Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 3 oct. 1985, Capelloni et Aquilini, Aff. 119/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 119/84Concl. G. Slynn 

Motif 20 : "(…) comme pour l’exécution proprement dite, également en ce qui concerne les mesures conservatoires visées à l’article 39 , la convention se limite à poser le principe que la partie ayant demandé l’exécution peut procéder, pendant le temps indiqué dans cet article, à de telles mesures. La convention laisse par contre au droit procédural du juge saisi la tâche de régler toute question qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques de la convention."

Motif 21 : "Il est néanmoins à préciser que l’application des prescriptions du droit procédural interne du juge saisi ne saurait en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par la convention elle-même, et notamment par son article 39 . Dès lors, la question de savoir si telle ou telle autre disposition du droit procédural interne du juge saisi est applicable à des mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 dépend du contenu de chaque disposition nationale et de sa compatibilité avec les principes posés par l’article précité."

Dispositif 1 : "Aux termes de l’article 39 de la Convention, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, sans être tenue d’obtenir une autorisation spécifique".

Dispositif 2 : "La partie ayant obtenu l’exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l’article 39 jusqu’à l’échéance du délai de recours prévu à l’article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci".

Dispositif 3 : "La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l’article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation, tel que prévu par le droit national du juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 1 : "L’article 38, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction saisie d’un recours contre l’autorisation d’exécution accordée en application de la Convention ne peut subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’au moment où elle statue sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77Concl. G. Reischl 

Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".

Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 nov. 2003, n° 01-11297 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Motif : "Aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; […] ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 2 : "L’article 37, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de pourvoi en cassation (…) que contre la décision statuant sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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