qui servent à la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, telles que les procédures de désignation ou de récusation d'un arbitre ou de détermination du lieu d'arbitrage et de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence".

Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde [v. Aff C-261/90, Reichert II]".

Dispositif 2 (et motif 24) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".

Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention du 27 septembre 1968, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".

Doctrine française: 

JDI 1999. 613, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1999. 353, note J. Normand

Rev.arb. 1999. 152, note H. Gaudemet-Tallon

Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, obs. A. Mourre

Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems

Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce

D. 2000. 379, note G. Cuniberti

RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin

Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel

LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour

RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes

RJDA 1999, n° 246

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah

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