Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Riom du 12 janvier 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Paris du 3 mars 2021
“Comment concilier, au vu notamment de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel :
les dispositions localement toujours en vigueur du décret modifié n° 57-245 du 24.02.1957, promulgué par l'arrêté n° 2079 du 25.11.1957 (JONC des 9 et 16.12.1957, p. 672) ?” sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer, et notamment ses articles 34 et 35,
les dispositions des articles 6-1 et suivants de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985,
Au regard des demandes formulées en Nouvelle-Calédonie par la caisse des allocations familiales et des accidents de travail (CAFAT), dont les missions sont comparables à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été établie, tendant au remboursement des débours correspondant généralement aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en :
dépenses des santé actuelles (frais d'hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses),
pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) ?”
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Lyon du 26 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Paris
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Non lieu à renvoi
Pourvoi c. déc. Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Paris du 3 mars 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Paris du 3 mars 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2020
Pourvoi c. déc. Cour d'appel d'Orléans du 26 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Meaux
Pourvoi c. déc. Cour d'appel de Paris du 16 février 2021
Pourvoi c. déc. Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2021
Suite à l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, les établissements relevant de certaines catégories n'ont plus pu accueillir du public jusqu'au 11 mai 2020.
1) Dans le cas d'un bail commercial conclu au profit d'un preneur touché par la fermeture administrative ordonnée en vertu des décrets pris pour lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID 19, le preneur peut-il opposer l'exception d'inexécution et refuser le paiement des loyers en faisant valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu, quand bien même ce manquement ne serait pas de son fait mais dû à un cas de forme majeure ?
2) La fermeture administrative ordonnée en vertu des décrets pris pour lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 constitue-t-elle un cas de force majeure qui frappe la substance même du contrat de bail, de sorte que celui-ci serait alors suspendu (le bailleur serait dispensé de son obligation de délivrance pendant la durée des mesures réglementaires et le preneur serait dispensé du paiement du loyer et des charges) ?
3) L'interdiction temporaire d'exploiter les locaux commerciaux décidée par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie équivaut-elle à une perte partielle de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, justifiant une dispense de paiement des loyers pour la période considérée ?”
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