Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

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Article 22.4 [Propriété industrielle]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

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Article 22.2 [Matière sociétaire]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

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Article 22.1 [Droits réels immobiliers et baux d'immeubles]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

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Article 5.7 [Matière maritime]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

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Article 5.6 [Trust]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

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Article 5.5 [For de la succursale]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

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Article 5.4 [Action civile fondée sur une infraction pénale]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

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Article 5.3 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

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Article 5.2 [Obligations alimentaires]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

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