Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.1 [Notion de matière contractuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. 24/76Concl. F. Capotorti 

Motif 7 : "Les conditions d'application de cette disposition doivent être interprétées à la lumière de l'effet de la prorogation de compétence, qui est d'exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l'article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la Convention. (...) Compte tenu des conséquences qu’une telle option peut avoir pour la position des parties dans le procès, les conditions auxquelles l’article 17 subordonne la validité des clauses attributives de juridiction sont d’interprétation stricte ; (...) en subordonnant celle-ci à l’existence d’une "convention" entre parties, l’article 17 impose au juge saisi l’obligation d’examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l’objet d’un consentement entre parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise ; (...) les formes exigées par l’article 17 ont pour fonction d’assurer que le consentement entre parties soit effectivement établi". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.3 [Demande reconventionnelle]

[Cette même personne peut aussi être attraite:]

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

[Cette même personne peut aussi être attraite:]

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.1 [Pluralité de défendeurs]

Cette même personne peut aussi être attraite:

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 6 mai 1980, Porta-Leasing, Aff. 784/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 784/79Concl. G. Reischl 

Motif 5 : "La forme écrite exigée par l’article 17 a pour fonction d’assurer que le consentement des parties, qui par une prorogation de compétence dérogent aux règles générales de détermination de la compétence consacrées par les articles 2, 5 et 6 de la convention, soit manifesté d’une manière claire et précise et soit effectivement établi".

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CJUE, 7 févr. 2013, Refcomp, Aff. C-543/10

Aff. C-543/10Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article".

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CJCE, 9 nov. 2000, Coreck Maritime, Aff. C-587/98 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. C-587/98Concl. S. Alber 

Dispositif 3 : "Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 19 juin 1984, Tilly Russ, Aff. 71/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 71/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 2 : "En ce qui concerne le rapport entre le transporteur et tiers porteur, il est satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention des lors que la clause attributive de compétence a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu’en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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