Transactions judiciaires

Règlement d'exécution (UE) 2018/1935

Règlement d'exécution (UE) 2018/1935 de la Commission du 7 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1103, JO L 314 du 11.12.2018, p. 14–33

Règlement d'exécution (UE) 2018/1990

Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104, JO L 320 du 17.12.2018, p. 1–21

Article 60 - Force exécutoire des transactions judiciaires

1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Règlement (UE) 2016/1104

ANNEXES

Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22

Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 9 juin 1994, N. Lieber, Aff. C-292/93 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-292/93Concl. M. Darmon 

Motif 13 : "(...) il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l'article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel".

Motif 15 : "Or, il est évident qu'une demande d'indemnisation pour la jouissance d'un immeuble ne peut être invoquée qu'à l'encontre du débiteur et qu'elle constitue, dès lors, un droit personnel, du moins lorsque ce débiteur ne conteste pas que le demandeur soit le propriétaire de l'immeuble en cause".

Motif 20 : "Le simple fait que, dans un cas tel que celui de l'espèce, l'indemnité due est à calculer selon des principes régissant le droit des baux ne justifie pas l'application de l'article 16, paragraphe 1, à une situation ne faisant intervenir aucun bail. En effet, le rapport propriétaire-locataire comporte une série de droits et d'obligations, outre celle afférente au loyer. Ce rapport est régi par des législations particulières, dont certaines de caractère impératif, de l'État où l'immeuble qui fait l'objet du bail est situé, telles que, par exemple, celles qui déterminent à qui incombe la responsabilité de l'entretien de l'immeuble et du paiement des impôts fonciers, celles qui régissent les devoirs de l'occupant de l'immeuble vis-à-vis des voisins, ainsi que celles qui contrôlent ou limitent le droit du propriétaire de reprendre possession de l'immeuble au terme du bail. C'est la complexité de ce rapport, ainsi que l'intérêt de l'État où l'immeuble est situé de veiller au respect de ces dispositions, qui justifie la compétence exclusive attribuée à cet État en matière de baux. Or, ces raisons ne s'appliquent pas en l'absence du rapport propriétaire-locataire".

Dispositif (et motif 22) : "Une demande d'indemnisation pour la jouissance d'une habitation après l'annulation d'un transfert de propriété ne relève pas des matières régies par l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92Concl. C. Gulmann  

Dispositif "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 4 - Definitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 3 - Enforcement titles to be certified as a European Enforcement Order

1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 1e, 11 févr. 1997, n° 95-11402 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu qu'il résulte de la combinaison [des articles 25 et 27.3 de la convention de Bruxellesqu'une transaction conclue entre les parties n'est pas une décision de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement rendu entre les mêmes parties dans un autre Etat de la Communauté ; Attendu que, pour refuser la reconnaissance en France d'une décision rendue le 11 janvier 1993 par la Division du Banc de la Reine du district de Manchester, portant condamnation pécuniaire de la société française Joubert Laurencin envers la société britannique Virani limited, la cour d'appel a énoncé que cette décision est inconciliable avec la transaction ratifiée en France entre les parties, ayant l'autorité de la chose jugée et la valeur d'une décision contradictoire rendue sur le territoire de l'Etat requis ; En quoi elle a méconnu les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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