Vie privée

CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 13/00226

Motifs : "Sur la compétence : (…)

Mais considérant que si l'article 2.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pose en principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, l'article 5.3 dispose, au titre des compétences spéciales, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Considérant que par son arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5.3 susvisé doit être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ;

Que par son arrêt Pez Hejduk/EnergieAgentur (22 janvier 2015, C-441/13), la Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que le même article 'doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garanti par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève' ;

Considérant que Mme X. est une actrice française, née en France où elle travaille et réside avec sa famille ; que le centre de ses intérêts est situé en France ; que par ailleurs, le fait dommageable qu'elle allègue a été constaté par huissier de justice en France où le contenu du site Internet de la société de droit Belge Sud presse est accessible ;

Qu'en vertu de l'article 5.3 du règlement tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes pour connaître de l'atteinte alléguée à son droit à la personnalité pour la réparation de l'intégralité du dommage causé et de l'atteinte alléguée à ses droits voisins d'artiste-interprète pour le seul dommage causé sur le territoire français ; (…)

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il a été vu que si la juridiction française n'est compétence que pour réparer le seul dommage causé sur le territoire français en ce qui concerne l'atteinte aux droits voisins d'artiste-interprète, il lui revient de statuer sur la réparation de l'intégralité du dommage causé par l'atteinte au droit à l'image ; (…)

Dispositif : (…)

Confirme le jugement sauf à préciser que la mesure d'interdiction prononcée sera limitée, en ce qui concerne les photographies 1 à 5, 8 à 10 et 12 de la galerie de photographies incriminées, au territoire français ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Versailles, 13 mars 2014, n° 12/08173

RG n° 12/08173 

Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" "; 

"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ; 

"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ; 

"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ; 

"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ; 

"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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