Une décision de transfert d’un demandeur d’asile sera suffisamment motivée, si elle mentionne le règlement « Dublin III » et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande relève d’un autre État membre.
Agent immobilier - Prescription
Etranger
Pourvoi c/ Cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre correctionnelle, 12 juin 2018
Tribunal de commerce de Nantes, 6 décembre 2018
L’article 3, § 1 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges doit être interprété en ce sens que la notion de « parties », utilisée dans la définition des litiges transfrontaliers, vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal et non les parties « intervenantes ».
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