Sursis à statuer

Civ. 1e, 20 févr. 1996, n° 92-15462

Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".

[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 20 févr. 1996, n° 92-15462

Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".

[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 août 1995, SISRO, Aff. C-432/93

Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger

Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 juin 2015, n° 14-18944

Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 27 oct. 1992, n° 90-21661 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Motif : "qu'il résulte de ces dispositions (article 22) que la notion de "demande pendante au premier degré" n'a pour effet d'empêcher le dessaisissement que dans la mesure où celui-ci priverait une partie d'un degré de juridiction"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 janv. 1990, n° 87-15584 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Motif : "Attendu, (...), que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la Convention précitée n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la compétence du juge italien n'avait pas été contestée, la critique n'est donc pas fondée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 janv. 1990, n° 87-15584 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif : "Attendu, (...), qu'en cas de non-comparution du défendeur devant le premier juge saisi, le juge saisi en second lieu ne peut substituer sa propre appréciation à celle du premier auquel il incombe, en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, de vérifier sa compétence ; que le grief pris de cette dernière disposition doit donc être écarté".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Agen, 16 avr. 2013, n° 12/00621

RG n° 12/00621

Motif : "En application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007 (…) [tant que les appelants n’auront pas apporté] la preuve de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions à [l’intimé dont le siège est en Espagne] selon un mode prescrit par la loi espagnole,…) la cour ne pourra (…) que surseoir à statuer".

Signification (règl. 1393/2007)

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