Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 nov. 2003, n° 01-11297 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Motif : "Aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; […] ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 2 : "L’article 37, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de pourvoi en cassation (…) que contre la décision statuant sur le recours". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 23 avr. 2009, Draka NK Cables, Aff. C-167/08

Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 févr. 2006, Verdoliva, Aff. C-3/05 [Conv. Bruxelles, art. 36]

Aff. C-3/05Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon  

Dispositif 4 : "L’article 36 de la Convention doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas intenté le recours contre l’exequatur prévu par cette disposition ne peut plus faire valoir au stade de l’exécution de la décision une raison valable qu’elle aurait pu invoquer dans le cadre de ce recours contre l’exequatur, et que cette règle doit être appliquée d’office par les juridictions de l’Etat requis. Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsqu’elle a pour conséquence d’obliger le juge national à subordonner les effets d’un jugement national exclu du domaine d’application de la Convention à sa reconnaissance dans l’État d’origine de la décision étrangère dont l’exécution est en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juill. 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, Aff. 148/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 148/84Concl. C. O. Lenz 

Motif 18 : "La convention se bornant à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires étrangers et ne touchant pas à l’exécution proprement dite qui reste soumise au droit national du juge saisi, les tiers intéressés pourront intenter contre les mesures d’exécution forcée les recours qui leur sont ouverts par le droit de l’Etat où l’exécution forcée a lieu".

Dispositif (et motif 19) : "L'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…) exclut tout recours de la part des tiers intéressés contre la décision accordant l'exequatur, même lorsque le droit interne de l'Etat où l'exequatur est accordé ouvre à ces tiers une voie de recours".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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