Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 5.1 [Matière contractuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 nov. 2013, Maletic, Aff. C-478/12

Dispositif (et motif 32): "La notion d’« autre partie au contrat » prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [contrat de voyage à forfait conclu par internet, avec une agence de voyage établie dans un autre Etat membre, agissant au profit d'un organisateur de voyages établi dans le pays du domicile du consommateur], également le cocontractant de l’opérateur [i.e. l'agence] auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur".

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CJUE, 3 oct. 2013, Schneider, Aff. C-386/12

Dispositif (et motif 31) : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…), et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de "la capacité des personnes physiques" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 oct. 2013, Schneider, Aff. C-386/12

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…), et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de "la capacité des personnes physiques" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".

Dispositif 1 (et motif 35) : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

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CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

ECJ, 12 July 2012, Solvay, Case C-616/10

48 "Accordingly, it must be established whether the specific scope of Article 22(4) of Regulation No 44/2001, as interpreted by the Court, affects the application of Article 31 of that regulation in a situation such as that at issue in the main proceedings, which concerns an action for infringement in which the invalidity of a European patent has been raised, at an interim stage, as a defence to the adoption of a provisional measure concerning cross-border prohibition against infringement."

Case C-616/10, Opinion P. Cruz Villalòn 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 76

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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