Bruxelles I (règl. 44/2001)

ECJ, 12 July 2012, Solvay, Case C-616/10

48 "Accordingly, it must be established whether the specific scope of Article 22(4) of Regulation No 44/2001, as interpreted by the Court, affects the application of Article 31 of that regulation in a situation such as that at issue in the main proceedings, which concerns an action for infringement in which the invalidity of a European patent has been raised, at an interim stage, as a defence to the adoption of a provisional measure concerning cross-border prohibition against infringement."

Case C-616/10, Opinion P. Cruz Villalòn 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 76

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 75

"1. La Commission est assistée d'un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci".

MOTS CLEFS: 
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Article 74

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Article 73

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 71

1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

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Article 70

1. Les conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.

2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

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Article 69

Sans préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de l'article 70, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions et le traité suivants:

- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

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