Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar
Motif 44 : "S’agissant spécifiquement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, la Cour a précisé que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande selon les règles du droit national, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de cette disposition. Ainsi, cette juridiction peut considérer comme établies, aux seules fins de vérifier sa compétence en vertu de cette disposition, les allégations pertinentes du demandeur quant aux conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 50, ainsi que du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 62 et jurisprudence citée)".
Motif 45 : "Bien que la juridiction nationale saisie ne soit pas obligée, en cas de contestation par le défendeur des allégations du demandeur, de procéder à une administration de la preuve au stade de la détermination de la compétence, la Cour a jugé que tant l’objectif d’une bonne administration de la justice, qui sous-tend l’application du règlement n° 44/2001, que le respect dû à l’autonomie du juge dans l’exercice de ses fonctions exigent que la juridiction saisie puisse examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 64)".
Dispositif 2 (et motif 46) : "Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur".
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Dispositif 4 (et motif 65) : "Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué. Il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur".
Procédures 2015, comm. 79, obs. C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-159/02, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif (et motif 31) : "La convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante".
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Parties requérantes: LG e.a.
Parties défenderesses: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictuelle/quasi-délictuelle, une juridiction d’un État membre puisse nier l’existence de sa compétence, en reconnaissant l’immunité juridictionnelle en faveur des organismes et personnes morales de droit privé exerçant des activités de classification et/ou de certification et ayant leur siège dans cet État membre, et ce en raison de l’exercice de ces activités de classification et/ou de certification pour le compte d’un État extra-communautaire ?
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".
Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".
Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".
* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, note M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".
Dispositif 1 (et motif 35) : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".
Rev. crit. DIP 2012. 411, obs. M. Requejo et G. Cuniberti
Europe 2012, comm. 53, obs. L. Idot
RLDI 2011, n° 77, p. 78, obs. M. Trézéguet
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet
Aff. C-281/02, Concl. P. Léger
Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".
Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".
Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".
Gaz. Pal. 27-28 mai 2005, p. 31, note M.-L. Niboyet
Europe 2005, n° 189, obs. L. Idot
JDI 2005. 1077, note G. Cuniberti et M. Winkler
Rev. crit. DIP 2005. 698, note C. Chalas
Rev. aff. eur. 2005, p. 307, note A. Kostova-Bourgeix
RJ com. 2005. 337, obs. A. Raynouard
RJ com. 2006. 220, obs. M. Nadaud
D. 2006. 1499, chron. P. Courbe et F. Jault
CDE 2006. 507, note H. Tagaras
CDE 2006. 175, note G. P. Romano
Aff. C-412/98, Concl. N. Fennelly
Motif 34 : "Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties".
Motif 40 : "Si ces règles de compétence spéciale [articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa] accordent une importance exceptionnelle à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant, il n'en reste pas moins qu'elles ne constituent qu'une possibilité de choix supplémentaire pour le demandeur, à côté du for des juridictions de l'État contractant où le défendeur est domicilié, qui constitue la règle de principe à la base de la convention".
Motif 43 : "En revanche, les autres dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".
Motif 47 : "Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que ce n'est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles que le titre II de la convention accorde une importance déterminante, aux fins de l'attribution de compétence, à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant. Tel n'est en effet le cas que si le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant".
Motif 57 : "en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n'est pas pertinente aux fins de l'application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant".
Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 [...] trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
Aff. 220/84, Concl. C. O. Lenz
Motif 15 : "Aux termes de l'article 2, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition vise à protéger les droits du défendeur et constitue à ce titre la contrepartie des facilités que la convention accorde en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères".
Rev. Marché commun 1987, n° 304, p. 101, obs. L. Focsaneanu
Rev. crit. DIP 1986. 142, note E. Mezger
Gaz. Pal. 1985, I, Jur. p. 551, note J. Mauro
Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. K..., domicilié [...] , salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG) (la société Comilog) de droit gabonais a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;
Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que M. K... soutient en vain qu'il était salarié de la société Eramet et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard entre la société Comilog et la société Eramet lui permettant ainsi d'attraire cette dernière devant les juridictions françaises ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la société Eramet avait son siège à Paris, ce dont il résultait que les juridictions françaises étaient compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motifs : "Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;
Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;
Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "Attendu que l'arrêt relève que M. X... demande des indemnités consécutives au retard du vol entre les aéroports de Lyon et de Tlemcen, sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, et que ce texte ne comportant pas de règles de compétence juridictionnelle, le voyageur peut, en vertu de l'article 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; qu'après avoir relevé, notamment au vu des informations fournies par le site infogreffe, que la société Air Algérie, qui a son siège social à Alger, dispose en France de dix établissements et que le principal d'entre eux est situé à Paris, la cour d'appel, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justement décidé que la juridiction de proximité de Paris 1er était compétente".
Motifs : "Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (…) de l'inviter à conclure sur le fond, en rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier, alors, selon le moyen :
(…)
2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1), que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; que M. X... faisait valoir qu'il habitait « familialement habituellement à Londres en Angleterre et pour ses activités professionnelles à Bruxelles en Belgique » ; que la société Cortefiel France le savait parfaitement puisqu'elle lui avait déjà fait délivrer des actes d'huissier à son adresse londonienne ; qu'elle avait aussi échangé régulièrement avec lui à cette adresse ; que surtout, la société Cortefiel France avait engagé et suivi une procédure contre lui devant la juridiction londonienne ; que l'huissier mandaté par la société Cortefiel France était également informé de son adresse à Londres ; qu'en retenant cependant la compétence du juge français, sans se prononcer sur les éléments susvisés, dont il ressortait que la société Cortefiel ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas son domicile en France et qu'elle avait agi de mauvaise foi contre lui dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 2 du règlement (Bruxelles 1) ;
3°/ qu' il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) modifié que le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur ; qu'en retenant la compétence du juge français, aux motifs que M. Y... avait déclaré à l'huissier de justice venu délivrer des actes de saisie attribution à Williers qu'il était habilité à les recevoir et qu'il les remettrait sans délai à M. X..., quand une telle circonstance était impropre à caractériser le domicile en France de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;
4°/ qu'il résulte de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur ; que le domicile est au lieu où le défendeur a son principal établissement ; qu'il s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance ; qu'en déclarant le juge français compétent, aux motifs que M. Y... avait confirmé que M. X... avait un « lieu de résidence » à Williers, et que M. X... avait déclaré dans les statuts d'une SCI que sa « résidence principale et personnelle » était dans un immeuble situé à Williers et qu'il y avait son « domicile » au 7 septembre 2011, sans préciser concrètement les conditions dans lesquelles M. X... aurait habité en France, et sans permettre ainsi de s'assurer que ce dernier y avait le lieu de son principal établissement, et non un simple lieu de résidence de passage, au jour de l'assignation devant le premier juge, le 18 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement (Bruxelles 1) ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment des déclarations d'un tiers et de M. X..., que ce dernier était toujours domicilié en France au moment de son assignation devant le juge de l'exécution, de sorte que le rejet de l'exception d'incompétence internationale était justifié ; que le moyen n'est pas fondé."
Motifs : "M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; (...) les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française; (...)
Sur le deuxième moyen :
(...)
1°/ que la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de coemployeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ;
2°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la compétence de la juridiction prud'homale française ne peut être prorogée à l'égard d'un employeur étranger que lorsqu'est préalablement établie la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société française conjointement attraite avec la société étrangère ; qu'en procédant à l'inverse, et en ordonnant la production par les sociétés françaises de pièces susceptibles d'établir leur éventuelle qualité de coemployeur avec la société gabonaise, seul employeur apparent de salariés congolais ayant travaillé exclusivement au Congo, afin de justifier a posteriori la compétence de la juridiction française à l'égard de cet employeur gabonais, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2§1 du règlement n° 44/2001 (…), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que l'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre des sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, les arrêts se trouvent justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli".
Procédures 2015, comm. 125, obs. A. Bugada
BJS 2015. 222, note F. Jault-Seseke
Motifs : "Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, la cour d'appel retient que les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne sont applicables qu'entre ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, que la Bosnie n'étant pas l'un de ses membres, c'est en vain que la salariée prétend pouvoir bénéficier de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était engagée à l'encontre de l'Agence France presse laquelle a son siège social à Paris, la cour d'appel a violé [l'article 2.1 du Règlement (CE) n° 44/2001]".
Motifs : "M. X..., avocat au barreau de Caracas, a conclu, le 7 mai 2007, une convention d'honoraires avec le consortium Consorcio Alstom Power Hidro, dépourvu de personnalité juridique, constitué de deux sociétés, Alstom Power Hydraulique devenue Alstom Hydro France, et Alstom Brasil limitada, et créé pour l'exécution d'un contrat de construction d'une centrale hydraulique au Venezuela ; (...) un litige étant né quant au règlement de ses honoraires de résultat, M. X... a assigné en paiement la société Alstom Hydro France devant le tribunal de grande instance de Paris ; (...) celle-ci a invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de première instance de Caracas;
(...) ayant constaté que la société Alstom Hydro France était domiciliée en France et retenu, d'une part, que M. X... n'avait pas renoncé à la compétence des juridictions françaises, d'autre part, que le contrat ne comportait pas de clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, a décidé à bon droit que l'article 2 du Règlement 44/2001, dit Bruxelles I, désignait la juridiction française comme juridiction compétente".
Décision parallèle : Ch. mixte, 11 mars 2005, n° 02-41371 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "(…) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention [de Bruxelles], n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant".
D. 2006. 1266, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2005. 732, note H. Gaudemet-Tallon
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
Gaz. Pal. 27 mai 2005, note P. Foerst
D. 2005. 1332, note J.-G. Mahinga
Motifs : "Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel a énoncé que le litige d'ordre contractuel opposant deux citoyens allemands à l'occasion d'un contrat conclu par eux en Allemagne et soumis au droit allemand ne relevait pas de la compétence des juridictions françaises dès lors que la défenderesse n'était plus domiciliée en France au moment de l'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défenderesse étant domiciliée en France dans le ressort du tribunal d'instance de Versailles au moment de l'acte introductif d'instance les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Décision parallèle : Ch. mixte, 11 mars 2005, n° 02-41372 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "(…) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention [de Bruxelles], n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant".
Rev. crit. DIP 2005. 732, note H. Gaudemet-Tallon
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
LPA 2005, n° 111, p. 5, note G. Picca et A. Sauret
Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 28, note P. Foerts
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 (…), trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun
Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;
Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisé".
CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey
1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".
Aff. C-447/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Roland Becker
Partie défenderesse: Hainan Airlines Co. Ltd
Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le second segment de vol et que le recours est dirigé contre l’autre partie au contrat de transport qui est, certes, le transporteur aérien effectif du second, mais pas du premier vol ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 4 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les règles de compétence internationale définies dans ce règlement ne s’appliquent pas à un défendeur domicilié en dehors de l’UE, tel que le défendeur au principal. La compétence internationale du tribunal saisi doit donc être appréciée selon les règles applicables dans le for du tribunal saisi. Toutefois, de telles règles nationales sur la compétence internationale ne peuvent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exécution par un passager d’une créance basée sur l’article 7 du règlement n° 261/2004".
Motifs : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;
Attendu que pour accueillir le contredit [formé par la société Qualigram software], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d’Avout, S. Bollée
BJS 2011. 917, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2011. 714, note Th. Mastrullo
JCP E 2011, n° 1529, note J.-P. Legros
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".
Motifs : "Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;
Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence au motif que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français], alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés".
CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
Aff. C-533/07, Concl. V. Trstenjak
Motif 49 : "Le règlement n° 44/2001 s’inspire sur ce point très largement de la convention de Bruxelles, avec laquelle le législateur communautaire a entendu assurer une véritable continuité, ainsi qu’il ressort du dix-neuvième considérant dudit règlement".
Motif 51 : "(...) en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente, l’exigence de cohérence implique que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 49)".
Motif 54 : "(...) il ressort tant des travaux préparatoires du règlement n° 44/2001 que de la structure de son article 5, point 1, que ce n’est que pour les contrats de vente de marchandises et ceux de fourniture de services que le législateur communautaire a souhaité, d’une part, ne plus s’attacher à l’obligation litigieuse, mais retenir l’obligation caractéristique de ces contrats, et, d’autre part, définir de manière autonome le lieu d’exécution en tant que critère de rattachement à la juridiction compétente en matière contractuelle".
Motif 55 : "(...) il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement n° 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l’obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d’exécution".
RLDA juin 2009. 57, note G. Cavalier
RDC 2009. 1558, obs. É. Treppoz
Europe 2009, comm. 263, obs. L. Idot
JCP E 2010, n° 2009, obs. A. Cayol
JCP 2009, n° 181, obs. P.-Y. Ardoy
D. 2010. Pan. 1591, obs. F. Jault-Seseke
D. 2009. 2390, obs. S. Bollée
D. 2009. AJ 1489
RJ com. 2010. 245, note M.-É. Ancel
Procédures 2009, comm. 276, obs. C. Nourissat
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions".
Dispositif 2 : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 353, note J. Normand
Rev.arb. 1999. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 613, obs. A. Huet
Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
Europe 1999, comm. 42, obs. L. Idot
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. 56/79, Concl. F. Capotorti
Motif 3 : "(...) l'article 5, n° 1, inséré dans la section 2 de la Convention intitulée "compétences spéciales" fonde une compétence dérogatoire à la règle de compétence générale posée à l'article 2 de la Convention ; les dispositions de cet article 5 qui permettent d'attraire en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, introduisent un critère de compétence, dont le choix dépend d'une option du demandeur et qui est justifié par l'existence d'un lien de rattachement direct entre la contestation et le tribunal appelé à en connaître".
JDI 1980. 435, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 387, note E. Mezger
Aff. 12/76, Concl. H. Mayras
Motif 12 : "(...) que l'article 5 prévoit cependant un ensemble d'attributions de compétences spéciales, dont le choix dépend d'une option du demandeur".
Motif 13 : "Que cette liberté d'option a été introduite en considération de l'existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès ; (…)".
JDI 1977. 702, obs. J.-M. Bischoff et A. Huet
D. 1977. Chron. 287, par G. Droz
Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux
JDI 1977. 714, obs. A. Huet
Motif : "Attendu que pour déclarer recevable le contredit et dire le tribunal de commerce de Carcassonne incompétent, la cour d'appel retient que seuls les tribunaux de Bruxelles (Belgique), lieu du siège [d'un défendeur], ou de Sttugart (Allemagne), lieu du domicile [du second défendeur], sont compétents en application de l'article 2 du règlement Bruxelles I ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs, qui disposaient seuls d'une option de compétence fondée sur les articles 2 et 5-1 du Règlement, avaient invoqué, s'agissant d'un litige en matière contractuelle, cette dernière disposition, pour fonder la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé [l'article 5-1 a) du Règlement (CE) n° 44 / 2001]".
Motif : "Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans faire application d'une convention attributive de juridiction que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait indiqué, par mention manuscrite dans son engagement de caution, demeurer 40, rue de la ... à Paris et que l'assignation lui avait été délivrée à mairie après vérification auprès du gardien de la réalité du domicile à cette adresse, a retenu que M. X..., qui, en tant que défendeur n'est pas en droit de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de la convention de Bruxelles et notamment de son article 5, 1), étaient domicilié en France et que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur la demande de la banque ; que le moyen n'est pas fondé".
RDAI/IBLJ 2005. 787, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Décision parallèle : Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41372 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation".
Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 28, obs. P. Foerst
LPA 2005, n° 111, p. 5, note G. Picca et A. Sauret
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
Rev. crit. DIP 2005. 732, note H. Gaudemet-Tallon
Décision parallèle : Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41371 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation".
D. 2005. 1332, note J.-G. Mahinga
Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 28, obs. P. Foerst
D. 2005. Pan. 1259, obs. C. Nourissat
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
Motif : "Vu les articles 5,1, et 5,3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ainsi que le préambule et l'article 1 du Protocole n° 2 annexé à la Convention ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Boulanger contre la société Rudolph X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'attitude de cette dernière société peut être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano, le fait dommageable s'étant produit et le préjudice réalisé dans son ressort, et par motifs propres, que la compétence des juridictions françaises est également justifiée en ce que, dans l'assignation, l'action en responsabilité délictuelle est primordiale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes avaient l'une un fondement contractuel et l'autre un fondement délictuel et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5,3, de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Propr. intell. 2004, n° 12, p. 803, obs. J. Passa
Rev. crit. DIP 2004. 652, note B. Ancel
RDAI/IBLJ 2004. 864, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Parties requérantes: Peter Boswoth et Colin Hurley
Partie défenderesse: Arcadia Petroleum e.a.
Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.
1) Quels sont les justes critères pour déterminer si une action formée par un employeur contre un travailleur ou un ancien travailleur (ci–après un «travailleur») est «en matière de» contrat individuel de travail au sens des dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention de Lugano ?
(1) Pour qu’une action d’un employeur à l’encontre d’un travailleur relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano], suffit–il que les comportements reprochés au dit travailleur auraient pu également faire l’objet d’une action de l’employeur fondée sur la violation par le travailleur des obligations résultant du contrat de travail individuel — même si l’action effectivement intentée par l’employeur ne s’appuie pas, ne reproche pas et n’invoque pas de violation d’un tel contrat mais repose (par exemple) sur l’un ou l’autre des griefs rapportés aux points 26 et 27 de l’exposé des faits et des questions?
(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action par un employeur à l’encontre d’un travailleur ne relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] que si l’obligation sur laquelle elle est fondée est effectivement une obligation résultant du contrat de travail? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action fondée uniquement sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat de travail (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le travailleur) tombe en dehors des dispositions de cette section 5?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?
2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]? Une telle relation peut–elle exister lorsque cette personne physique est en mesure de décider (et décide effectivement) des clauses de son contrat avec cette société, exerce un contrôle autonome sur les opérations de gestion quotidienne de la société et l’exécution de ses propres obligations et que le ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à cette relation?
3) Si les dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano ne sont applicables qu’aux seules actions qui, en l’absence desdites dispositions, relèveraient de l’article 5, paragraphe 1, de cette convention, quels sont les justes critères pour déterminer si une action relève dudit article 5, paragraphe 1?
(1) Le juste critère est–il qu’une action relève de l’article 5, paragraphe 1, si le comportement litigieux peut être considéré comme constitutif d’une violation d’une obligation contractuelle, même si, effectivement, l’action intentée par l’employeur n’invoque pas, ne reproche pas et n’allègue pas de violation des obligations contractuelles?
(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action ne relève de l’article 5, paragraphe 1 [de la convention de Lugano] que si l’obligation qui sert effectivement de base à la demande est une obligation contractuelle? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action uniquement fondée sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le défendeur) ne relève pas de l’article 5, paragraphe 1?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?
4) Dans des circonstances où :
(1) les sociétés A et B font partie d’un même groupe de sociétés ;
(2) le défendeur M. X exerce de fait les fonctions de mandataire social de ce groupe de sociétés (comme le faisait M. Bosworth pour le groupe Arcadia: exposé des faits, point 14); M. X est employé par une société du groupe, la société A (et est donc un travailleur de la société A) (comme c’était régulièrement le cas de M. Bosworth dans les conditions rapportés dans l’exposés des faits, point 15), et n’est pas, du point de vue du droit national, un employé de la société B ;
(3) la société A intente une action contre M. X, action relevant des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] ; et
(4) l’autre société du même groupe, la société B, intente également une action contre M. X pour les mêmes griefs que ceux servant de base à l’action intentée par la société A ;
quels sont les justes critères pour déterminer si l’action intentée par la société B relève de la section 5 [de la convention de Lugano] ? Notamment :
(1) la réponse à la question est–elle fonction de l’existence d’un «contrat individuel de travail», au sens de la section 5 [de la convention de Lugano] entre M. X et la société B et, dans l’affirmative, quels sont les justes critères permettant de constater l’existence d’un tel contrat de travail ?
(2) La société B doit–elle être considérée comme étant l’«employeur» de M. X pour les besoins du titre II, section 5, de la convention de Lugano ou est–ce que l’action qu’elle a intentée contre M. X [voir point 4, 4o), ci-dessus] relève des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] de la même manière que celle intentée par la société A contre M. X relève de ces mêmes dispositions ? Notamment :
a) l’action intentée par la société B relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] uniquement si l’obligation sur laquelle elle se fonde est une obligation résultant du contrat de travail conclu entre la société B et M. X ?
b) Subsidiairement, cette action relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] si les griefs allégués dans la demande auraient été constitutifs d’une violation d’une obligation résultant du contrat de travail entre la société A et M. X ?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe :
1) L’article 18, paragraphe 1, de la (…) (« convention de Lugano II »), doit être interprété en ce sens qu’un dirigeant social qui a tout contrôle et toute autonomie sur la gestion quotidienne des affaires de la société qu’il représente et l’exécution de ses propres fonctions, n’est pas subordonné à cette société et, partant, n’a pas avec celle-ci de « contrat individuel de travail », au sens de cette disposition. La circonstance que les actionnaires de ladite société ont le pouvoir de révoquer ce dirigeant ne remet pas en cause cette interprétation.
2) Une demande présentée par l’employeur à l’encontre du travailleur est « en matière de » contrat individuel de travail, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de la convention de Lugano II dès lors qu’elle se rapporte à un différend né à l’occasion de la relation de travail, indépendamment des fondements juridiques matériels invoqués par l’employeur dans sa requête. En particulier, une demande en réparation intentée par l’employeur à l’encontre du travailleur relève du titre II, section 5, de cette convention dès lors que le comportement reproché se rattache, dans les faits, aux fonctions exercées par le travailleur.
3) Lorsque, au sein d’un groupe de sociétés, un travailleur a un contrat de travail, au sens du droit matériel, avec une société donnée, mais qu’il est attrait par une autre société, cette seconde société peut être considérée comme l’« employeur » du travailleur, aux fins des dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano II, si :
– le travailleur accomplit ses fonctions, dans les faits, en faveur et sous la direction de la seconde société, ou
– la seconde société attrait le travailleur pour un comportement commis à l’occasion de l’exécution de son contrat avec la première société.
Motif 35: "Ladite interprétation [selon laquelle en cas d’annulation d’un vol, le droit à indemnisation des passagers aériens visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 et l’obligation corrélative du transporteur aérien effectif de verser l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement découlent directement de ce dernier] n’est, par ailleurs, aucunement incompatible avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle les recours relatifs au droit à indemnisation au titre du règlement n° 261/2004 relèvent de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, points 63 à 65, ainsi que du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 49). En effet, par cette jurisprudence, relative à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, la Cour a entendu assurer une application uniforme de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, en jugeant que, pour relever de cette notion, il est indifférent que le contrat de transport ait été conclu par le passager aérien, non pas directement avec le transporteur aérien effectif concerné, mais avec un autre prestataire de services, tel qu’une agence de voyages. Ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement espagnol et la Commission européenne, ladite jurisprudence n’entend pas préjuger du fondement même du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004."
Motif 36 : "À cet égard, il convient de relever qu’une action dont la cause est contractuelle peut viser à faire valoir une prétention dont le fondement repose sur les stipulations du contrat en cause en tant que telles ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 32 et jurisprudence citée). Dans une affaire telle que celle au principal, si la cause de l’action en indemnisation du passager aérien ou d’une société cessionnaire de la créance d’indemnisation de ce dernier contre le transporteur aérien effectif se trouve nécessairement dans l’existence d’un contrat, que ce soit avec ce transporteur aérien ou un autre prestataire (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, points 50 à 52), le droit à indemnisation que ce passager ou cette société cessionnaire peut faire valoir dans le cadre de cette action, en particulier en cas d’annulation d’un vol, découle, quant à lui, directement des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, comme cela ressort des points 28 et 32 du présent arrêt."
Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur."
Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties."
Motif 55 : "(…) une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."
Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001."
Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné."
Motif 59 : "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."
Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."
Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 [...], doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers".
Partie requérante: Libuše Králová
Partie défenderesse: Primera Air Scandinavia
1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?
2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?
3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Motif 61 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 31 et 33)".
Motif 62 : "À cet égard, l'article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné".
Motif 63 : "Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien".
Motif 64 : "Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, une demande d’indemnisation pour le retard important d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif tel qu’Air Nostrum, qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés, doit être considérée comme étant introduite en matière de contrats de transport aérien conclus entre ces passagers et, respectivement, Air Berlin et Iberia".
Dispositif 2 (et motif 65) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné".
Aff. C-448/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan
Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.
1) L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que l’expression «en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et opposé à un transporteur aérien effectif qui n’est pas partie au contrat que le passager concerné a conclu avec un autre transporteur aérien".
Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott
Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".
Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".
Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".
Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".
Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".
JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Motif 54 : "Il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), que la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu du règlement n° 44/2001. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 44/2001 risqueraient d’être privées de leur portée juridique, puisqu’on admettrait qu’il suffit à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l’esprit du règlement n° 44/2001 exige une interprétation des dispositions susmentionnées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d’un contrat puisse vérifier, même d’office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d’éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l’existence ou l’inexistence du contrat".
Motif 55 : "Par ailleurs, concernant le lien entre l’action en nullité et la restitution de l’indu, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 80 de ses conclusions, que, s’il n’avait pas existé de lien contractuel librement assumé entre les parties, l’obligation n’aurait pas été exécutée et il n’y aurait pas de droit à restitution. Ce lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel suffit à faire entrer l’action en restitution dans la sphère contractuelle".
Motif 56 : "Dans l’affaire au principal, s’il ne fait pas de doute que Profit [acquéreur des titres litigieux] et Redi [souscripteur intermédiaire] sont liées par un contrat, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, comme exposé au point 36 du présent arrêt, si Profit a succédé à Redi dans les droits et les obligations attachés aux titres litigieux en vertu du droit national, de sorte qu’il existerait entre Profit et Commerzbank [émetteur des titres litigieux] un rapport de nature contractuelle".
Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition".
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Motif 53 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, M. Spies von Büllesheim et Holterman Ferho Exploitatie ont librement assumé des engagements mutuels en ce sens que M. Spies von Büllesheim a choisi de diriger et de gérer cette société et celle-ci a pris l’obligation de rémunérer cette activité, de sorte qu’il peut être considéré que leur relation est de nature contractuelle et, par conséquent, que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001".
Motif 54 : "En effet, il apparaît, à cet égard, que l’activité d’un gérant crée des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat et qu’il est, par la suite, légitime de considérer que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Peters Bauunternehmung, 34/82, [...] point 13)".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".
Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".
Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".
Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".
Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".
Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".
Dalloz actualité, 25 mars 2014, obs. M. Kebir
Procédures 2014, comm. 141, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 241, obs. L. Idot
RTD Com. 2014. 446, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RDC 2014. 691, note M. Laazouzi
Rev. crit. DIP 2014. 863, note B. Haftel
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
RLDA juil. 2014. 58, obs. C. Reydellet
Propr. ind. 2015. Chron. 2, obs. N. Bouche
Dispositif : "Ne saurait être regardé comme relevant de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (...), un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société".
Europe 2013, comm. 557, obs. L. Idot
Procédures 2013, comm. 343, obs. C. Nourissat
RJ com. 2013. 498, obs. P. Berlioz
LPA 2014, n° 230, p. 12, obs. F. Bellil
Motif 33 : "(...) la notion de "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre".
Motif 38 : "(...) les actions en cause au principal, sans préjuger de la qualification d’autres actions pouvant être intentées à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, relèvent de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 40 : "[L'interprétation selon laquelle la qualification des actions intentées par un créancier de la société à l’encontre d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle selon le cas] ne saurait être retenue".
Europe 2013, comm. 431, obs. L. Idot
D. 2013. Pan. 2297, obs. L. d'Avout
Procédures 2013, comm. 280, obs. C. Nourissat
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston
Motif 51 : "(...) la relation juridique entre le bénéficiaire et l’avaliste d’un billet à ordre, établi de manière incomplète et complété ultérieurement, relève de la notion de "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".
Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".
RLDA mai 2013. 40, obs. L. Lalot
Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot
RJ com. 2013. 216, obs. P. Berlioz
RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay
D. 2013. Pan. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger
Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche
Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo
Aff. C-180/06, Concl. V. Trstenjak
Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".
Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :
- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,
- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,
les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :
- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;
- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".
Europe 2009, comm. 290, obs. L. Idot
RLDA 2009. 42, note J.-S. Queguiner
RTD com. 2009. 825, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2010. Pan. 1585, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-27/02, Concl. M. F. G. Jacobs
Motif 49 : "(…) le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l’action juridictionnelle intentée au principal [réclamation d'un lot publicitaire] n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles [compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs], ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci".
Motif 50 : "En vue de déterminer si tel est le cas au principal, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, d’une part, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle est établie, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir arrêt Tacconi, précité, point 22). D’autre part, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de matière contractuelle au sens de ladite disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I‑3967, point 15 ; Réunion européenne e.a., précité, point 17 ; Tacconi, précité, point 23, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, non encore publié au Recueil, point 24)".
Motif 51 : "(...) l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur".
CDE 2006. 503, note H. Tagaras
Europe 2005, comm. 103, obs. L. Idot
RTD civ. 2005. 350, note P. Rémy-Corlay
RTD com. 2005. 636, obs. A. Marmisse
JCP 2005. I. 183, obs. E. Jeuland
Procédures 2005, comm. 210, obs. C. Nourissat
RJ com. 2005. 178, obs. A. Raynouard
Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".
Europe 2004, comm. 116, obs. L. Idot
D. 2004. Somm. 2709, obs. L. Aynès
RDAI/IBLJ 2004. 229, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Aff. C-334/00, Concl. L. Geelhoed
Motif 22 : "(...) il y a lieu de relever que, si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n'exige pas la conclusion d'un contrat, l'identification d'une obligation est néanmoins indispensable à l'application de cette disposition, étant donné que la compétence de la juridiction nationale est fixée, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée".
Motif 23 : "(...) il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence de la Cour, la notion de "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre (arrêts précités Handte, point 15, et Réunion européenne e.a., point 17)".
Motif 26 : "(...) force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".
JDI 2003. 668, chron. A. Huet
Rev. crit. DIP 2003. 673, note P. Rémy-Corlay
Defrénois 2003. 254, obs. R. Libchaber
JCP 2003. I. 152, obs. G. Viney
JCP 2003. I. 166, obs. I. Rueda
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 17 : "Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Handte, précité, point 15, que la notion de "matière contractuelle", figurant à l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".
Dispositif 1 (et motif 26) : "L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
RJDA 1999. 193
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Aff. C-26/91, Concl. F. G. Jacobs
Motif 10 : "...la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, doit être interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de cette convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants ; cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale".
Motif 15 : "la notion de "matière contractuelle", au sens de l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".
Motif 16 : "Or, s'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose, il importe de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur".
Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée".
Décision antérieure : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - Décision postérieure : Civ. 1e, 27 janv. 1993
JCP 1992. II. 21927, note C. Larroumet
Rev. crit. DIP 1992. 726, note H. Gaudemet-Tallon
JCP E 1992. II. 363, note P. Jourdain
RTD eur. 1992. 709, note P. de Vareilles-Sommières
JDI 1993. 469, obs. J.-M. Bischoff
JCP 1993. I. 3666, obs. M.-C. Boutard-Labarde
D. 1993. Somm. 214, obs. J. Kullmann
RTD civ. 1993. 133, obs. P. Jourdain
JCP 1993. I. 3664, obs. G. Viney
JDI 1995. 267, note F. Leclerc
RTD civ. 1993. 131, obs. P. Jourdain
RJDA 1992. 714
CDE 1992. 705, note H. Tagaras
Journ. Tribunaux 1993. 471, note P. Rigaux
Aff. 189/87, Concl. M. Darmon
Dispositif 2 a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, paragraphe 1".
JDI 1989. 457, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1989. Somm. 253, note B. Audit
Journ. Tribunaux 1989. 215, obs. M. Ekelmans
CDE 1990. 667, note H. Tagaras
Motif 10 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".
Motif 11 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la Convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".
Motif 12 : "...une demande de paiement de commissions dues en vertu d'un contrat d'agence commerciale autonome a pour fondement même ce contrat et relève par conséquent de la matière contractuelle".
Motif 13 : "La même solution doit être retenue en ce qui concerne une demande de versement d'une indemnité compensatoire pour rupture abusive de ce même contrat, étant donné que cette indemnité trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle".
Motif 14 : "Pour ce qui concerne plus particulièrement le droit à un préavis de l'agent commercial indépendant, sa nature contractuelle, et, par conséquent, celle de l'indemnité compensatoire de préavis, a été en effet consacrée par les articles 15 et 17 de la directive 86/653 du conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17)".
Motif 15 : "En outre, l'article 10 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1) vient confirmer la nature contractuelle d'une action judiciaire comme celle en cause en ce qu'il englobe dans le domaine de la loi applicable au contrat les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations qu'il engendre, et par conséquent la responsabilité contractuelle de la partie a laquelle l'inexécution est imputable".
Dispositif : "Un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".
D. 1988. Somm. 344, obs. B. Audit
Rev. crit. DIP 1988. 613, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 453, note A. Huet
Gaz. Pal. 1988. 425, obs. J. Mauro
Aff. 34/82, Concl. G.F. Mancini
Motif 9 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la Convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".
Motif 10 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".
Motif 15 : "...les obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la matière contractuelle au sens de l'article 5, alinéa 1, de la Convention".
Rev. crit. DIP 1983. 667, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1983. 834, note A. Huet
Aff. 38/81, Concl. G. Reischl
Motif 7 : "(...) Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, la compétence du juge national pour decider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu de la convention".
Dispositif (et motif 8) : "Le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat selon l'article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties".
Rev. crit. DIP 1982, 573, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1982. 473, obs. A. Huet
Motifs : "Il résulte des dispositions de l'article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001(...), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du paragraphe 3 de ce texte que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle, au sens du paragraphe 1er, se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ;
(...) l'arrêt constate, par motifs propres, que la société Walch détient un original du connaissement, que celui-ci porte le cachet de l'union Invivo suivi de la mention "pour ordre" ainsi que la signature d'un de ses préposés et relève, par motifs adoptés, que l'union Invivo était chargée, en vertu du contrat de réservation de capacités de stockage, d'exécuter les ordres d'expédition de la société Walch ; que de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a pu déduire qu'en dépit du choix de l'incoterm FOB par les parties au contrat de vente, la société Walch était, dans les circonstances de la cause, partie au contrat de transport conclu par l'union Invivo en qualité de mandataire, ce dont il résulte qu'il existait entre la société Walch, mandante, et les transporteurs fluviaux un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre".
DMF 2014.760, note Ch. Hubner
Bull. transp. 2014. 343
RD transp. 2014, n° 41, obs. M. Ndende
D. 2014. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".
CCC 2012, comm. 44, note N. Mathey
Motif : "Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, (…) ;
Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n° 44/2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Attendu qu' [en constatant la nature contractuelle de ces relations et le fait que leur rupture est nécessairement de même nature], alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé [les articles L. 442 6 1 5° du code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44 2001 du 22 décembre 2000]".
D. 2009. 295, obs. E. Chevrier
CCC 2010, n° 179, note N. Mathey
Motif : "Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel (...) a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de [la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche Ragno".
RJ com. 2007. 202, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
Motif : "Attendu (...) que la cour d'appel a pu (...) déduire [de l'absence de preuve qu'une partie à un contrat se serait engagée à passer d'autres commandes] qu'il n'existait pas de contrat entre les parties à cet égard de sorte que le litige ne portant pas sur une matière contractuelle, elle a exactement décidé que la [défenderesse] devait être attraite devant les juridictions allemandes en application de l'article 2.1 du règlement CE 44/2001".
Procédures 2007, comm. 62, note C. Nourissat
Motif : "Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".
JCP 2006. II. 10151, note C. Bruneau
Procédures 2006, comm. 211, note C. Nourissat
LPA 2007, n° 152, p. 9, obs. C. Brière
Motifs : "Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
(...) Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente à l'égard [d'une co-défenderesse], la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'action de la [demanderesse] tendait à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés [défenderesses] en raison de la mauvaise exécution du contrat du 2 mars 1990, impliquant à la charge de la société Donovan Informatique France certaines obligations devant être honorées dans les locaux du client à Suresnes ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre la [demanderesse] et la [première co-défenderesse], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".
Dr. et patr. 2000, n° 86, p. 115, obs. D. Mainguy, P. Mousseron
Gaz. Pal. 20 juil. 2000, n° 202, p. 43, obs. A. Stutzmann
Rev. crit. DIP 2000. 67, note É. Pataut
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".
Europe 1999, n° 22
Rev. crit. DIP 2000. 224, note F. Leclerc
Décisions antérieures : Com., 28 jan. 1997 — CJCE, 27 oct. 1998
Motif : "Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'incompétence internationale du tribunal à l'égard de la société Spliethoff's et du capitaine du navire, alors, selon le pourvoi, que la notion de matière délictuelle ou quasidélictuelle au sens de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la société Brambi, aux droits de laquelle se sont trouvées subrogées la compagnie d'assurances La Réunion européenne et 9 autres assureurs, ait conclu une convention avec la société Spliethoff's et le capitaine du navire "Alblasgracht VOO 2", en leur qualité de transporteurs de la marchandise ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que le connaissement avait été émis par la société de droit australien RCC avec qui la société Brambi était seulement en relation contractuelle en sa qualité de destinataire de la marchandise ; qu'en conséquence, en écartant la compétence du tribunal de commerce de Créteil, bien que les avaries fussent apparues lors du dépotage des conteneurs de fruits sur le lieu de destination finale à Rungis, la cour d'appel a violé les articles 5.1 et 5.2 de la convention de Bruxelles par fausse application et l'article 5.3 de cette même Convention par refus d'application".
RLDA mai 1999. 30, obs. L. Costes
LPA 1999, n° 95, p. 5
DMF 2000. 253
Décisions ultérieures : CJCE, 27 oct. 1998 — Com., 16 mars 1999
Motif : "Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 touchant aux diverses questions qui sont formulées au dispositif ci-après, compte tenu notamment du caractère autonome de la notion de matière contractuelle visée par la Convention ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces points".
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, en vue de l'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) : 1o a) si l'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime, non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, a pour base le contrat de transport et relève, à ce titre ou à un autre, de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention (...)".
DMF 1997. 913, note P.-Y. Nicolas
Gaz. Pal. 21 févr. 2001, p. 15, note E. du Rusquec
Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
JDI 1995. 143, obs. A. Huet
Décisions antérieures : Civ. 1e, 8 janv. 1991 - CJCE, 17 juin 1992
Motif : "Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".
CCC 1993, n° 5, note L. Leveneur
Rev. crit. DIP 1993. 486, note H. Gaudemet-Tallon
Décisions ultérieures : CJCE, 17 juin 1992 - Civ. 1e, 27 janv. 1993
Motif : "Attendu qu'il importe de savoir si l'article 5, 1°, de la Convention ci-dessus visée doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable, dans le cadre d'une chaîne de contrats, à l'action du sous-acquéreur d'une chose contre le fabricant initial en réparation du préjudice résultant de défauts ou d'impropriété à l'usage auquel la chose est destinée".
Rev. crit. DIP 1991. 412, note Y. Lequette
Gaz. Pal. 1991. III. Doct. 619, J. Ricatte
RJDA 1991. 162
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston
Motif 57 : "(...) eu égard à la circonstance que le lieu d’exécution de l’obligation en cause au principal est expressément indiqué sur le billet à ordre, la juridiction de renvoi est tenue, dans la mesure où le droit applicable permet ce choix de lieu d’exécution de l’obligation, de prendre en compte ledit lieu afin de déterminer la juridiction compétente conformément à l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001".
RLDA mai 2013. 40, obs. L. Lalot
Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot
RJ com. 2013. 218, obs. P. Berlioz
RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay
D. 2013. Pan. 2296, obs. L. d'Avout
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault Seseke
Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger
Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche
Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo
Aff. C-440/97, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 29 : "...il n'apparaît pas justifié de substituer les critères suggérés par la juridiction de renvoi à l'interprétation précédemment donnée par la Cour, selon laquelle la détermination du lieu d'exécution doit être effectuée d'après la loi qui régit l'obligation litigieuse. Cette solution présente, en outre, l'avantage de faire coïncider le tribunal compétent avec le lieu où l'obligation en cause doit être exécutée d'après la loi qui lui est applicable. Or, c'est la considération que le lieu d'exécution constitue normalement le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente qui, dans un souci d'organisation utile du procès, a motivé la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en matière contractuelle".
Motif 30 : "Il convient d'ajouter que la loi applicable à la détermination du lieu d'exécution ne risque pas de varier selon le juge saisi, les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat ayant été uniformisées dans les États contractants par la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles...".
Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".
Décision antérieure : Com., 9 déc. 1997 - Décision ultérieure : Com., 20 juin 2000
Rev. crit. DIP 2000. 260, note B. Ancel
DMF 2000. 296, M. Morin
JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau
Europe 1999, comm. 400, obs. L. Idot
DMF 2000. 66, P. Bonassies
JDI 2000. 547, chron. J.-M. Bischoff
RJDA 2000. 654
RDAI/IBLJ, 2000. 112, obs. A. Mourre
RDAI/IBLJ, 2001. 626, obs. A. Mourre
Aff. C-106/95, Concl. G. Tesauro
Motif 31 : "(...) si les parties sont libres de convenir d'un lieu d'exécution des obligations contractuelles différent de celui qui serait déterminé en vertu de la loi applicable au contrat, sans être tenues de respecter des conditions de forme particulières, elles ne sauraient pour autant, au regard du système établi par la convention, fixer, dans le seul but de déterminer un for compétent, un lieu d'exécution ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et auquel les obligations découlant du contrat ne pourraient pas être exécutées suivant les termes de celui-ci".
Motif 32 : "Cette approche se fonde, en premier lieu, sur la lettre de l'article 5, point 1, de la convention qui attribue compétence au tribunal du lieu où l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande "a été ou doit être exécutée". Cette disposition vise donc le lieu d'exécution effective de l'obligation comme critère de compétence en raison de son lien de rattachement direct avec le tribunal auquel elle attribue compétence".
Motif 33 : "En second lieu, il convient de considérer que la fixation d'un lieu d'exécution ne présentant aucun rapport effectif avec l'objet réel du contrat devient fictive et a comme seul objectif la détermination d'un lieu du for. Or, une telle convention attributive de juridiction est régie par l'article 17 de la convention et est ainsi soumise à des conditions de forme précises".
Motif 34 : "Ainsi, dans le cas d'une telle convention, non seulement il n'y aurait aucun lien de rattachement direct entre la contestation et le tribunal appelé à en connaître, mais il y aurait également détournement de l'article 17 qui, s'il introduit une compétence exclusive en faisant abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné (arrêt Zelger, précité, point 4), exige, précisément pour cette raison, que les conditions de forme strictes y énoncées soient respectées".
Motif 35 et dispositif 2 : "La convention du 27 septembre 1968 doit être interprétée en ce sens qu'un accord verbal sur le lieu d'exécution, qui vise non pas à déterminer l'endroit où le débiteur devra exécuter effectivement la prestation qui lui incombe, mais exclusivement à établir un lieu de for déterminé, n'est pas régi par l'article 5, point 1, de la convention, mais par l'article 17 de celle-ci et n'est valide que lorsque les conditions y énoncées sont respectées".
JDI 1997. 625, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1997. 572, note H. Gaudemet-Tallon
RJDA 1997, n° 975
CDE 1999. 190, note H. Tagaras
Journ. Tribunaux 1997. 408, chron. C. Mereu
Aff. C-288/92, Concl. C. O. Lenz
Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l'application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964".
JDI 1995. 461, chron. A. Huet
Rev. crit. DIP 1994. 698, note H. Gaudemet-Tallon
RTD eur. 1995. 83, note E. Tichadou
RJDA 1994, n° 1092
CDE 1995. 222, chron. H. Tagaras
Aff. 56/79, Concl. F. Capotorti
Motif 5 : "(...) si la loi applicable permet aux parties contractantes, aux conditions qu'elle détermine, de désigner le lieu d'exécution d'une obligation sans imposer aucune condition de forme particulière, la convention portant sur le lieu d'exécution de l'obligation suffit à ancrer au même lieu la compétence juridictionnelle au sens de l'article 5, n° 1, de la Convention".
Dispositif : "Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'art. 5, n° 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, indépendamment du respect des conditions en forme prévues par l'article 17".
JDI 1980. 435, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 387, note E. Mezger
Aff. 12/76, Concl. H. Mayras
Motif 13 : "(...) il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la Convention, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale ;
(…) à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse".
Motif 14 : "(…) eu égard aux divergences qui subsistent entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, à ce stade de l'évolution juridique, de toute unification du droit matériel applicable, il n'apparaît pas possible de donner des indications plus amples sur l'interprétation de la référence faite, par l'article 5, 1°, au "lieu d'exécution" des obligations contractuelles ;
(…) ceci est d'autant plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces obligations appartiennent".
Dispositif : "Le "lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée", au sens de l'article 5, 1°, de la Convention du 27 septembre 1968 (...), est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".
JDI 1977. 702, note J.-M. Bischoff et A. Huet
D. 1977. Chron. 287, obs. G. Droz
Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux
JDI 1977. 714, note A. Huet
Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"
Motif : "Attendu cependant qu'aux termes [de l'article 5 §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000], en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; (…) D'où il suit qu'en [déclarant les juridictions belges compétentes comme étant celles du lieu d'exécution de l'obligation du paiment du prix prétendument gagné], sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., le gain prétendument promis devait être délivré à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke
Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".
Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".
Décisions parallèles : Civ. 1e, 4 nov. 2010, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".
Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".
Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motif : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile de Mme X..., la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile".
Motif : "Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie".
Motif : "Qu'en [rejetant l'exception d'incompétence internationale], sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Décisions parallèles : Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011, Civ. 1e, 23 févr. 2011
Motifs : "(...) attendu qu'ayant relevé que [la société AMA] s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé, la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que M. X..., pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile."
Décision antérieure : Com., 5 oct. 1999
Motif : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, applicable au litige, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant pouvait être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande avait été ou devait être exécutée et que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut d'accord entre les parties sur la loi applicable au contrat, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande devait être déterminé selon la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits, critère de rattachement prévu par l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige ; qu'ensuite, ayant relevé que cette obligation était celle de mener de bonne foi les négociations en vue de conclure un "contrat d'acquisition", que le principal de l'obligation avait été exécuté dans le ressort de la juridiction grenobloise et que la poursuite des négociations entre les parties avait pour but final l'acquisition d'actions d'une société ayant son siège social et ses actifs en France, elle a justement retenu que la loi française s'appliquait ; qu'enfin, dès lors qu'il résultait de ces constatations que les négociations avaient en réalité pour objet la prise de contrôle d'une société et l'évaluation de ses actifs situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 1247 du Code civil relatif à l'obligation de paiement qu'elle n'avait pas retenue, a légalement justifié sa décision".
Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;
Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".
Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Gaz. Pal. 25 févr. 2006, p. 24, note M.-L. Niboyet
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
RDAI/IBLJ 2006. 241, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel
Motif : "Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;
Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Procédures 2005, comm. 97, note C. Nourissat
Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
BMIS 2001. 516, note M. Menjucq
Rev. crit. DIP 2001. 539, note S. Poillot-Peruzzetto
Dr. et patr. 2001, n° 96, p. 111, obs. D. Mainguy
JCP 2001. I. 356, obs. P. Simler
RD banc. fin. 2001, n° 114, obs. A. Cerles
Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;
(...)
Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
JDI 2001. 133, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2001. 148, note M.-É. Ancel
Décisions antérieures : Com., 9 déc. 1997 - CJCE, 28 sept. 1999
Motif : "Attendu qu'en se déteminant ainsi, alors que, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans le présent pourvoi, par arrêt du 28 septembre 1999, que l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat de transport maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision".
Rev. crit. DIP 2001. 148, note M.-É. Ancel
Dr. et patr. 2001, n° 90, p. 121, obs. F. Monéger
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".
Europe 2000, comm. 126
Gaz. Pal. 3 oct. 2000, n° 277, p. 25, note M.-L. Niboyet
JDI 2001. 133, obs. A. Huet
Décision ultérieure : Civ. 1e, 17 janv. 2006
Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(...) ;
Attendu que, pour retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et la compétence d'une juridiction étrangère, l'arrêt retient que l'acte qui a rompu les négociations, de nature à fonder la demande de dommages-intérêts, a été accompli par la [défenderesse] à son siège en Allemagne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle est déterminée par le lieu où devait être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande et non par le lieu où a été pris par le défendeur la décision de ne pas exécuter son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre
JDI 2001. 133, obs. A. Huet
Décisions ultérieures : CJCE, 28 sept. 1999 - Com., 20 juin 2000
Question : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, en vue de l'application de l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de ce texte, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ou si les juges nationaux ne doivent pas déterminer le lieu d'exécution de l'obligation en recherchant, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, le lieu où la prestation a été, ou devait être, effectivement fournie, sans avoir à se référer à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon la règle de conflit du for".
Rev. crit. DIP 1998. 117, rapp. J.-P. Rémery
DMF 1999. 945, note P.-Y. Nicolas
Motif : "Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé".
Rev. crit. DIP 1993. 692, note A. Sinay-Cytermann
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
(…)
Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".
JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 36 : "Une telle qualification [de vente de marchandises] peut trouver à s’appliquer à une relation commerciale durable entre deux opérateurs économiques, lorsque cette relation se limite à des accords successifs ayant chacun pour objet la livraison et l’enlèvement de marchandises. En revanche, elle ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement conclu pour l’avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, obs. M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák
Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien sera qualifié de "vente de marchandises" au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (...)".
Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement".
RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner
Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann
RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum
Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot
D. 2010. 1837, note T. Azzi
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz
RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez
RDC 2010. 976, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz
RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
Aff. C-256/00, Concl. S. Alber
Motif 49 : "Par nature, une obligation de ne pas faire qui, comme celle en cause au principal, consiste en un engagement d'agir exclusivement avec un cocontractant ainsi qu'en une interdiction pour les parties de se lier à un autre partenaire aux fins de la remise d'une offre commune dans le cadre d'un marché public et qui, selon la volonté des parties, est applicable sans aucune limitation géographique et doit donc être respectée partout dans le monde - et, notamment, dans chacun des États contractants -, n'est susceptible ni d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait particulièrement apte à connaître du différend relatif à cette obligation. En effet, un tel engagement de s'abstenir de faire une chose en quelque lieu que ce soit n'est, par définition, pas davantage lié à un tribunal plutôt qu'à un autre".
Dispositif (et motif 55) : "La règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire au principal, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée ; dans un tel cas, la compétence ne peut être déterminée que par application du critère général de compétence prévu à l'article 2, premier alinéa, de ladite convention".
Europe 2002, comm. 160, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2002. 588, note H. Gaudemet-Tallon
RJDA 2002. 486
RTD com. 2002. 591, obs. A. Marmisse
RDAI/IBLJ 2002. 721, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
JCP 2003. I. 107, obs. A. Marmisse
Aff. C-440/97, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 26 : "(…) certaines des questions susceptibles de se poser dans ce contexte, telles que l'identification de l'obligation contractuelle qui sert de base à l'action judiciaire tout comme, en cas de pluralité d'obligations, la recherche de l'obligation principale, ne peuvent que difficilement être tranchées sans se référer à la loi applicable".
Décision antérieure : Com., 9 déc. 1997 - Décision ultérieure : Com., 20 juin 2000
Rev. crit. DIP 2000. 260, note B. Ancel
DMF 2000. 296, M. Morin
JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau
Europe 1999, comm. 400, obs. L. Idot
DMF 2000. 66, P. Bonassies
JDI 2000. 547, chron. J.-M. Bischoff
RJDA 2000. 654
RDAI/IBLJ, 2000. 112, obs. A. Mourre
RDAI/IBLJ, 2001. 626, obs. A. Mourre
Aff. 266/85, Concl. F. Mancini
Motif 19 : "Il est vrai que cette règle [selon laquelle l'obligation à prendre en considération est celle qui sert de fondement à l'action du demandeur] ne donne pas de solution dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur. Mais, dans un tel cas, le juge saisi s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; en d'autres termes, ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence".
Dispositif : "Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire".
Rev. crit. DIP 1987. 798, note G. Droz
Gaz. Pal. 1987. 283, note J. Mauro
JDI 1987. 465, chron. J.-M. Bischoff et A. Huet
Journ. Tribunaux 1987. 365, obs. H. Born
Aff. C-420/97, Concl. P. Léger
Motif 21 : "...il appartient au juge national d'apprécier l'importance relative des obligations contractuelles en cause au principal".
Motif 39 : "...lorsque le litige porte sur plusieurs obligations équivalentes découlant d'un même contrat, le juge saisi ne saurait s'orienter, pour déterminer sa compétence, sur le principe dégagé par la Cour au point 19 de l'arrêt Shenavai (...) selon lequel l'accessoire suit le principal".
Motif 42 : "...l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas compétent pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l'État de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet État et l'autre dans un autre État contractant".
JCP 2000. II. 10354, note C. Bruneau
Europe 1999, comm. 431, obs. L. Idot
JDI 2000. 540, chron. F. Leclerc
Rev. crit. DIP 2000. 84, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 14/76, Concl. G. Reischl
Motif 8 : "Qu'ainsi qu'il ressort du préambule de la Convention, celle-ci vise à déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international, à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires respectives et à instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions".
Motif 9 : "Que ces objectifs impliquent la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat".
Motif 10 : "Qu'on ne saurait donc interpréter l'article 5, 1°, de la Convention comme se référant à n'importe quelle obligation découlant du contrat en cause".
Motif 11 : "Qu'au contraire, par le terme "obligation", cet article vise l'obligation contractuelle qui sert de base à l'action judiciaire".
Motif 13 : "(...) aux fins de la détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5 précité, l'obligation à prendre en considération est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur".
Motif 14 : "Que dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de dommages-intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation visée par l'article 5, 1°, est toujours celle découlant du contrat et dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles demandes".
Dispositif 1 (et motifs 15, 16 et 17) : "Dans un litige opposant le bénéficiaire d’une concession exclusive de vente a son concédant à qui il reproche d’avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation", qui se trouve inscrit à l’article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (…), se réfère à l’obligation contractuelle servant de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire à l’obligation du concédant correspondant au droit contractuel qui est invoque pour justifier la demande du concessionnaire.
Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d’un contrat de concession exclusive, telles que le paiement de dommages-intérêts ou la résolution du contrat, l’obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l’application de l’article 5, 1°, de la convention est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts ou de résolution du contrat de la part du concessionnaire.
En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités compensatoires il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, d’après le droit applicable au contrat, il s’agit d’une obligation contractuelle autonome ou d’une obligation remplaçant l’obligation contractuelle inexécutée".
JDI 1977. 719, obs. J.-M. Bischoff
D. 1977. Chron. 287, obs. G. Droz
Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux
Motifs : "Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40% du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; (…)"
Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;
Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".
Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Gaz. Pal. 25 févr. 2006, p. 24, note M.-L. Niboyet
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
RDAI/IBLJ 2006. 241, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel
Motifs : "Sur le troisième moyen, pris d'une violation des articles 5.1° et 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, quant à la compétence retenue sur la demande de la société Marie Brizard [distributeur exclusif en France] pour le rachat du stock :
Attendu que l'arrêt attaqué retient justement que la demande de rachat du stock était la conséquence de la rupture du contrat, fondement de la demande principale de la société Marie Brizard, de sorte que cette demande accessoire devait, quant à la compétence, suivre le sort de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".
JDI 2001. 133, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2001. 148 (1e esp.), note M.-E. Ancel
Motifs : "Mais attendu que la cour d'appel (…) a (…) exactement énoncé que le Tribunal [français] saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale (…)".
Rev. crit. DIP 2001. 148 (2e esp.), note M.-E. Ancel
JDI 2001. 133, obs. A. Huet
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
(…)
Aff. C-87/10, Concl. J. Kokott
Motif 17 : "L’interprétation de [l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement] donnée par la Cour dans l’arrêt Car Trim, précité, est transposable à l’affaire au principal et elle fournit une réponse presque complète à la question posée (...)".
Dispositif : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat.
Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé « en vertu du contrat », la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms (« international commercial terms »), élaborés par la Chambre de commerce internationale, dans leur version publiée en 2000.
S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".
RDC 2013. 173, note É. Treppoz
RLDA nov. 2011. 63, obs. M. Combet
RLDA oct. 2011. 63, note C.-M. Radtke
D. 2012. Pan. 1153, obs. C. Witz
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d'Avout
D. 2011. 1694, obs. X. Delpech
JCP 2011, n° 1064, obs. C. Nourissat
JCP 2011, n° 1002, note D. Martel
Europe 2011, comm. 335, obs. L Idot
Journ. Sociétés nov. 2011, obs. S. Praicheux
JCP E 2011, n° 1745, §7, obs. C. Nourissat
JCP E 2011, n° 1702, note D. Martel
Procédures 2011, comm. 304, obs. C. Nourissat
Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak
Motif 22 : "À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a considéré que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, du règlement en matière contractuelle, qui complète la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur, répond à un objectif de proximité et est motivée par le lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître (arrêts Color Drack, précité, point 22 ; du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, non encore publié au Recueil, point 32, et du 25 février 2010, Car Trim, C‑381/08, non encore publié au Recueil, point 48)".
Motif 23: "La Cour a également relevé que, en ce qui concerne le lieu d’exécution des obligations découlant de contrats de vente de marchandises, le règlement définit, à son article 5, point 1, sous b), premier tiret, de manière autonome ce critère de rattachement, afin de renforcer les objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de prévisibilité. Ainsi, dans de tels cas, le lieu de livraison des marchandises est consacré en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat de vente (arrêts précités Color Drack, points 24 et 26 ; Rehder, point 33, ainsi que Car Trim, points 49 et 50)".
Motif 24 : "À la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, la Cour a jugé que la règle énoncée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement est également applicable en cas de pluralité de lieux de livraison de marchandises dans un même État membre, étant entendu qu’un seul tribunal doit être compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat (arrêts précités Color Drack, points 36 et 38, ainsi que Rehder, point 34)".
Motif 25 : "Il convient, en second lieu, de rappeler que la Cour a, par la suite, jugé que les considérations sur lesquelles elle s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack, précité, sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre (arrêt Rehder, précité, point 36)".
Motif 26 : "En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement (arrêt Rehder, précité, point 36)".
Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".
Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".
JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol
JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet
Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot
RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron
RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat
RDC 2010. 1395, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup
Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák
Motif 53 : "(...) il convient de constater que l’autonomie des critères de rattachement, prévus à l’article 5, point 1, sous b), du règlement, exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable".
Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".
RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner
Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann
RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum
Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot
D. 2010. 1837, note T. Azzi
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz
RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez
RDC 2010. 976, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz
RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska
Aff. C-386/05, Concl. Y. Bot
Motif 26 : "Dans le cadre du règlement n° 44/2001 (...), cette règle de compétence spéciale en matière contractuelle consacre ainsi le lieu de livraison en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur un même contrat de vente de marchandises et pas seulement à celles fondées sur l’obligation de livraison elle-même".
Dispositif (et motif 45) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. Dans un tel cas, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix".
D. 2008. Pan. 46, obs. C. Nourissat
RLDA sept. 2007. 73, J.-S. Queguiner
Europe 2007, comm. 196, obs. L. Idot
RDAI/IBLJ 2007. 825, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
RJ com. 2007. 444, obs. A. Raynouard
Motif : "(...) attendu qu'après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'arrêt retient que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent (...)".
D. 2011. 1024, obs. X. Delpech
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d'Avout
D. 2012. Pan. 1144, obs. C. Witz
D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke
JCP E 2011, n° 42, p. 1745, obs. C. Nourissat
JCP G 2011, n° 1064, obs. C. Nourissat
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
(…)
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".
JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion
Motif 27 : "(...) l’élément prépondérant d’un contrat de stockage est le fait que l’entreposeur se charge de stocker les biens en cause pour le compte de l’autre partie au contrat. Ainsi, cet engagement implique une activité déterminée consistant, tout au moins, en la réception des biens, leur conservation en un lieu sûr et leur remise à l’autre partie au contrat dans un état approprié (...)".
Dispositif (et motif 30) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’un contrat relatif au stockage de marchandises, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, constitue un "contrat de fourniture de services" au sens de cette disposition".
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Motif 57 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement (arrêt Car Trim, C‑381/08 [...] point 32). La notion de «services» implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07 [...] point 29)".
Motif 58 : "Dans le cadre du droit des sociétés, dans la mesure où l’obligation caractéristique de la relation juridique existant entre le gérant et la société gérée implique une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération, cette activité doit être qualifiée de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak
Motif 27 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37)".
Motif 28 : "En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37)".
Dispositif 1 (et motif 29) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres".
Motif 34 : "(...) dans un contrat d’agence commerciale, c’est l’agent commercial qui exécute la prestation qui caractérise ce contrat et qui, aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, exécute la fourniture de services".
Motif 35 : "En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17), l’agent commercial est chargé de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant et, le cas échéant, conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. De plus, aux termes de l’article 3 de cette directive, l’agent commercial «doit […] s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé[,] communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose [et] se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant»".
JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol
JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet
Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot
RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron
RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat
RDC 2010. 1395, obs. É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 27 : "(…), quelle que soit la variété des contrats de concession dans la pratique commerciale, les obligations qu’ils prévoient s’articulent autour de la finalité de ce type de contrats, qui est d’assurer la distribution des produits du concédant. À cet effet, le concédant s’engage à vendre au concessionnaire, qu’il a sélectionné à cet effet, les marchandises dont ce dernier passera commande pour satisfaire la demande de sa clientèle, tandis que le concessionnaire s’engage à acheter au concédant les marchandises dont il aura besoin".
Motif 28 : "Selon une analyse largement admise dans le droit des États membres, le contrat de concession se présente sous la forme d’un accord-cadre, qui établit les règles générales applicables à l’avenir aux rapports entre le concédant et le concessionnaire quant à leurs obligations de fourniture et/ou d’approvisionnement et prépare les contrats de vente subséquents. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, il est fréquent que les parties prévoient également des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".
Motif 38 : "En ce qui concerne le premier critère figurant dans [la] définition [donnée par la Cour dans l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, Rec. p. I‑3327, point 29], à savoir l’existence d’une activité, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il requiert l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions (voir, en ce sens, arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité, points 29 à 31). Ce critère correspond, dans le cas d’un contrat de concession, à la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire qui, en assurant la distribution des produits du concédant, participe au développement de leur diffusion. Grâce à la garantie d’approvisionnement dont il bénéficie en vertu du contrat de concession et, le cas échéant, à sa participation à la stratégie commerciale du concédant, notamment aux opérations promotionnelles, éléments dont la constatation relève de la compétence du juge national, le concessionnaire est en mesure d’offrir aux clients des services et des avantages que ne peut offrir un simple revendeur et, ainsi, de conquérir, au profit des produits du concédant, une plus grande part du marché local".
Motif 39 : "Quant au second critère, à savoir la rémunération accordée en contrepartie d’une activité, il convient de souligner qu’il ne saurait être entendu au sens strict du versement d’une somme d’argent. Une telle restriction n’est en effet ni commandée par le libellé très général de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement ni en harmonie avec les objectifs de proximité et d’uniformisation, rappelés aux points 30 à 32 du présent arrêt, que poursuit cette disposition".
Motif 40 : "A cet égard, il convient de prendre en considération le fait que le contrat de concession repose sur une sélection du concessionnaire par le concédant. Cette sélection, élément caractéristique de ce type de contrat, confère au concessionnaire un avantage concurrentiel en ce que celui‑ci aura seul le droit de vendre les produits du concédant sur un territoire déterminé ou, à tout le moins, en ce qu’un nombre limité de concessionnaires bénéficieront de ce droit. En outre, le contrat de concession prévoit souvent une aide au concessionnaire en matière d’accès aux supports de publicité, de transmission d’un savoir-faire au moyen d’actions de formation, ou encore de facilités de paiements. L’ensemble de ces avantages, dont il incombe au juge du fond de vérifier l’existence, représente, pour le concessionnaire, une valeur économique qui peut être considérée comme étant constitutive d’une rémunération".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, obs. M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák
Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de "fourniture de services" au sens dudit article 5, point 1, sous b), second tiret".
Motif 38 : "(…) les dispositions susmentionnées [issues de la directive 1999/44, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et de la Convention des Nations Unies du 14 juin 1974] constituent un indice que le fait que la marchandise à livrer est à fabriquer ou à produire au préalable ne modifie pas la qualification du contrat en cause comme contrat de vente".
Motif 40 : "(...) il convient de tenir compte du critère (...) relatif à l’origine des matériaux à transformer. Le fait que ceux-ci ont été fournis ou non par l’acheteur, aux fins de l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), du règlement, peut être également pris en considération. Si l’acheteur a fourni la totalité ou la majorité des matériaux à partir desquels la marchandise est fabriquée, cette circonstance peut constituer un indice en faveur de la qualification du contrat comme "contrat de fourniture de services". En revanche, dans le cas contraire, en l’absence de fourniture de matériaux par l’acheteur, il existe un indice fort pour que le contrat soit qualifié de "contrat de vente de marchandises"".
Motif 42 : "(...) il est nécessaire de relever que la responsabilité du fournisseur peut aussi être un élément à considérer lors de la qualification de l’obligation caractéristique du contrat en cause. Si le vendeur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, qui est le résultat de son activité, cette responsabilité fera pencher la balance vers une qualification en tant que "contrat de vente de marchandises". En revanche, si celui-ci n’est responsable que de l’exécution correcte suivant les instructions de l’acheteur, cette circonstance milite plutôt en faveur d’une qualification du contrat en tant que "fourniture de services"".
RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner
Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann
RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum
Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot
D. 2010. 1837, note T. Azzi
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz
RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez
RDC 2010. 976, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz
RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska
Motif 36 : "Il convient de souligner que les considérations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack (...) sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre. En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement n° 44/2001 en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement".
Motif 37 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents. En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement n° 44/2001, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté (voir premier et deuxième considérants du règlement n° 44/2001)".
RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet
REDC 2010. 345, note P. Delebecque
RDC 2010. 195, note É. Treppoz
RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum
Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot
RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel
JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika
JCP 2010, n° 178
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-533/07, Concl. V. Trstenjak
Motif 29 : "(...) la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération".
Motif 31 : "(...) le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’accomplit aucune prestation en en concédant l’exploitation et s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit".
Motif 33 : "Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l’interprétation de la notion de "services" au sens de l’article 50 CE ou des instruments de droit communautaire dérivé autres que le règlement n° 44/2001 ou encore de l’économie et du système de l’article 5, point 1, de ce règlement".
Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition".
RLDA juin 2009. 57, note G. Cavalier
RDC 2009. 1558, note É. Treppoz
Europe 2009, comm. 263, obs. L. Idot
JCP E 2010, n° 2009, obs. A. Cayol
JCP 2009, n° 181, obs. P.-Y. Ardoy
D. 2010. Pan. 1591, obs. F. Jault-Seseke
D. 2009. 2390, obs. S. Bollée
D. 2009. AJ 1489
RJ com. 2010. 245, note M.-É. Ancel
Procédures 2009, comm. 276, obs. C. Nourissat
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du tribunal d'Aubenas ; (…)".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du tribunal d'Aubenas ; (…)".
Motifs : "Qu'en [...] se bornant à déduire la qualification de fourniture de services, nécessaire à l'application de l'article 5.1b) du règlement susvisé, de celle de contrat de prêt retenue par le droit français, sans caractériser l'existence d'une activité du fournisseur de services en contrepartie d'une rémunération, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision"
Motifs : "Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession, ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ; qu'aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque « Brenneke », de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par les sociétés Brenneke, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée".
LPA 2015, n° 27, p. 7, note J.-G. Mahinga
D. 2015. 51, note G. Lardeux
JCP 2014, n° 1243, obs. P. Berlioz
RLDC 2015/122, n° 5682, obs. M. Desolneux
JCP 2015, n° 11, note D. Sindres
JCP 2015, n° 236, obs. M. Menjucq
RLDA avr. 2015. 46, note C. Reydellet
JCP 2015, n° 424, obs. E. Jeuland
D. 2015. Pan. 943, obs. D. Ferrier
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2015. Chron. 2, obs. S. Barbou des Places et A.-S. Choné-Grimaldi
Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".
Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Artas [de droit belge] avait donné à la société Assur voyage [de droit français] un mandat exclusif de vendre ses produits d'assurance portant sur les branches assistance et assurance annulation, et par motifs propres que le contrat avait principalement pour objet des services fournis par Artas sur le territoire français dans la gestion des polices, des primes et des sinistres, la cour d'appel, en a justement déduit que le tribunal français était compétent en application de l'article 5-1b du règlement Bruxelles I [et non en application de l'article 5-1a] ; (…)".
Motifs : "Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5§1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (…)".
Gaz. Pal. 2007, n° 123, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
RDC 2007. 887, obs. P. Deumier
JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet (2e esp.)
Motif : "L’article 5, 1), a), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire (...) dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
En vertu de l’article 5, 1), b), de ce règlement, aux fins de l’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient été livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
L’article 5, 1), c), du même règlement ajoute que le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
L’activité qui consiste en la location de sièges dans une loge d’un stade de football constitue une fourniture de services au sens de l’article 5, 1), b), du règlement n° 44/2001 précité.
L’arrêt, qui, pour décliner la juridiction des cours et tribunaux belges, considère que, « s’agissant, aux termes de la facture litigieuse, d’une location de sièges dans une loge d’un stade de football et [la demanderesse] n’alléguant pas la moindre fourniture de services y relatifs, il convient de qualifier le contrat discuté de fourniture d’objets corporels relevant de l’article 5, 1), a) », viole l’article 5, 1), a), b) et c), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 précité".
Motifs :
"1°/ que l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous la forme d'intérêts ; que l'obligation caractéristique est l'octroi de la somme prêtée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un contrat de crédit, le lieu où les services ont été fournis est le lieu où le siège de l'établissement prêteur est situé ; que la cour d'appel constate que les obligations émises par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêt et une date de paiement des coupons, le remboursement de capital étant plafonné à la valeur des titres", ce dont il résulte que l'opération à laquelle l'UMR a souscrit est un crédit ; qu'en écartant néanmoins la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services fournie par le souscripteur, l'UMR, soit la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dont le libellé est identique à celui de l'article 7.1 du règlement n° 1215/2012) ;
2°/ qu'en affirmant que l'UMR avait souscrit l'engagement de payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement réguliers d'intérêts sous forme de coupons, quand elle constatait que les titres émis par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres", ce dont il résultait une prestation de services résidant dans la remise par l'UMR d'une somme d'argent à Kommunalkredit en échange d'une rémunération versée par cette dernière sous forme d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
(…)
4°/ qu'en se bornant à énoncer que "l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", sans aucunement préciser la nature et le type de "créances diverses" détenues par Kommunalkredit qui auraient été "structurées" au titre d'actifs sous-jacents de l'opération de titrisation qu'elle retenait pour écarter la qualification de crédit dont elle relevait pourtant la réunion des critères de qualification, quelle que soit la forme de ce dernier, et déterminer sur cette base la compétence territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
( ...)
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que les contrats en cause ont consisté pour l'UMR en la souscription de titres obligataires en échange desquels la société Kommunalkredit s'engageait à lui fournir des titres définis par les prospectus comme "des titres de créances" et comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres, l'arrêt précise que les engagements des parties consistaient, pour l'UMR, à payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et, pour la société Kommunalkredit, à élaborer des titres de créances permettant le versement régulier d'intérêts sous forme de coupons. En l'état de ces seules constatations et énonciations, faisant ressortir que l'obligation essentielle du contrat consistait en l'émission d'instruments financiers, d'un côté, et la souscription de ces instruments ayant valeur d'investissement, de l'autre, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 5.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, a pu statuer comme elle a fait. »
RG n° 2008/AR/2906
Motif : "L’obligation de la banque confirmatrice à l’égard de la banque négociatrice n’est pas une simple obligation de paiement, mais une obligation de prestation de services au sens de l’article 5, § 1er, b, du Règlement C.E.E. 44/2001 (...), de sorte que sont compétents les tribunaux du lieu où ces services doivent être prestés, c’est-à-dire ceux du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Lorsque l’obligation qui sert de base à la demande (l’obligation de payer de la banque confirmatrice) est l’accessoire d’une autre obligation, c’est le lieu d’exécution de l’obligation principale qui détermine la compétence des tribunaux en verte de l’article 5, § 1er, b, du Règlement".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
(…)
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev
Dispositif (et motif 25) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tel celui en cause au principal, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de cette disposition".
Aff. C-88/17, Concl. E. Tanchev
Parties requérantes: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy
Partie défenderesse: Abnormal Load Services (International) Limited
Comment le ou les lieu(x) de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 sont-ils déterminés lorsque l’on est en présence d’un contrat portant sur le transport de marchandises entre États membres et que le transport se compose de différentes parties pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés ?
Conclusions de l'AG Tanchev :
"Dans le cas d’un contrat de transport de marchandises entre États membres dans lequel les marchandises sont acheminées en plusieurs étapes et par différents modes de transport, le ou les lieux de fourniture du service au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n°44/2001 (…) comprennent le lieu de l’expédition".
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".
Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".
Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".
Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".
Aff. C-448/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan
Partie défenderesse: Air Nostrum L.A.M. S.A.
2) Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 s’applique:
Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que lorsque des passagers sont transportés au cours d’un trajet composé de deux vols successifs, le lieu de départ du premier segment et le lieu d’arrivée du second segment constituent tous deux le lieu d’exécution conformément à cette disposition également dans le cas où le recours vise directement le transporteur aérien qui a assuré le premier segment sur lequel est intervenu le retard et qui n’était pas le transporteur aérien cocontractant du passager".
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Dispositif 2 (et motif 65) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-19/09, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 2 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié".
JCP E 2010, n° 2009, note A. Cayol
JCP E 2010, n° 1579, note M. Fernet
Europe 2010, comm. 149, obs. L. Idot
RLDA juil. 2010. 72, note D. Porcheron
RTD com. 2010. 451, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2010. 252, obs. M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 270, obs. C. Nourissat
RDC 2010. 1395, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 631, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
RTD eur. 2010. 427, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1380, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 431, note S. Corneloup
Motif 38 : "(...) en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services".
Motif 43 : "(...) tant le lieu de départ que le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien".
Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".
RLDA oct. 2009. 67, obs. M. Combet
REDC 2010. 345, note P. Delebecque
RDC 2010. 195, note É. Treppoz
RDC 2010. 206, note A. Tenenbaum
Europe 2009, comm. 385, obs. L. Idot
RJ com. 2010. 248, note M.-É. Ancel
JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika
JCP 2010, n° 178
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française [Odost] a acheté à la société portugaise [Laboplaste] des tubes en matière plastique dont elle a défini les caractéristiques et qu'elle a réceptionnés dans son usine de Castéra-Verduzan ; [que les produits présentaient un défaut les rendant invendables ; que la société Odost a assigné la société Laboplaste en France qui a répliqué l'incompétence de la juridiction saisie] ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que les deux sociétés ont conclu un contrat d'entreprise et que, compte tenu des mentions figurant sur les factures émises par la société Laboplaste, la livraison est intervenue dans son usine au Portugal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher le lieu où les services avaient été fournis, la cour d'appel a violé [l'article 5, § 1, b]".
Motifs: "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'objet du contrat est le développement par la société Wenex équipements des ventes en Algérie des produits fabriqués par la société Man diesel & turbo mais que toutes les opérations de fournitures de services d'agence commerciale par la société Wenex équipements ont été effectuées depuis la France, aucun bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en Algérie, les documents produits aux débats indiquant que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à Boulogne ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que le lieu de la fourniture principale des services de la société Wenex équipements était la France, la cour d'appel (...) en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de la société BSM, l'arrêt retient, d'un côté, que les activités d'agent exclusif ont été effectivement exercées tant par M. X... que par la société ITA [les premiers agents] de manière prépondérante en Belgique, tandis que la société BSM [qui s'est substituée à eux], dont le siège est au Luxembourg, a exercé pour l'essentiel son activité en Belgique et au Luxembourg, et relève, d'un autre côté, que le client français établi dans le ressort du tribunal de Beauvais n'avait jamais été démarché en France par l'agent ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu de la fourniture principale de services de la société BSM telle qu'elle découlait de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où celle-ci était domiciliée, ne pouvait être localisé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a dit que le tribunal de Beauvais était incompétent pour connaître des demandes de la société BSM et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir".
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
RDC 2013.1497, obs. E. Treppoz
Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef".
Motif : "Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l'arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l'espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l'exécution effective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Rev. crit. DIP 2012. 430, note S. Corneloup
CCC 2012. comm. 89, obs. M. Malaurie-Vignal
D. 2012. Pan. 1234, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Vu l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 (...) ;
(...)
Attendu que pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
RLDC 2007/44, n° 2764
RLDA déc. 2008. 60, note J.-S. Quéguiner
RJ com. 2008. 29, obs. M. Attal
Rev. crit. DIP 2008. 139, note H. Muir-Watt
JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet
JCP 2008. II. 10035, note M. Attal
Motifs : "Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5§1 b) du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) (…)".
Gaz. Pal. 2007, n° 123, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
RDC 2007. 887, obs. P. Deumier
JDI 2008. 521, note J.-M. Jacquet (2e esp.)
Motif : "Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 ;
(...)
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que celle-ci constitue l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
JDI 2007. 132, note V. Egéa et D. Martel
RLDC 2006/32, n° 2255
RJ com. 2007. 48, note S. Poillot-Peruzzetto
RTD com. 2007. 267, obs. P. Delebecque
JCP 2007. II. 10028, note C. Asfar
RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc
Gaz. Pal. 29 avr. 2007, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
RJ com. 2007. 197, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2007. Pan. 1911, obs. D. Ferrier
RDC 2007. 474, obs. P. Deumier
RLDA nov. 2006. 75, obs. J.-S. Quéguiner
Motif : "Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 (...) ;
(...)
Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel
RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc
D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Procédures 2007, comm. 192, note C. Nourissat
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 42 : " (…) compte tenu de la hiérarchie établie entre le point a) et le point b) par le point c) de cette disposition, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n’a vocation à intervenir que de façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant à l’article 5, point 1, sous b), de celui-ci".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, obs. M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
Motif : "Sur le moyen relevé d'office (...): Vu l'article 5-1, b), du Règlement (CE) n° 44/2001 (...); Attendu qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5-1,a) pour désigner le tribunal territorialement compétent".
Motif : "Attendu qu' [en retenant que l'obligation qui sert de base à la demande des sociétés OGAR et Sobraga est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport], alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5-1, b) du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application".
D. 2010. 2917, obs. X. Delpech
D. 2011. Pan. 2441, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke
D. 2011. Pan. 1445, obs. H. Kenfack
Rev. crit. DIP 2011. 139, rapp. A. Potocki
DMF 2011. 231, rapp. Potocki et obs. Ph. Delebecque
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
Aff. C-433/01, Concl. A. Tizzano
Motif 30 : "(...) un organisme public qui exerce une action récursoire contre un débiteur d'aliments ne se trouve pas dans une situation d'infériorité à l'égard de ce dernier. En outre, le créancier d'aliments, dont les besoins ont été couverts par les prestations de cet organisme public, ne se trouve plus dans une situation financière précaire".
Motif 31 : "Il s'ensuit que, dès lors que le créancier d'aliments a bénéficié de l'aide à laquelle il pouvait prétendre, il n'y a pas lieu de priver le débiteur d'aliments de la protection offerte par l'article 2 de la convention, alors surtout que le tribunal du défendeur est le mieux placé pour apprécier les ressources de ce dernier".
Dispositif : "L'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments".
JDI 2004. 635, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2004. 465, note E. Pataut
Motif 25 : "(...) l'article 5, point 2, de la convention a vocation à s'appliquer à l'ensemble des actions engagées en matière alimentaire, y compris celle intentée pour la première fois par un demandeur d'aliments, et que l'examen de la paternité dans le cadre d'une telle procédure, comme question préalable, n'a pas conduit les auteurs de la convention à une solution différente".
CDE 1999. 216, note H. Tagaras
JDI 1998. 568, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1997. 594, note G. Droz
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinea 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance (...)".
Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".
JDI 1980. 442, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Motifs : "(…) la règle prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, ayant pour finalité la concentration des compétences juridictionnelles, le demandeur en divorce est en droit de s'en prévaloir, que celui-ci soit créancier ou débiteur d'aliments (…)".
JDI 2015. 882, note E. Fohrer-Dedeurwaerder
Dalloz Actualité, 17 avril 2015, obs. F. Mélin
Dr. fam. 2015, n° 138, note L. Abadie
RJPF 2015-6/24, obs. S. Godechot-Patris
Rev. crit. DIP 2015. 638, note C. Chalas
AJ fam. 2015. 289, note A. Boiché
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement [Bruxelles I] qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement [Bruxelles I], concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes".
Gaz. Pal. 3 mai 2007, p. 28, note M-L Niboyet
Motif : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, une question réglée par le Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Motifs : "Vu l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par les sociétés KA et KF, l'arrêt retient que, s'agissant de la demande subsidiaire de l'UMR à leur encontre pour avoir été complices de la diffusion sur le marché français par la société Barclay's des informations inexactes, le fait délictueux allégué, consistant en la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques à destination de la France, étant réputé avoir été commis en France, les juridictions françaises sont également compétentes sur le fondement de l'article 5.3 du règlement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fait délictueux retenu à l'encontre des sociétés KA et KF qui serait localisé en France ni les éléments de la localisation en France du dommage en résultant pour la société UMR, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur."
Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties."
Motif 55 : "(…) une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."
Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001."
Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné."
Motif 59 : "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."
Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."
Partie requérante: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, venant aux droits de HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb
Partie défenderesse: BP EUROPA SE, venant aux droits de DEUTSCHE BP AG, venant elle-même aux droits de THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH
1) Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause relève-t-elle du chef de compétence prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 en matière «quasi délictuelle», compte tenu du fait que l’article 5, point 3, de ce règlement prévoit notamment qu’une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: […] 3) en matière […] quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire»?
Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott
Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".
Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".
Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".
Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".
Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".
JCP E 2016, n° 1507, note D. de Lammerville et L. Marion
Aff. C-572/14, Concl. Saugmandsgaard Øe
Motif 50 : "(…) la demande d’Austro-Mechana [société de gestion collective, seule habilitée à recevoir la compensation équitable pour copie privée en Autriche] vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, puisque cette demande est fondée sur une violation, par Amazon, des dispositions de l’UrhG [la loi autrichienne sur le droit d'auteur] lui imposant cette obligation et que cette violation constitue un acte illégal causant un dommage à Austro-Mechana".
Motif 51 : "Par conséquent, une telle demande relève de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 52 : "Il en résulte que, si le fait dommageable en cause au principal s’est produit ou risque de se produire en Autriche, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les juridictions de cet État membre seraient compétentes pour connaître de la demande d’Austro-Mechana".
Dispositif (et motif 53) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de « compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Motif 70 : "Par conséquent, dans la mesure où le droit national permet de fonder une demande de la société contre son ancien gérant sur un prétendu comportement illicite, une telle demande est susceptible de relever de la «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de la règle de compétence visée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 seulement si elle ne se rattache pas à la relation juridique de nature contractuelle entre la société et le gérant".
Motif 71 : "Si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles du gérant, il conviendra de conclure que la juridiction compétente pour se prononcer sur ce comportement est celle désignée à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001. Dans le cas inverse, la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, de ce règlement s’applique (voir, par analogie, arrêt Brogsitter, C‑548/12, [...] points 24 à 27)".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement".
Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".
Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".
Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".
Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".
Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".
Dalloz actualité, 25 mars 2014, obs. M. Kebir
Procédures 2014, comm. 141, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 241, obs. L. Idot
RTD Com. 2014. 446, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RDC 2014. 691, note M. Laazouzi
Rev. crit. DIP 2014. 863, note B. Haftel
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
RLDA juil. 2014. 58, obs. C. Reydellet
Propr. ind. 2015. Chron. 2, obs. N. Bouche
Aff. C-133/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 43 : "une action en constatation négative implique une inversion des rôles habituellement connus en matière délictuelle, puisque le demandeur est le débiteur potentiel d’une créance fondée sur un acte délictuel, tandis que le défendeur est la prétendue victime de cet acte".
Motif 44 : "Cependant, cette inversion des rôles n’est pas de nature à exclure une action en constatation négative du champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 45 : "les objectifs de prévisibilité du for et de la sécurité juridique (...) n’ont trait ni à l’attribution des rôles respectifs de demandeur et de défendeur ni à la protection de l’un des deux".
Motif 47 : "En conséquence, (...) l’application dudit article 5, point 3, n’est pas soumise à la condition que la prétendue victime ait introduit l’action".
Motif 51 : "Dans ces conditions, la spécificité de l’action en constatation négative (...) n’a pas d’incidence sur l’examen qu’une juridiction nationale doit effectuer pour vérifier sa compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle, dès lors qu’il s’agit uniquement d’établir l’existence d’un point de rattachement avec l’État du for".
Dispositif (et motif 55) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (...) doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation négative visant à faire établir l’absence de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relève du champ d’application de cette disposition".
Rev. crit. DIP 2013. 501, note H. Muir Watt
Europe 2012, comm. 519, obs. L. Idot
Procédures 2013, comm. 13, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2013. 166, obs. P. Thery
Prop. ind. 2013, comm. 11, obs. N. Bouche
Aff. C-18/02, Concl. F. G. Jacobs
Motif 23 : "D'une part, il résulte d'une jurisprudence constante que la convention de Bruxelles n'a pas pour objet d'unifier les règles de procédure des États contractants, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États contractants et de faciliter l'exécution des décisions judiciaires".
Motif 24 : "Partant, le royaume de Danemark est en mesure d'instituer un système selon lequel les compétences pour apprécier respectivement la légalité d'une action collective et les actions en indemnisation des préjudices qui peuvent en découler n'appartiennent pas aux mêmes juridictions nationales".
Motif 27 : "D'autre part, la Cour a déjà jugé que ne saurait être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective d'un dommage et que la constatation que le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, est valable de la même manière que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, points 46 et 48)".
Motif 32 : "(…) selon la jurisprudence de la Cour, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition qu'un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, Rec. p. 1735, point 16). Force est de constater que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un lien de causalité pourrait être établi entre les dommages prétendument subis par DFDS et le préavis d'action collective déposé par SEKO".
Motif 33 : "Quant à l'argument de SEKO selon lequel, pour que les tribunaux danois soient compétents, il faudrait que l'action collective ait été mise en oeuvre et ait causé un dommage ayant engendré une perte financière et il serait nécessaire qu'une demande d'indemnisation ait été présentée, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 27 du présent arrêt, l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles peut être appliqué à une action préventive destinée à empêcher la réalisation d'un fait dommageable futur".
Motif 36 : "En vertu d'une jurisprudence constante, le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l'un des objectifs de la convention de Bruxelles".
Motif 37 : "Cet objectif ne serait pas atteint si, après l'introduction d'une action relevant de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devant la juridiction compétente d'un État contractant, la suspension par le défendeur du comportement délictuel qui a été à l'origine d'une telle action pouvait avoir comme conséquence de priver la juridiction saisie de sa compétence et de l'attribuer à une juridiction d'un autre État contractant".
Dispositif 1) a) (et motif 28) : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective".
Dispositif 1 b) (et motif 34) : "Pour l'application de l'article 5, point 3, de ladite convention à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages".
Dispositif 1) c) (et motif 38) : "L'application de l'article 5, point 3, de la même convention n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action".
Rev. crit. DIP 2004. 800, note E. Pataut
Dr. soc. 2005. 295, note P. Chaumette
Europe 2004, n° 117, obs. L. Idot
DMF 2005. 25, note Ph. Delebecque, P. Bonassies
Aff. C-167/00, Concl. F. G. Jacobs
Motif 41 : "une [action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers] répond à tous les critères énoncés par la Cour (...), en ce que, d'une part, elle ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et, d'autre part, elle a pour objet d'engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la partie défenderesse, en l'occurrence au titre de l'obligation extracontractuelle incombant au commerçant de s'abstenir, dans ses relations avec les consommateurs, de certains comportements que le législateur réprouve".
Motif 46 : "La règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (…). En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves. Or, ces considérations valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un prejudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice".
Motif 48 : "Ne saurait dès lors être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective du dommage. II serait d'ailleurs contradictoire d'exiger qu'une action en cessation d'un comportement considéré comme illicite, telle que celle intentée dans l'affaire au principal, dont l'objectif principal consiste précisément à éviter le préjudice, ne puisse être introduite qu'après la réalisation de ce dernier".
Dispositif (et motif 50) : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (…), doivent être interprétées en ce sens qu'une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".
Rev. crit. DIP 2003. 682, note P. Rémy-Corlay
JDI 2004. 901, note F. Leclerc
D. 2002. 3200, note H. K. Gaba
Europe 2002, comm. 433, obs. L. Idot
Aff. C-334/00, Concl. L. Geelhoed
Motif 21 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" au sens de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, point 1, de cette convention".
Motif 25 : "L'obligation de réparer le préjudice résultant prétendument d'une rupture injustifiée des négociations ne pourrait découler que de la violation de règles de droit, notamment de celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat".
Motif 26 : "Dans ces conditions, force est de constater que la responsabilité résultant le cas échéant de l'absence de conclusion du contrat visé par la demande au principal ne peut pas être de nature contractuelle".
Dispositif (et motif 27) : "Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, caractérisée par l'absence d'engagements librement assumés par une partie envers une autre à l'occasion des négociations visant à la formation d'un contrat et par l'éventuelle violation de règles de droit, notamment celle qui impose aux parties d'agir de bonne foi dans le cadre de ces négociations, l'action par laquelle la responsabilité précontractuelle du défendeur est invoquée relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…)".
Rev. crit. DIP 2003. 668, note P. Rémy-Corlay
JDI 2003. 668, obs. A. Huet
Defrénois 2003. 254, obs. R. Libchaber
Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann
Motif 19 : "L'objet d'une [action paulienne] n'est pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu'il a causés à son créancier par son acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l'égard du créancier, les effets de l'acte de disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l'acte, tiers par rapport à l'obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l'acte est passé à titre gratuit, lorsque celui-ci n'a commis aucune faute".
Motif 20 : "Dans ces conditions, une action du type de l'action "paulienne" du droit français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur au sens où l'entend l'article 5, paragraphe 3, de la convention et ne relève donc pas du champ d'application de cet article".
Dispositif (et motif 36) : "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d'une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Rev. crit. DIP 1992. 714, note B. Ancel
JDI 1993. 461, obs. A. Huet
JCP N 1992. 394, note E. Kerckhove
Aff. 189/87, Concl. M. Darmon
Motif 16 : "Il y a lieu de considérer la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d'en assurer la pleine efficacité".
Motif 19 : "(...) les "compétences spéciales" énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la competence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, qui sont d'interprétation stricte. Il convient donc d'admettre qu'un tribunal compétent, au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la meme demande qui reposent sur des fondements non délictuels".
Dispositif 2) a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, paragraphe 1".
Dispositif 2) b) (et motif 21) : "Un tribunal compétent au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels".
JDI 1989. 457, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1989. Somm. 253, obs. B. Audit
Journ. Tribunaux 1989. 215, note M. Ekelmans
CDE 1990. 667, obs. H. Tagaras
Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;
(…)
Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;
Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".
Motifs : "Mme Liselotte X... a assigné devant le juge français Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y..., en tant qu'ayants droit de Walter X..., en réparation du préjudice résultant de la violation de l'engagement contractée à son égard par leur auteur de lui remettre les droits qui avaient été restitués à ce dernier sur un immeuble situé à Prague (République tchèque) à la suite d'une action en revendication qu'elle ne pouvait elle-même intenter pour avoir perdu la nationalité tchèque; (...)
1°/ que toute action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l'article 22§1 du Règlement 44/ 2001 (...)
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude qui était de nature à écarter la compétence de la juridiction française saisie; (...)
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... avaient été assignés en indemnisation de préjudice pour violation de l'obligation de restituer l'intégralité d'un immeuble et refus d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de Prague, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'une action personnelle et non d'une action réelle immobilière ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... n'avaient fait aucune référence à la loi tchèque, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que le moyen tiré d'une prétendue fraude à la loi, motif pris d'une modification artificieuse de la qualification de l'action afin d'échapper à la compétence des juridictions tchèques était inopérant".
Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".
CCC 2012, comm. 44, note N. Mathey
Motif : "Attendu que la cour d'appel a relevé que l'action introduite par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la société Ferfina France, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".
Rev. crit. DIP 2012. 639, note L. Usunier
D. 2012. 2335, obs. S. Bollée
BJS 2012. 70, note M. Menjucq
JDI 2012. 11, note S. Clavel
RJ com. 2012, n°3, p. 34, obs. M.-E. Ancel
Motif : "Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, ensemble l'article 5, 3, du règlement du Conseil n° 44/2001, (…) ;
Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu que, pour accueillir le contredit et renvoyer la société Safic-Alcan à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du règlement n° 44/2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur".
D. 2009. 295, obs. E. Chevrier
CCC 2010, n° 179, note N. Mathey
Motif : "Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Boulanger contre la société Rudolph X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'attitude de cette dernière société peut être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano, le fait dommageable s'étant produit et le préjudice réalisé dans son ressort, et par motifs propres, que la compétence des juridictions françaises est également justifiée en ce que, dans l'assignation, l'action en responsabilité délictuelle est primordiale ; qu'en statuant ainsi, alors que les demandes avaient l'une un fondement contractuel et l'autre un fondement délictuel et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5,3, de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2004. 652, obs. B. Ancel
Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
JDI 1995. 143, obs. A. Huet
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Motifs : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 [...], une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [les sociétés demanderesses à la cassation, de certification, critiquaient le raisonnement de la cour d'appel, limité à la localisation française de la fabrication des implants mammaires certifiés alors que les décisions de certification avaient été prises en Allemagne et justifié par la nécessité, de bonne administration de la justice, de rassembler l'ensemble du contentieux à l'encontre du fabricant comme des certificateurs] dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ".
Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".
JCP E 2011, n° 1135, obs. A. Ballot-Léna
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Aff. C-172/18, Concl. M. Szpunar
Motif 54 : "[Utilisée à l’article 97, paragraphe 5 du règlement n° 207/2009], l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à [l’]article 9 [du même règlement], que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence".
Motif 58 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en sa qualité de lex specialis pour les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne, doit certes recevoir une interprétation autonome par rapport à celle de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 fournie par la Cour pour les actions en contrefaçon de marques nationales (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 31). Néanmoins, l’interprétation des notions de « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » et de « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à ces dispositions, doit présenter une certaine cohérence afin de réduire, conformément à l’objectif énoncé au considérant 17 du règlement n° 207/2009, au maximum les cas de litispendance résultant de l’introduction d’actions, dans différents États membres, impliquant les mêmes parties et le même territoire, formées l’une sur la base d’une marque de l’Union européenne et l’autre sur la base de marques nationales parallèles (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C‑231/16, EU:C:2017:771, points 30 à 32)".
Motif 59 : "En effet, si la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être interprétée en ce sens que cette disposition ne permettait pas, contrairement à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, aux titulaires des marques de l’Union européenne d’introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ils souhaitent faire constater la contrefaçon, ces titulaires seraient amenés à intenter l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne et celle des marques nationales parallèles devant des tribunaux de différents États membres. Le mécanisme prévu à l’article 109 du règlement n° 207/2009 pour résoudre les cas de litispendance risquerait, en raison d’une telle approche divergente de l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 125, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (devenu article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012), d’être fréquemment mis en œuvre, méconnaissant ainsi l’objectif consistant à réduire les cas de litispendance poursuivi par ces règlements".
Dispositif : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, qui s’estime lésé par l’usage sans son consentement, par un tiers, d’un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre".
Aff. C-172/18, Concl. M. Szpunar
Parties requérantes: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree
Parties défenderesses: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas
Lorsqu’une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union au moyen un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d’un État membre B :
1) un tribunal des marques de l’Union de l’État membre B a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’Union en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire ?
2) dans la négative, quels autres critères doivent être pris en compte par ce tribunal des marques de l’Union pour déterminer s’il a compétence pour statuer sur une telle action ?
3) dans la mesure où la réponse à la deuxième question ci-dessus demande que ce tribunal des marques de l’Union détermine si l’entreprise a pris des mesures actives dans l’État membre B, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si cette entreprise a pris de telles mesures actives ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union européenne au moyen d’un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d’un État membre B, un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre B a compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire.
C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de se prononcer sur ce point lors de la vérification de la compétence des tribunaux de l’État membre concerné au titre de l’article 97, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009".
Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek
Motif 53 : "Dans l’hypothèse où les évènements à l’origine de l’affaire au principal [accord anticoncurrentiel et pratique de prix prédateurs] feraient partie d’une stratégie commune visant à évincer flyLAL du marché des vols à destination et au départ de l’aéroport de Vilnius et concourraient ensemble à la réalisation du dommage allégué, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’identifier l’évènement revêtant une importance particulière pour la mise en œuvre d’une telle stratégie dans le cadre de la chaîne d’évènements en cause au principal".
Motif 54 : "Cet examen sera mené uniquement afin d’identifier les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 44), la juridiction de renvoi devant se contenter à cet égard d’un examen prima facie du litige sans examen du fond de celui‑ci dans la mesure où, ainsi qu’il a été en substance relevé par M. l’avocat général aux points 89 à 92 de ses conclusions, la détermination des éléments de la responsabilité civile délictuelle, dont le fait générateur du préjudice, relève du droit national applicable".
Dispositif 2 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE".
Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek
Partie demanderesse en première instance : AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation
Parties défenderesses en première instance :«Air Baltic Corporation AS» et Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS
1) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, convient-il de comprendre l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» utilisée à l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I comme visant le lieu de la conclusion, par les parties défenderesses, de l’accord illicite contraire à l’article 82, sous c), CE [article 102, sous c), TFUE] ou comme visant le lieu où ont été accomplis les actes exploitant l’avantage financier résultant de cet accord, en pratiquant des prix prédateurs (en procédant à des subventions croisées) afin de concurrencer la partie demanderesse sur les mêmes marchés en cause ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"1) Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la notion de « lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001(…) doit être comprise comme signifiant, en ce qui concerne l’accord anticoncurrentiel allégué, le lieu de la conclusion de l’accord et, en ce qui concerne l’abus de position dominante allégué consistant en une pratique de prix prédateurs, le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués".
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage ("il convient de prendre en compte que ce lieu peut se situer à l’endroit où M. Spies von Büllesheim exerçait ses tâches de gérant") et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 44 : "(...) le lieu de l’événement causal d’un dommage consistant en des surcoûts qu’un acheteur a dû payer en raison du fait qu’une entente a faussé les prix sur le marché peut être identifié, dans l’abstrait, comme celui de la conclusion de cette entente. En effet, une fois celle-ci conclue, les participants assurent par leurs actions ou leurs abstentions que le jeu de la concurrence est bloqué et que les prix sont faussés. Dans l’hypothèse où ce lieu serait connu, l’attribution de la compétence aux juridictions dudit lieu répondrait aux objectifs [de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès]".
Motif 45 : "Cette considération n’est cependant pas pertinente dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où, selon les constatations de la Commission, exposées dans la décision de renvoi, il ne serait pas possible d’identifier un lieu unique où l’entente en cause aurait été conclue, cette entente ayant été constituée d’un nombre d’arrangements collusoires pris lors de différentes réunions et consultations qui se sont déroulées en divers lieux dans l’Union".
Motif 46 : "Ce qui précède est sans préjudice de l’hypothèse où la prise d’un arrangement particulier parmi ceux qui ont, dans leur ensemble, constitué l’entente illicite concernée serait à elle seule l’événement causal du dommage prétendument causé à un acheteur, auquel cas la juridiction dans le ressort de laquelle l’arrangement en cause a été pris serait alors compétente pour connaître du dommage ainsi causé audit acheteur".
Motif 47 : "Dans cette dernière hypothèse ainsi que dans celle où la juridiction de renvoi devrait conclure que l’entente en cause au principal a tout de même été définitivement conclue dans son ressort, il convient encore d’aborder le point de savoir si plusieurs participants à cette entente peuvent être attraits devant une même juridiction".
Motif 48 : "Dans un autre contexte, la Cour a certes jugé que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle pour connaître d’une action dirigée contre un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (arrêt Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 41)".
Motif 49 : "En revanche, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, rien ne s’opposerait à ce que plusieurs coauteurs soient attraits ensemble devant une même juridiction".
Motif 50 : "Il s’ensuit que l’attribution, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, de la compétence pour connaître, au titre de l’événement causal et à l’égard de tous les auteurs d’une entente illicite, d’un dommage prétendument causé par celle-ci dépend de l’identification, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un événement concret lors duquel soit cette entente a été définitivement conclue, soit un arrangement étant à lui seul l’événement causal du dommage prétendument causé à un acheteur a été pris".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-360/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 49 : "En ce qui concerne le lieu de l’événement causal, il ressort de la décision de renvoi que plusieurs auteurs sont supposés être à l’origine du fait dommageable allégué et que First Note, qui est la défenderesse unique dans le litige au principal, a agi seulement en Belgique et, partant, en dehors du ressort de la juridiction devant laquelle elle a été attraite".
Motif 50 : "Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40)".
Motif 51 : "Par conséquent, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur la loi relative à la répression de la concurrence déloyale de l’État membre dont relève la juridiction saisie dirigée contre l’un des auteurs supposés du dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41)".
Dispositif 2 : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. (…)".
Propr. ind. 2014. comm. 57, obs. A. Folliard-Monguiral
Europe 2014, comm. 363, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 266, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2015. 190, note C. Laurichesse
Motif 31 : "Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40)".
Motif 32 : "Partant, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle à l’encontre de l’un des auteurs supposés dudit dommage, qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41)".
Dispositif : "L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".
Procédures 2014, comm. 171, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 286, obs. L. Idot
Motif 33 : "(…) l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause".
Europe 2014, comm. 142, obs. L. Idot
RTD com 2014. 447, obs. A. Marmisse-d'Abadie d'Arrast
Aff. C-228/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 30 : "Dans des circonstances telles que celles décrites dans la décision de renvoi, où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, le point de rattachement fondé sur l’agissement du défendeur fait par principe défaut".
Motif 31 : "Dans ces conditions, la juridiction saisie devrait, afin de pouvoir se reconnaître compétente au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, établir pourquoi l’événement causal devrait néanmoins être considéré comme ayant eu lieu dans son ressort. Or, cela exigerait, déjà au stade de l’examen de la compétence, une appréciation analogue à celle devant être effectuée pour examiner le fond du litige".
Motif 32 : "En effet, se poserait notamment la question de savoir sous quelles conditions, en cas de pluralités d’auteurs, pourrait être admise l’imputation des agissements de l’un d’eux aux autres afin de pouvoir attraire ces derniers devant la juridiction dans le ressort de laquelle ces agissements ont eu lieu. Or, en l’absence d’un concept commun aux ordres juridiques nationaux et de l’Union européenne permettant une telle imputation, la juridiction saisie s’inspirerait vraisemblablement de son droit national".
Motif 35 : "Une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’événement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. En effet, cette solution ne permettrait pas au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait".
Dispositif : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie".
Rev. crit. DIP 2013. 933, note J. Chacornac
Europe 2013, n° 329, obs. L. Idot
Procédures 2013, n° 213, obs C. Nourissat
RDAI/IBLJ 2013. 491, obs. V. Richard
Aff. C-523/10, Concl. P. Cruz Villalon
Motif 34 : "En cas d’atteinte alléguée à une marque nationale enregistrée dans un État membre en raison de l’affichage, sur le site Internet d’un moteur de recherche, d’une publicité grâce à l’utilisation d’un mot clé identique à ladite marque, il convient de considérer comme événement causal non l’affichage de la publicité elle-même, mais le déclenchement, par l’annonceur, du processus technique d’affichage, selon des paramètres prédéfinis, de l’annonce que celui-ci a créée pour sa propre communication commerciale".
Motif 35 : "En effet, ainsi que la Cour l’a relevé dans le cadre de l’interprétation de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques, c’est l’annonceur sélectionnant le mot clé identique à la marque qui en fait un usage dans la vie des affaires et non le prestataire du service de référencement (...). Le fait générateur d’une atteinte éventuelle au droit des marques réside donc dans le comportement de l’annonceur ayant recours au service de référencement pour sa propre communication commerciale".
Motif 36 : "Certes, le déclenchement du processus technique d’affichage par l’annonceur s’effectue, en fin de compte, sur un serveur appartenant à l’exploitant du moteur de recherche utilisé par l’annonceur. Néanmoins, compte tenu de l’objectif de prévisibilité auquel doivent tendre les règles de compétence, le lieu d’établissement dudit serveur ne saurait, en raison de sa localisation incertaine, être considéré comme étant celui de l’événement causal pour les besoins de l’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 37 : "En revanche, dès lors qu’il s’agit d’un lieu certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès, il y a lieu de décider que le lieu d’établissement de l’annonceur est celui où le déclenchement du processus d’affichage est décidé".
Motif 38 : "Il découle de ce qui précède qu’un litige relatif à l’atteinte alléguée à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut également être porté devant les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".
Europe 2012, comm. 6, p. 263, obs. L. Idot
RLDI 2013, n° 90, p. 33, obs. C. Coslin, P. Blondet
D. 2012. 1926, note T. Azzi
D. 2012. 2338, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2012. 554, obs. F. Pollaud-Dulian
RJ com. 2012. 30, obs. M.-E. Ancel
CCE 2013, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Aff. C-68/93, Concl. P. Léger
Motif 24 : "Dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation".
Motif 25 : "Le tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire doit dès lors avoir compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite".
Dispositif 1 : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".
Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde
JDI 1996. 543, note A. Huet
D. 1996. Jursipr. 61, obs. G. Parléani
RTD eur. 1996. 621, note M. Gardeñes Santiago
Europe 1995. Chron. 7, obs. L. Idot
Aff. 21/76, Concl. F. Capotorti
Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".
Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".
Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".
Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".
Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".
Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.
Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".
Rev. crit. DIP 1977. 563, note P. Bourel
JDI 1977. 728, obs. A. Huet
D. 1977. Jur. 613, note G. A. L. Droz
Motifs : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 [...], une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [les sociétés demanderesses à la cassation, de certification, critiquaient le raisonnement de la cour d'appel, limité à la localisation française de la fabrication des implants mammaires certifiés alors que les décisions de certification avaient été prises en Allemagne, et justifié par la nécessité, de bonne administration de la justice, de rassembler l'ensemble du contentieux à l'encontre du fabricant comme des certificateurs] dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ".
Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".
Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".
RCA 2015, Comm. 50, note N. Ciron
Motif : "Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt, après avoir relevé que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris porte pour l'essentiel sur la perte par les investisseurs de leurs avoirs dans la SICAV luxembourgeoise, retient que, dans la mesure où une partie des demandeurs ont souscrit après l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005, est établie l'existence d'un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d'un fait dommageable s'étant produit dans ce pays ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation en France d'un événement causal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Dalloz actualité, 24 juin 2014, obs. F. Mélin
BJB 2014. 400, obs. A. Tenenbaum
Motif : "L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg".
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".
BJS 2010. 840, obs. F. Mélin
Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".
JCP E 2011, n° 1135, obs. A. Ballot-Léna
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek
Partie demanderesse en première instance : AB «flyLAL-Lithunian Airlines», en liquidation
Parties défenderesses en première instance :«Air Baltic Corporation AS» et Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS
2) Le préjudice (manque à gagner) subi par la partie demanderesse dans la présente affaire en conséquence des faits illégaux commis par les parties défenderesses peut-il être considéré comme un dommage au sens de l’article 5, [point] 3, du règlement Bruxelles I ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"2) Dans une affaire telle que celle au principal, le « préjudice » subi par la partie demanderesse aux fins de déterminer la compétence conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 est la perte des ventes causée par la distorsion de concurrence reprochée. Le « lieu de la matérialisation du dommage » aux fins de déterminer la compétence conformément à cette disposition est le lieu au sein du marché affecté par l’infraction, où la victime allègue une perte de ventes".
Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack [...]
Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :
1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ;[...]
2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];
3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée [...];
4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]
5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".
Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. Y... ; que la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la MAAF et la SMABTP, ont, par acte du 31 mars 2014, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux qu'elle avait commandés
Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :
1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]
2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];
3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée; [...]
4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]
5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".
Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
Aff. C-304/17, Concl. M. Bobek
Motif 31 : "En l’occurrence, il apparaît que, dans leur ensemble, les circonstances particulières de l’affaire au principal concourent à attribuer une compétence aux juridictions autrichiennes".
Motif 32 : "En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Löber est domiciliée en Autriche et tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement en cause au principal ont été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens, à savoir le compte bancaire personnel de Mme Löber et les comptes de règlement spécialement destinés à l’exécution de cette opération".
Motif 33 : "Par ailleurs, outre le fait que, dans le cadre de ladite opération, Mme Löber n’a traité qu’avec des banques autrichiennes, il ressort également de la décision de renvoi qu’elle a acquis les certificats sur le marché secondaire autrichien, que les informations qui lui ont été fournies au sujet des certificats sont celles figurant dans le prospectus relatif à ceux-ci, tel que notifié à l’österreichische Kontrollbank (banque autrichienne de contrôle), et que c’est en Autriche que, sur le fondement de ces informations, elle a contracté l’obligation d’investir, qui a grevé de manière définitive son patrimoine".
Motif 34 : "En outre, l’attribution d’une compétence aux juridictions autrichiennes dans des circonstances telles que celles en cause au principal est conforme aux objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement no 44/2001, de proximité entre les juridictions désignées par ces règles et le litige ainsi que de bonne administration de la justice, énoncés aux considérants 11 et 12 de ce règlement".
Motif 35 : "À cet égard, il convient notamment de rappeler que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l’objectif du règlement n° 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 56)".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions".
Aff. C-304/17, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Helga Löber
Partie défenderesse: Barclays Bank PLC
Quelle est, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la juridiction compétente pour des prétentions extracontractuelles à titre de la responsabilité du fait du prospectus lorsque :
— l’investisseur a pris à son domicile sa décision d’investissement provoquée par le prospectus lacunaire, et que
— sur le fondement de cette décision, il a viré le prix d’achat de la valeur mobilière acquise sur le marché secondaire depuis son compte tenu par une banque autrichienne vers un compte de règlement tenu par une autre banque autrichienne, d’où ledit prix d’achat a ensuite été transféré au vendeur pour le compte du requérant ?
S’agit-il :
(a) de la juridiction dans le ressort de laquelle l’investisseur a son domicile ?
(b) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte bancaire du requérant depuis lequel celui-ci a viré vers le compte de règlement le montant investi ?
(c) de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte de règlement ?
(d) d’une de ces juridictions, au choix du requérant ?
(e) d’aucune de ces juridictions ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"S’agissant d’un recours relatif au délit de déclaration erronée causé par la publication d’un prospectus prétendument lacunaire concernant des certificats pour des obligations au porteur pouvant être acquis sur un marché secondaire national spécifique et conduisant à la perte de l’investissement, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée comme étant le lieu situé sur le territoire de l’État membre où ces certificats pouvaient valablement avoir été souscrits et comme couvrant l’ensemble de ce territoire, ainsi que comme le lieu où l’investisseur du marché secondaire, comme la requérante, s’est engagé, sur la base de ce prospectus, à exécuter une obligation d’investissement juridiquement contraignante et exécutoire".
Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes".
Aff. C-618/15, Concl. M. Wathelet
Motif 32 : "(…) d’une part, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’État membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière".
Motif 33 : "D’autre part, c’est sur le territoire dudit État membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit".
Motif 34 : "À cet égard, la circonstance que les sites Internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États membres ont entraîné ou risquent d’entraîner le dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 57 et 58)".
Dispositif (et motif 35) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes".
Q. préjudicielle posée par Com., 10 nov. 2015
Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar
Motif 29 : "Si pour les parties au principal il est constant que la République tchèque est le lieu où s’est produit l’événement causal, il y a désaccord entre celles-ci en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu".
Motif 30 : "En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le contrat conclu le 5 novembre 1998 entre B&M et ses actionnaires, d’une part, et Universal Music, d’autre part, a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30% d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque".
Motif 31 : "Le préjudice pour Universal Music résultant de la différence entre le prix de vente envisagé et celui mentionné dans ce contrat est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, le 31 janvier 2005, date où le prix de vente effectif a été déterminé. Dès lors, l’obligation de paiement a grevé de manière irréversible le patrimoine d’Universal Music".
Motif 32 : "Partant, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque, le dommage y étant survenu. La seule circonstance que, en exécution de la transaction qu’elle avait conclue devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, Universal Music a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion".
Motif 36 : "Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la Cour a constaté, au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions".
Motif 37 : "Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 45 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre".
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon
Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 52 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (voir arrêt Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27). S’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, tel que celui du peroxyde d’hydrogène ayant fait l’objet de l’entente en cause au principal, ce lieu n’est identifiable que pour chaque prétendue victime prise individuellement et se trouvera, en principe, au siège social de celle-ci".
Motif 53 : "Ledit lieu présente toutes les garanties en vue de l’organisation utile d’un éventuel procès, étant donné que l’examen d’une demande de réparation d’un dommage prétendument causé à une entreprise déterminée par une entente illicite qui a déjà été constatée, de manière contraignante, par la Commission dépend pour l’essentiel d’éléments propres à la situation de cette entreprise. Dans ces circonstances, la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l’évidence la mieux à même pour connaître d’une telle demande".
Motif 54 : "La juridiction ainsi identifiée est compétente pour connaître, au titre de l’ensemble du dommage causé à ladite entreprise du fait des surcoûts qu’elle a payés pour s’approvisionner en produits faisant l’objet de l’entente concernée, d’une action introduite à l’encontre soit d’un quelconque auteur de cette entente, soit d’une pluralité de ceux-ci".
Motif 55 : "En revanche, la compétence de la juridiction saisie au titre de la matérialisation du dommage se limitant au préjudice subi par l’entreprise dont le siège se situe dans son ressort, un demandeur tel que CDC, rassemblant en son chef les créances indemnitaires de plusieurs entreprises, serait partant tenu, conformément à [l'arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 58], d’introduire des demandes distinctes pour le préjudice subi par chacune de ces entreprises devant les juridictions dans le ressort desquelles se situent leurs sièges respectifs".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calsters, www.gavclaw.com
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Dispositif 3 (et motif 57) : "(…) En vertu du point 3 [de l']article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître [de l'] action [mettant en cause la responsabilité de l'émetteur de certificats sous forme d'obligations au porteur] notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions".
Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-411/13, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 33 : "(…) aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie".
Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal [mise en ligne de photographie sur un site internet sans l'autorisation de leur auteur], il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut".
Motif 35 : "Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire".
Dispositif (et motif 38) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".
Rev. crit. DIP 2015. 656, note L. Usunier
JCP 2015. 421, note M. Attal
RLDI 2015/114, n° 3705, note X. Près
Aff. C-360/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 54 : "Il est de jurisprudence constante que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage (voir arrêt Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, point 26)".
Motif 55 : "S’agissant de dommages résultant d’atteintes à un droit de propriété intellectuelle et commerciale, la Cour a précisé que la matérialisation du dommage dans un État membre déterminé est subordonnée à la protection, dans ce dernier, du droit dont la violation est alléguée (voir arrêts Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, point 25, et Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, point 33)".
Motif 56 : "Cette exigence est transposable aux cas dans lesquels est en cause la protection d’un tel droit au moyen d’une loi nationale relative à la répression de la concurrence déloyale".
Motif 57 : "Il y a donc lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un litige relatif à une violation de ladite loi peut être porté devant les juridictions allemandes, pour autant que le fait commis dans un autre État membre a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie".
Motif 58 : "À cet égard, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments dont elle dispose, dans quelle mesure la vente du parfum dénommé «Blue Safe for Women» à Stefan P., effectuée sur le territoire belge, a pu violer les dispositions de la loi allemande relative à la répression de la concurrence déloyale et a pu, de ce fait, entraîner un dommage dans le ressort de cette juridiction".
Dispositif 2 (et motif 59) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage".
Propr. ind. 2014, comm. 57, obs. A. Folliard-Monguiral
Europe 2014, comm. 363, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 266, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2015. 190, note C. Laurichesse
Motif 35 : "À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43)".
Motif 37 : "[Lorsqu’un photographe allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition de photographies, droits protégés dans l’Etat membre du for conformément à la directive 2001/29/CE], il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles (…), la remise aux éditions Phaidon [dans un autre Etat membre] des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué".
Motif 38 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45)".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".
Procédures 2014, comm. 171, obs. C. Nourissat
Aff. C-170/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 39 : "Tout d’abord, il convient de relever que les droits patrimoniaux d’un auteur sont certes soumis, à l’instar des droits attachés à une marque nationale, au principe de territorialité. Lesdits droits patrimoniaux doivent toutefois être protégés, notamment du fait de la directive 2001/29, de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun d’eux, en fonction du droit matériel applicable".
Motif 40 : "À cet égard, il y a lieu de préciser d’emblée que les questions de savoir si, d’une part, les conditions dans lesquelles un droit protégé dans l’État membre de la juridiction saisie peut être considéré comme ayant été violé et, d’autre part, si cette violation est imputable au défendeur relèvent de l’examen au fond par la juridiction compétente (voir, en ce sens, arrêt Wintersteiger, précité, point 26)".
Motif 41 : "En effet, au stade de l’examen de la compétence d’une juridiction pour connaître d’un dommage, l’identification du lieu de la matérialisation de celui-ci au sens de l’article 5, point 3, du règlement ne saurait dépendre de critères qui sont propres audit examen au fond et ne figurent pas à cette disposition. Celle-ci ne prévoit en effet, comme unique condition, que le fait qu’un dommage s’est produit ou risque de se produire".
Motif 42 : "Ainsi, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement, qui a été interprété dans l’arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I‑12527), l’article 5, point 3, dudit règlement n’exige notamment pas que l’activité en cause soit "dirigée vers" l’État membre de la juridiction saisie".
Motif 43 : "Il s’ensuit que, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie".
Motif 44 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ledit risque découle notamment de la possibilité de se procurer, au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se prévaut".
Motif 45 : "En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit État membre, la juridiction saisie n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".
Motif 46 : "En effet, si cette juridiction était également compétente pour connaître du dommage causé sur les territoires d’autres États membres, elle se substituerait aux juridictions de ces États, alors que ces dernières sont en principe compétentes, au regard de l’article 5, point 3, du règlement et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé sur le territoire de leur État membre respectif, et qu’elles sont mieux placées, d’une part, pour évaluer s’il est effectivement porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre concerné et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé".
Dispositif (et motif 47) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".
Décision antérieure : Civ. 1e, 5 avr. 2012 — Décision ultérieure : Civ. 1e, 22 janv. 2014
Procédures 2013, comm. 340, obs. C. Nourissat
Europe 2013, comm. 558, obs. L. Idot
RLDI 2013/98, n°3239, obs. L. Costes
CCE 2014. Chron. 1, n°4 et s., obs. M.-E. Ancel
Gaz. Pal. 2014, n°30, p. 9, note V. Legrand
RJ com. 2014. 116, obs. P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2014. 189, note L. Usunier
RTD eur. 2013. 897, obs. E. Treppoz
RTD com. 2013. 731, obs. F. Pollaud-Dulian
D. 2014. 411, note T. Azzi
Aff. C-523/10, Concl. P. Cruz Villalon
Motif 21 : "En ce qui concerne, le lieu de la matérialisation du dommage, la Cour a déjà précisé que ce lieu est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage".
Motif 25 : "En effet, contrairement à la situation d’une personne qui s’estime lésée dans ses droits de la personnalité, lesquels sont protégés dans tous les États membres, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire".
Motif 27 : "Toutefois, la question de savoir si l’utilisation, à des fins publicitaires, d’un signe identique à une marque nationale sur un site Internet opérant uniquement sous un domaine national de premier niveau autre que celui de l’État membre d’enregistrement de ladite marque porte effectivement atteinte à celle-ci relève de l’examen au fond du recours que la juridiction compétente effectuera à l’aune du droit matériel applicable".
Motif 28 : "En effet, ce sont les juridictions de l’État membre d’enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d’évaluer, compte tenu de l’interprétation de la directive 2008/95 fournie, notamment, dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I‑2417, ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, Rec. p. I‑6011, si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d’une part, de l’intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l’atteinte portée à celui-ci et, d’autre part, d’une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit".
Dispositif : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".
Europe 2012, comm. 6, p. 263, obs. L. Idot
RLDI 2013, n° 90, p. 33, obs. C. Coslin, P. Blondet
D. 2012. 1926, note T. Azzi
D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2012. 554, obs. F. Pollaud-Dulian
RJ com. 2012. 30, obs. M.-E. Ancel
CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Aff. C-509/09 et C-161/10, Concl. P. Cruz Villalon
Motif 45 : "(...) la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle".
Motif 46 : "Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre".
Motif 47 : "Les difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent (...) avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe".
Motif 49 : "L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État".
Dispositif 1 (et motif 52) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie".
Europe 2011, n° 499, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt
RLDI 2012, n° 78, p. 38, obs. L. Pech
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note C. Coslin, P. Blondet
RLDI 2012, n° 79, p. 37, obs. C. Manara
D. 2012. 1279, note T. Azzi
D. 2012. 1285, note S. Bollée et B. Haftel
D. 2012. 2338, obs. L. d'Avout
Rev. aff. eur. 2011, p. 215, note M. Ho-Dac
JCP 2012, n° 28, note S. Francq
RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz
RTD com. 2012 p. 423, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2012 p. 554, obs. F. Pollaud-Dulian
CCE 2012, étude 1, n° 6, obs. M.-E. Ancel
Motif 27 : "Le lieu de la survenance du dommage ne saurait se confondre avec celui où s’est réalisé le fait ayant endommagé le produit lui-même, ce lieu étant, en effet, celui où l’événement causal est intervenu. En revanche, le lieu de "la matérialisation du dommage" (...) est celui où le fait générateur déploie ses effets dommageables, c’est-à-dire celui où le dommage entraîné par le produit défectueux se manifeste concrètement".
Motif 28 : "En effet, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence distingue clairement entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine, jugeant à cet égard qu’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être prise en compte qu’à la condition qu’un lien causal puisse être établi entre ces deux éléments".
Dispositif (et motif 32) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, les termes "lieu où le fait dommageable s’est produit" désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné".
Europe 2009, comm. 386, obs. L. Idot
Aff. C-168/02, Concl. P. Léger
Motif 19 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne saurait être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (voir arrêt du 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93, Rec. p. I-2719, point 14)".
Motif 20 : "Cette interprétation ferait dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines telles que le lieu où se trouverait "le centre du patrimoine" de la victime et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention (...). En outre, elle serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle (...), la convention n'apparaît pas favorable en dehors des cas qu'elle prévoit expressément".
Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé "le centre de son patrimoine", au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant".
Rev. crit. 2005. 330, note H. Muir Watt
Europe 2004, n° 264, obs. L. Idot
Aff. C-18/02, Concl. F. G. Jacobs
Motif 44 : "(…) l'État du pavillon, c'est-à-dire l'État dans lequel le navire est enregistré, doit être considéré seulement comme un élément, parmi d'autres, concourant à identifier le lieu où le dommage est intervenu. La nationalité du navire ne saurait jouer un rôle décisif que dans l'hypothèse où le juge national parviendrait à la conclusion que les dommages se sont matérialisés à bord du Tor Caledonia. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon devrait nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices".
Dispositif 2 : "l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat".
Rev. crit. DIP 2004. 800, note E. Pataut
Dr. soc. 2005. 295, note P. Chaumette
Europe 2004, n° 117, obs. L. Idot
DMF 2005. 25, note Ph. Delebecque, P. Bonassies
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 33 : "Lors d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu où l'événement causal s'est produit peut être difficile voire impossible à déterminer. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au destinataire des marchandises avariées d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu. Il y a lieu de relever à cet égard que, dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal, le lieu de survenance du dommage ne saurait être ni le lieu de livraison finale, lequel, comme l'observe à juste titre la Commission, peut être modifié en cours de route, ni le lieu de constatation du dommage".
Motif 34 : "En effet, permettre au destinataire d'attraire le transporteur maritime réel devant le tribunal du lieu de livraison finale ou devant le tribunal du lieu de constatation du dommage aboutirait le plus souvent à reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle les auteurs de la convention ont manifesté leur défaveur en dehors des cas qu'elle prévoit expressément (...). En outre, une telle interprétation de la convention ferait dépendre la détermination de la jurisdiction compétente de circonstances incertaines et fortuites, ce qui serait incompatible avec l'objectif, poursuivi par la convention, de définir des attributions de compétence certaines et prévisibles".
Motif 35 : "Dans ces conditions, le lieu de survenance du dommage dans le cas d'un transport international tel que celui en cause dans l'espèce au principal ne peut être que le lieu où le transporteur maritime réel devait livrer les marchandises".
Motif 36 : "Un tel lieu répond en effet aux exigences de prévisibilité et de certitude posées par la convention et présente un lien de rattachement particulièrement étroit avec le litige au principal, de telle sorte que l'attribution de la compétence au tribunal de ce lieu se justifie par des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès".
Dispositif 2 (et motif 37) : "Le lieu où le destinataire de marchandises, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à determiner le "lieu où le fait dommageable s'est produit" au sens de l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour".
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Aff. C-364/93, Concl. M. Darmon, Concl. P. Léger
Motif 14 : "S'il est ainsi admis que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", au sens de l'article 5, point 3, de la convention, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, cette notion ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu".
Dispositif (et motif 21) : "La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", figurant à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant".
JDI 1996. 562, obs. J.-M. Bischoff
Europe 1995, n° 408, obs. L. Idot
Aff. C-68/93, Concl. P. Léger
Motif 29 : "Dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée par une publication diffamatoire à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue".
Motif 30 : "II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime".
Motif 32 : "S'il est vrai que le jugement des divers aspects d'un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire".
Dispositif 1 (et motif 33) : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".
Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde
JDI 1996. 543, obs. A. Huet
D. 1996. Jur. 61, obs. G. Parléani
RTD eur. 1996. 621, note M. Gardeñes Santiago
Europe 1995. Chron. 7, obs. L. Idot
Aff. C-220/88, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "Dans une espèce comme celle de l'affaire au principal, le dommage allégué n'est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d'autres personnes juridiques qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte a ensuite subi le préjudice".
Motif 20 : "Si, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 30 novembre 1976, précité), la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" qui figure à l'article 5, point 3, de la convention peut viser le lieu où le dommage est survenu, cette dernière notion ne saurait être comprise que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate".
Motif 21 : "Le lieu où s'est manifesté le dommage initial présente d'ailleurs généralement un rapport étroit avec les autres éléments constitutifs de la responsabilité, alors que tel n'est pas le cas, le plus souvent, du domicile de la victime indirecte".
Dispositif (et motif 22) : "La règle de compétence juridictionnelle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine".
Rev. crit. DIP 1990. 363, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1990. 497, obs. A. Huet
Aff. 21/76, Concl. F. Capotorti
Motif 17 : "Compte tenu du rapport étroit entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour l'un des deux points de rattachement mentionnés à l'exclusion de l'autre, chacun d'entre eux pouvant, selon les circonstances, fournir une indication particulièrement utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès".
Motif 18 : "Un choix exclusif apparaît d'autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l'article 5, 3°, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité".
Motif 19 : "La signification de l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, doit donc être déterminée de manière à reconnaître au demandeur une option à l'effet d'introduire son action soit au lieu où le dommage a été matérialisé, soit au lieu de l'événement causal".
Motif 20 : "Cette conclusion est corroborée par la considération que, d'une part, l'option pour le seul lieu de l'événement causal aurait pour effet d'amener, dans un nombre appréciable de cas, une confusion entre les chefs de competence prévus par les articles 2 et 5, 3°, de la convention, de manière que cette dernière disposition perdrait pour autant son effet utile".
Motif 21 : "D'autre part, l'option pour le seul lieu où le dommage a été materialisé aurait pour effet d'exclure, dans les cas où le lieu de l'événement causal ne coincide pas avec le domicile de la personne responsable, une connexion utile avec la compétence d'une juridiction particulièrement proche de la cause du dommage".
Dispositif (et motifs 24 et 25) : "Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.
Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage".
Rev. crit. DIP 1977. 563, note P. Bourel
JDI 1977. 728, obs. A. Huet
D. 1977. Jur. 613, note G. A. L. Droz
Motifs : "Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre des consorts X... par la société Haras des Coudrettes était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n'était pas né d'un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l'intrusion tumultueuse de l'étalon dans le box de la jument, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 [sic], était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; (…)".
Q. préjudicielle posée par Com., 10 nov. 2015 ; Décision préjudicielle par CJUE, 21 déc. 2016
Motifs : " [...] Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ;
Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger, l'arrêt retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d'Amazon à l'étranger », en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motifs : "[...] la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;
Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Pourvoi n° 15-28964
Motifs : "[...] qu'après avoir rappelé que selon l'article 2 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont, en principe, attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat et qu'en application des articles 3 et 5 de ce règlement, ces personnes peuvent toutefois être attraites, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal de l'Etat membre où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, l'arrêt relève que la société Solar doit établir que le fait dommageable qu'elle reproche à la société Global s'est produit sur le territoire français et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de commerce de Fort-de-France qu'elle a saisi du litige ; qu'il retient que le fait dommageable invoqué est un fait de contrefaçon, qui est réputé avoir été réalisé au siège social de la société Global en Allemagne, en l'absence d'élément établissant qu'un acte de fabrication, d'offre, de mise dans le commerce ou d'importation de panneaux photovoltaïques contrefaisant les panneaux dont la société Solar se prétend concepteur et fabricant, a été accompli, par la société Global, sur le territoire français ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que le dommage invoqué par la société Solar, qui résultait d'une livraison de marchandises aux Pays-Bas, n'était pas de nature à justifier l'application de l'option de compétence précitée en faveur du tribunal de Fort-de-France, la cour d'appel, [...], a pu retenir qu'il n'était pas établi que le fait dommageable se soit produit ou risque de se produire sur le territoire français, et a ainsi légalement justifié sa décision".
Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".
Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, la société Concurrence l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'elle estimait appliquée de manière discriminatoire ; qu'après rejet de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, la société Concurrence, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, ont, en application de l'article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, retenu l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action relative aux sites d'Amazon à l'étranger, aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ;
(…)
Attendu que le présent litige présente la particularité de ne correspondre à aucune [des hypothèses sur lesquelles la Cour de justice a statué, i.e. eDate Advertising et Martinez, Wintersteiger et Pinckney], dans la mesure où l'action engagée vise à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site de vente en ligne, résultant de la violation de l'interdiction de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient, et du recours à des offres de vente mises en ligne via une place de marché sur différents sites internet exploités en France et dans d'autres Etats membres, interdites par le contrat de distribution sélective ;
Attendu que le présent litige pose, dès lors, des questions d'interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d'offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s'estimant lésé a la faculté d'introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l'ont été, ou faut-il qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?".
Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".
Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890 ; Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 11-26822
Motif : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Samuel X..., ayant droit de Guy X..., photographe, prétendant que la société British Broadcasting Corporation, ci-après BBC, avait diffusé sur la chaîne BBC 4 un documentaire reproduisant plusieurs oeuvres de Guy X... ainsi qu'une oeuvre de M. Y... inspirée d'une oeuvre du photographe, et que des extraits du documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage « You Tube », a assigné en contrefaçon les sociétés BBC et BBC 4, et M. Y... ;
Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient, d'une part, que l'accès à un extrait du documentaire sur le site de partage « You Tube » est étranger aux sociétés BBC, et, d'autre part, que l'accès en France aux programmes de la chaîne BBC 4 n'est possible que par l'intermédiaire de « citysat » et d'un décodeur « sky » , sous réserve d'un abonnement et d'une domiciliation au Royaume-Uni, en sorte que ces restrictions démontrent que le documentaire en cause n'était pas destiné au public de France ;
Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C- 170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, par voie hertzienne ou par le réseau internet, de tout ou partie du documentaire incriminé , est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a privé la décision de base légale [au regard de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001]".
JCP 2014. Actu. 123, obs. M.-E. Ancel
Motif : "Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que la réglementation européenne n'apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n'est pas discuté qu'il se situe en Autriche, ou celle du lieu de réalisation du dommage, énonce qu'il n'est pas contesté que la société a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche et que les conditions d'achat sur Internet n'intéressent que les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy qui ne sont pas au procès ;
Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a violé [l'article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001]".
JCP 2014. Actu. 123, obs. M.-E. Ancel
Motif : "L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg".
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d'un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société Messermarkt [société de droit autrichien], dans des conditions indéterminées et n'a porté que sur un seul exemplaire ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu'aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l'offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n'est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, (…), légalement justifié sa décision".
CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, Aff. C-170/12. — Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°) L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,
- la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie,
ou
- il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?
2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ?".
CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Propr. intell. 2012, n° 44, p. 351, obs. A. Lucas
Motif : "(…) en retenant que le dommage est consécutif à la rupture de la relation commerciale [au sens de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.], la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi à Thuir [au siège de la société qui se prétend victime d'une rupture brutale de la part de son cocontractant établi en Autriche] et décidé que le tribunal de commerce de Perpignan, dans le ressort duquel [cette] société (…) était située, était territorialement compétent en application de l'article 5 -3 du Règlement (CE) 44/2001, dit Bruxelles I".
Motif : "(…) l'arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s'adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'activité de ce site".
Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence au motif que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal saisi], sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Motif : "Attendu qu'en se déterminant ainsi [en rejettant l'exception d'incompétence], par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises [l'information dénigrante ayant été directement transmise, lors d'un congrès à des praticiens établis dans le ressort du tribunal saisi] la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
D. 2012. 2760, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout
RTD eur. 2013. 24, note C. Lonchamp, C. Reydellet
CCE 2012, comm. 80, note V. Pironon
CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Motif : "ayant relevé que l'action de M. X... tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".
Motif : "(...) la cour d'appel (...) qui a constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés eBay, que ceux-ci visaient les internautes français [les annonce d'enchères étant rédigés en français pour des produits dont le prix était libellé en euros] et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".
D. 2011. 2440, obs. S. Bollée
D. 2011. 910, obs. S. Durrande
CCE 2012. Chron 1, note M.-E. Ancel
CCC 2011, comm. 60, note M. Malaurie-Vignal
Propr. intell. 2011, n° 41, p. 446, obs. P. de Candé
RTD com. 2011. 404, obs. B. Bouloc
Gaz. Pal. 23 févr. 2011, p. 21, note L. Marino
RLDI 2011, n° 68, p. 28, note M. Trézéguet
RDLC 2011, n° 1, p. 178, obs. P. Cardonnel, Ch. Lemaire, A. Maitrepierre
JDI 2011. 915, note V. Pironon
Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".
BJS 2010. 840, obs. F. Mélin
Motif : "Attendu que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003 les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française ; qu'il relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes ; qu'il retient en outre que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site 123pneus.com, qui est son site officiel en France ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".
D. 2010. 1183, note G. Lardeux
D. 2010. 2331, obs. S. Bollée
JDI 2010. 870, note L. Usunier
D. 2010. 2549, obs. Y. Auguet
Propr. ind. 2010, n° 44, note J. Larrieu
CCE 2010, n° 47, note C. Caron
CCC 2010, n° 204, note M. Malaurie-Vignal
Motif : "attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Tropez avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes".
Rev. crit. DIP 2009. 580, note E. Treppoz
D. 2010. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2009. 1014, obs. X. Delpech
D. 2009. 2391, obs. S. Bollée
D. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
JCP E 2010, n° 4, p. 21, note B. Rémy
JCP E 2009, n° 49, p. 2143, obs. C. Caron
Europe 2009. Chron. 2, obs. S. Chardenoux
CCE 2010. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel
CCE 2009. Comm. 77, note C. Caron
RLDA mai 2009. 28, obs. M. Filiol de Raimond
Procédures 2009, comm. 151, note C. Nourissat
Motif : "attendu que, constatant la représentation sur le site internet incriminé [exclusivement conçu en langue allemande] d’un modèle de chaussures dont il était prétendu qu’il caractérisait une concurrence déloyale envers le plaignant, la cour d’appel a exactement retenu sa compétence [à l'égard d'une société ayant son siège en Allemagne] dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice".
Rev. crit. DIP 2008. 322, note E. Treppoz
JCP 2007. II. 10088, note M.-E. Ancel
D. 2008. 1507, obs. F. Jault-Seseke
Propr. intell. 2007, n° 24, p. 349, obs. J. Passa
CCC 2007, comm. 150, note M. Malaurie-Vignal
CCE 2007, comm. 119, note C. Caron
Motif : "ayant relevé que le dommage subi par la société Atral [société française, ayant acquis auprès d'une autre société française du matériel fabriqué en Allemagne] provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes [fabriquées par Atral], la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes [pour connaître de l'action intentée par Atral contre le fabricant allemand et l'assureur de celui-ci]".
Motif : "attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard
D. 2004. 276, obs. C. Manara
RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian
JDI 2004. 872, note A. Huet
Gaz. Pal. 18 juil. 2004, p. 40, obs. E. Barbry, N. Martin
Dr. et part. 2004, n° 132, p. 91, obs. E. A. Caprioli
Gaz. Pal. 23 mai 2004, p. 7, obs. D. Challamel
Dr. et part. 2004, n° 126, p. 96, obs. D. Mainguy
JCP 2004. II. 10055, note C. Chabert
RDAI/IBLJ 2004. 234, obs. A. Mourre, Y. Lahlou
CCE 2004. Comm. 40, obs. Ch. Caron
LPA 23 févr. 2005, p. 5, note C. Brière
Procédures 2004, comm. 52, obs. C. Nourissat
JCP 2004. I. 159, obs. C. Delpy
Motifs : "alors, selon le moyen, que si le défendeur peut, en vertu de [l'article 5,3°], être attrait, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou devant celle du lieu où le dommage est survenu, cette option laissée au demandeur a pour objet de donner compétence à la juridiction du lieu qui présente un rattachement significatif et utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le refus de vente allégué est constitué au moment même et, par voie de conséquence, au lieu où la décision a été prise, en l'espèce, au siège de la société Schimmel, a reconnu compétence au tribunal de Beauvais, lieu du dommage, sans rechercher l'intérêt de ce rattachement, n'a pas donné de base légale à sa décision
Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel énonce que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération, devant le Tribunal de l'un de ces lieux ; que l'arrêt attaqué, ayant fait une juste application de ces principes, est donc légalement justifié".
JDI 1992. 195, note A. Huet
Motifs : "Sur la compétence : (…)
Mais considérant que si l'article 2.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pose en principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, l'article 5.3 dispose, au titre des compétences spéciales, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Considérant que par son arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5.3 susvisé doit être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ;
Que par son arrêt Pez Hejduk/EnergieAgentur (22 janvier 2015, C-441/13), la Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que le même article 'doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garanti par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève' ;
Considérant que Mme X. est une actrice française, née en France où elle travaille et réside avec sa famille ; que le centre de ses intérêts est situé en France ; que par ailleurs, le fait dommageable qu'elle allègue a été constaté par huissier de justice en France où le contenu du site Internet de la société de droit Belge Sud presse est accessible ;
Qu'en vertu de l'article 5.3 du règlement tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes pour connaître de l'atteinte alléguée à son droit à la personnalité pour la réparation de l'intégralité du dommage causé et de l'atteinte alléguée à ses droits voisins d'artiste-interprète pour le seul dommage causé sur le territoire français ; (…)
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il a été vu que si la juridiction française n'est compétence que pour réparer le seul dommage causé sur le territoire français en ce qui concerne l'atteinte aux droits voisins d'artiste-interprète, il lui revient de statuer sur la réparation de l'intégralité du dommage causé par l'atteinte au droit à l'image ; (…)
Dispositif : (…)
Confirme le jugement sauf à préciser que la mesure d'interdiction prononcée sera limitée, en ce qui concerne les photographies 1 à 5, 8 à 10 et 12 de la galerie de photographies incriminées, au territoire français ; (…)".
RLDI 2016/124, n° 3937, obs. X. Près
RG n° 12/08173
Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" ";
"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ;
"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ;
"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ;
"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ;
"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".
Motif : "Après avoir rappelé les principes énoncés par l’arrêt Shevill précité, l’arrêt attaqué relève que "les [demandeurs] [...] fondent la compétence des juridictions belges pour connaître des dommages qui auraient été causés à leurs droits dans cet État sur la constatation [...] que des paris peuvent être pris en Belgique sans aucune restriction sur les sites web litigieux des [défenderesses]".
L’arrêt attaqué énonce que la seule circonstance "que les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces dernières", qu’en réalité, "les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique. [...] Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites ‘.com’ qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière. Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas non plus créé d’extension ‘.be’ propre à la Belgique. Ils sont disponibles en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique".
Il considère enfin qu’"il n’est pas discuté que le nombre de paris pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés par ces sites", que, si, dans l’affaire Shevill, seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi, "il existait de toute façon [dans cette affaire] un lien de rattachement particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas" et que "les [défenderesses] sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec la Belgique sont ‘de minimis’.
Ni par ces énonciations et considérations ni par aucune autre, l’arrêt attaqué ne justifie légalement sa décision d’accueillir les déclinatoires de compétence internationale soulevés en application du règlement (CE) 44/2001.
Le moyen, en cette branche, est fondé".
Motif 44 : "(…), il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement n° 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement".
Dispositif 3 (et motif 46) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non‑contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002".
Motif 48 : "En ce qui concerne la possibilité d’appliquer la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 dans une affaire telle que celle au principal, il ressort des questions préjudicielles ainsi que des explications contenues dans la décision de renvoi que cette affaire est caractérisée par la circonstance que seule une décision préalable quant au bien-fondé de l’action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002 permettra de déterminer si les demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale peuvent, le cas échéant, être accueillies".
Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non‑contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement n° 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles".
Dispositif 4 (et motif 52) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon
Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention".
Rev. crit. DIP 1994. 105, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 528, obs. J.-M. Bischoff
CDE 1995. 180, obs. H. Tagaras
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
Aff. 218/86, Concl. G. Slynn
Motif 15 : "Les tiers qui font leurs affaires avec l'établissement agissant en tant que prolongement l'une autre société doivent pouvoir s'en remettre à l'apparence ainsi créée et considérer cet établissement comme un établissement de cette autre société, même si, du point de vue du droit des sociétés, les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre".
Motif 16 : "Le lien de rattachement étroit entre la contestation et la juridiction qui est appelée à en connaître s'apprécie non seulement sur la base des relations juridiques existant entre des personnes morales établies dans différents États contractants, mais également en fonction de la façon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se présentent vis-à-vis des tiers dans leurs relations commerciales".
Dispositif : "L'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un cas où une personne morale établie dans un État contractant tout en n'exploitant pas une succursale, agence ou établissement dépourvu d'autonomie dans un autre Etat contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d'une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d'un prolongement".
JDI 1988. 544, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1988. 733, note G. A. L. Droz
Aff. 139/80, Concl. G. Reischl
Motif 12 : "Il résulte des considérations de ces deux arrêts [De Bloos et Somafer], et en particulier du critère en vertu duquel une "succursale, agence ou autre établissement" au sens de l'article 5, n° 5, doit apparaître aux yeux des tiers et de façon aisément discernable comme un prolongement d'une maison mère, que le lien de soumission à la direction et au contrôle de cette maison mère n'est pas réalisé lorsque le représentant de la maison mère peut "librement organiser l'essentiel de son activité et déterminer son temps de travail" (...) sans que la maison mère puisse lui donner des instructions à cet égard; qu'en même temps il lui est loisible de représenter plusieurs firmes qui se font concurrence dans la production ou la commercialisation de produits identiques ou similaires et enfin qu'il ne participe pas effectivement au règlement et à l'exécution des affaires, mais se borne, pour l'essentiel, à transmettre des commandes à la firme qu'il représente. Cette triple circonstance exclut qu'une firme qui réunit ces caractéristiques puisse être qualifiée de centre d'opérations qui se manifeste de façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère".
Dispositif : "Un agent commercial (intermédiaire) indépendant, en ce sens qu'il est, en vertu de son statut légal, libre d'organiser l'essentiel de son activité et de déterminer le temps de travail qu'il consacre à une entreprise qu'il accepte de représenter, à qui l'entreprise qu'il représente ne peut interdire de représenter en même temps plusieurs firmes concurrentes dans le même secteur de production ou de commercialisation et qui, en outre, se borne à transmettre des commandes à la maison mère, sans participer ni à leur règlement ni à leur exécution, ne réunit pas les caractéristiques d'une succursale, agence ou autre établissement au sens de l'article 5, n° 5, de la convention du 17 septembre 1968 (...)".
JDI 1982. 479, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 33/78, Concl. H. Mayras
Motif 8 : "La portée et les limites de la faculté réservée au demandeur par l’article 5, chiffre 5, sont fonction de l’appréciation des facteurs particuliers qui, soit dans les relations entre une maison mère et ses succursales, agences ou autres établissements, soit dans les relations entre une de ces dernières entités et des tiers, font apparaître le lien de rattachement spécial, justifiant, en dérogation à l’article 2, l’option accordée audit demandeur ; qu’il s’agit, par définition, de facteurs qui concernent deux entités établies dans des Etats contractants différents, mais qui, malgré cela, doivent pouvoir être appréciées de façon identique, qu’ils soient considérés du point de vue de la maison mère, de celui du (ou des) prolongement(s) que cette maison mère a établi(s) dans d’autres Etats membres ou encore du point de vue des tiers avec lesquels, à travers ces prolongements, sont nés des relations juridiques ; que, dans ces circonstances, le souci d’assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l’article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l’ensemble des Etats contractants, des notions visées à l’article 5, chiffre 5, de la convention et qui font l’objet de la demande préjudicielle".
Dispositif 1 : "Le souci d'assurer la sécurité juridique ainsi que l'égalité des droits et obligations des parties, en ce qui concerne la faculté de déroger à la règle de compétence générale de l'article 2, impose une interprétation autonome et, dès lors, commune à l'ensemble des États contractants, des notions visées à l'article 5, chiffre 5, de la convention".
Dispositif 2 : "La notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement".
JDI 1979. 672, obs. A. Huet
D. 1979. IR 458, note B. Audit
Aff. 14/76, Concl. G. Reischl
Motif 20 : "Un des éléments essentiels qui caractérisent les notions de succursale et d'agence est la soumission à la direction et au contrôle de la maison mère".
Motif 21 : "En ce qui concerne la notion d'"établissement" figurant dans ledit article, il ressort tant du but que de la lettre de cette disposition qu'une telle notion repose, dans l'esprit de la Convention, sur les mêmes éléments essentiels que ceux de succursale ou d'agence".
Dispositif 2 : "Le concessionnaire d'une exclusivité de vente ne peut être considéré comme étant à la tête d'une succursale, d'une agence, ou d'un établissement de son concédant, au sens de l'article 5, 5°, de la Convention du 27 septembre 1968, lorsqu'il n'est soumis ni à son contrôle ni à sa direction".
JDI 1977. 719, note J.-M. Bischoff
D. 1977. Chron. 616, note G. A. L. Droz
Rev. crit. DIP 1977. 761, note P. Gothot et D. Holleaux
RG n° 14/15807
Motifs : "[La compétence des juridictions françaises étant recherchée sur le fondement de l'article 5 paragraphe 5 du Règlement n° 44/2001,] considérant qu'il est justifié que la Rietumu Banka, société de droit letton ayant son siège social à Riga, a ouvert un bureau de représentation à Paris ayant une activité d'information, de liaison et de représentation dans le respect de l'article L. 511-19 du code monétaire et financier le 8 juillet 2009, ce qui est confirmé par la lettre de la Banque de France du 22 janvier 2009 consécutif à sa déclaration préalable ;
Considérant que rien ne justifie que ce bureau de représentation ouvert par la Rietumu Banka à Paris a une personnalité morale distincte de celle de son siège, ni que l'ordre de virement qui a été signé en France par Monsieur B. et reçu par Madame Najda G. a été exécuté sur le territoire français de sorte que la prestation incriminée est présumée avoir été exécuté sur les lieux où la banque exerce son activité bancaire en Lettonie ;
Considérant que le bureau de représentation, qui ne sert qu'à informer et à servir de liaison entre la banque lettone et ses clients français, n'a pas d'autonomie et n'a pas la capacité de contracter directement et qu'il ne constitue pas un établissement au sens du règlement Bruxelles I ; qu'il n'est pas prouvé qu'elle exerce une activité bancaire sur le territoire français, ce qui résulte de la seule affirmation de Monsieur B. qui n'apporte aucune pièce au soutien de sa prétention ; que d'ailleurs les relevés d'appel téléphonique, dont il se prévaut, prouvent qu'il a appelé ou envoyé des SMS très fréquemment en Lettonie en juin 2011 corroborant que l'activité bancaire de la Rietumu Banka s'exerce en Lettonie et non en France.
Considérant que Monsieur B. recherchant la responsabilité de la Rietumu Banka en tant que mandant de Monsieur B., qui n'est pas dans la cause, qui aurait fait pression sur lui pour qu'il signe l'ordre de virement litigieux exécuté en Lettonie ou bien au titre d'une faute délictuelle fondée sur l'article 1109 du code civil dans le cadre de l'exercice de son activité bancaire, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions lettones".
Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de transport aérien mentionne comme commissionnaire de transport une société Bax Global sise dans le Middlesex (Angleterre), d'autre part, que la société Bax Global France devenue la société Schenker était juridiquement distincte de la société Bax Global UK, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'action intentée en France, contre la société Schenker qui n'était pas partie au contrat de transport, ne pouvait prospérer[sur le fondement de l'article 5, 5° du règlement Bruxelles I]".
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek
Dispositif 3 (et motif 66) : "L’article 5, point 5, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive".
Aff. C-439/93, Concl. M. B. Elmer
Motif 16 : "La lettre de l'article 5, point 5, de la convention n'exige nullement que les engagements négociés par une succursale soient exécutés dans l'État contractant où elle est établie pour relever de son exploitation".
Motif 17 : "Comme l'article 5, point 1, permet déjà au demandeur de porter un litige en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à sa demande, l'article 5, point 5, ferait double emploi avec cette disposition, s'il s'appliquait uniquement aux engagements pris par la succursale qui doivent s'exécuter dans l'État contractant où celle-ci est établie. Tout au plus créerait-il, dans ce cas, un second chef de compétence spéciale lorsque, à l'intérieur de l'État contractant de la succursale, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse est situé dans un ressort judiciaire autre que celui de la succursale".
Motif 20 : "Il n'existe pas nécessairement de lien étroit entre l'entité avec laquelle un client négocie et passe une commande et le lieu où celle-ci sera exécutée. Partant, des engagements peuvent relever de l'exploitation d'un établissement secondaire au sens de l'article 5, point 5, de la convention, alors même qu'ils doivent être exécutés en dehors de l'État contractant de celui-ci, le cas échéant, par un autre établissement secondaire".
Dispositif : "La notion de "contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement ..." visée à l'article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne suppose pas que les engagements litigieux pris par la succursale, au nom de la maison mère, doivent être exécutés dans l'État contractant où la succursale est établie".
Rev. crit. DIP 1995. 770, note G. A. L. Droz
JDI 1996. 564, obs. J.-M. Bischoff
Europe 1995, comm. 240, obs. L. Idot
Aff. 33/78, Concl. H. Mayras
Motif 11 : "Compte tenu de ce que les notions visées [agence, succursale ou autre établissement] ouvrent la faculté de déroger au principe général de compétence de l'article 2 de la convention, leur interprétation doit permettre de déceler sans difficulté le lien de rattachement particulier qui justifie cette dérogation; que ce lien de rattachement spécial concerne (…) le rapport qu'il y a entre l'entité ainsi localisée et l'objet du litige dirigé contre la maison mère, établie dans un autre État contractant".
Motif 13 : "Il est nécessaire que l'objet du litige concerne l'exploitation de la succursale, de l'agence ou de tout autre établissement ; que cette notion d'exploitation comprend, d'une part, les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ; que, d'autre part, elle comprend également ceux relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère".
Dispositif 3 : "La notion "d'exploitation" comprend :
— les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille ;
— les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l'État contractant où ce centre d'opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement, au sens ci-dessus déterminé, a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère".
D. 1979. IR 458, note B. Audit
Motif : "Par arrêt du 22 novembre 1978 (Somafer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d'exploitation d'une succursale au sens de l'article 5.5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 comprend les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de la succursale, les litiges relatifs aux engagements pris par celle-ci au nom de la société mère et ceux relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale a assumées au lieu où elle est établie pour compte de la société mère ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en paiement intentée par [une société contre une autre en paiement d'une créance consentie à la succursale de leur filiale commune] ne constituait pas une contestation relative à l'exploitation d'une succursale".
Rev. crit. DIP 2000. 462, note M.-E. Ancel
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
Aff. C-294/92, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "L'article 16 attribue une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l' État contractant où l'immeuble est situé. De l'arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. I-27), qui avait à statuer sur l'applicabilité de cette compétence exclusive à une action intentée par un créancier en vue de faire déclarer que lui était inopposable un acte de disposition d'un immeuble que ce créancier soutenait avoir été effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il résulte qu'il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l' article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel."
Motif 15 : "L'action dont est saisie en l'espèce la juridiction de renvoi tend à faire reconnaître que Webb fils détient l'appartement au bénéfice exclusif de son père et que, en cette qualité, il a le devoir de préparer les documents nécessaires à lui en transférer la propriété. Le père ne prétend pas être d'ores et déjà titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l'immeuble et qui seraient opposables à tous, mais invoque uniquement des droits à l'encontre de son fils. Dès lors, son action n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle".
Dispositif (et motif 19) : "L'action tendant à faire constater qu'une personne détient un bien immobilier en qualité de trustee et à lui faire enjoindre d'établir les documents nécessaires pour que le demandeur devienne titulaire du legal ownership n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Europe 1994, n° 297, obs. L. Idot
JDI 1995. 477, note J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1995. 123, note J.-P. Béraudo
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 3 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, Comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-462/06, Concl. M. Poiares Maduro
Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".
Motif 22 : "La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement".
Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".
Motif 24 : "Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que "[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]"".
Motif 27 : "Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure".
Motif 28 : "Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail".
Motif 29 : "Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur".
Motif 30 : "Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail".
Motif 32 : "Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré".
Motif 33 : "Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36)".
Motif 34 : "Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement".
Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".
Décision antérieure : Soc., 7 nov. 2006 - Décision ultérieure : Soc., 16 déc. 2008
LPA 2009, n° 64, p. 6, obs. D. Archer
RDC 2009. 221, obs. P. Deumier
D. 2009. Pan. 1565, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2009. Chron. 2
Rev. crit. DIP 2008. 847, note. F. Jault-Seseke
Europe 2008, comm. 250, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 208, obs. C. Nourissat
RJS 2008. 768, n° -, obs. J.-P. Lhernould
RJ com. 2008. 310, obs. A. Raynouard
D. 2008. AJ 1699
RDT 2008. 767, note E. Pataut
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 46 : "(…) il y a lieu d'observer que l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce".
Décision antérieure : Com., 28 janv. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Europe 1998. comm. 420, obs. L. Idot
Décisions antérieures : Soc., 7 nov. 2006 - CJCE, 22 mai 2008
Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;
Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "...attendu que la cour d'appel a retenu que le comité d'entreprise, codéfendeur, était domicilié en France, que les demandes dirigées contre cette personne morale de droit français et contre des sociétés de droit néerlandais et italien concernaient un seul et même litige, opposant aux institutions représentatives du personnel, l'employeur et, indivisément, les sociétés membres du même groupe, aux fins d'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de reclassement interne et externe des salariés licenciés en France ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié par application combinée des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement".
BMIS 2009. 57, note M. Menjucq
RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
Dr. soc. 2009. 561, note M. Keller
D. 2009. Pan. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
RJS 2008. Chron. 1081
JS Lamy 2008, n° 243‐6, note J.-E. Tourreil
Dr. soc. 2008. 1265, note J.-P. Lhernould
Décisions ultérieures : CJCE, 22 mai 2008 - Soc., 16 déc. 2008
Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;
Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".
D. 2007. Pan. 1756, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2007. 123, obs. J.-P. Lhernoud
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 29 : "Il s’ensuit que, en présence de demandes qui, lors de leur introduction, sont connexes au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, le tribunal saisi ne saurait constater un éventuel détournement de la règle de compétence figurant à cette disposition qu’en présence d’indices probants lui permettant de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition".
Motif 32 : "S’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier [les indices établissant une collusion entre le demandeur et le défendeur d'ancrage], il convient de préciser que le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 étaient réunies".
Dispositif 1 (et motif 33) : (...) l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot
Procédures 2015, comm. 225, note C. Nourissat
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-98/06, Concl. P. Mengozzi
Motif 51 : "Ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction de renvoi, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne prévoit pas expressément, contrairement au point 2 du même article, l’hypothèse selon laquelle l’action n’a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé. La Commission a indiqué à ce sujet que, lors d’une modification de la convention de Bruxelles, les États membres avaient refusé de reprendre une telle hypothèse figurant audit point 2 dans l’article 6, point 1, estimant que la condition générale de l’existence d’un lien de connexité était plus objective".
Motif 52 : "Il y a lieu de rappeler que, après avoir évoqué l’hypothèse selon laquelle un requérant pourrait former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État où il est domicilié, la Cour a conclu, dans l’arrêt Kalfelis, précité, qu’il est nécessaire, pour exclure une telle possibilité, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs. Elle a dit pour droit que la règle posée à l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
Motif 53 : "Ainsi, cette exigence de lien de connexité ne ressortait pas du libellé de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, mais a été déduite de cette disposition par la Cour afin d’éviter que l’exception au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur prévue par ladite disposition ne puisse remettre en question l’existence même de ce principe (arrêt Kalfelis, précité, point 8). Cette exigence, confirmée ultérieurement par l’arrêt Réunion européenne e.a., précité (point 48), a reçu une consécration expresse dans le cadre de la rédaction de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, qui a succédé à la convention de Bruxelles (arrêt Roche Nederland e.a., précité, point 21)".
Dispositif 2) (et motif 54) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu’il soit en outre nécessaire d’établir de manière distincte que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié".
RTD com. 2008. 451, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
LPA 2008, n° 12, p. 3, obs. D. Archer
D. 2008. Pan. 1516, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2007, comm. 364, obs. L. Idot
RJ com. 2007. 442, nore A. Raynouard
Motif 27 : "(…) il convient de constater, en premier lieu, que [l’article 6, point 1] ne contient aucun renvoi exprès à l’application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l’égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale".
Rev. crit. DIP 2007. 175, note E. Pataut
Procédures 2007, comm. 193, obs. C. Nourissat
Europe 2006, comm. 345, obs. L. Idot
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément ;
Et attendu, enfin, que les sociétés H&M AB et H&M n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société H&M et de M. X..., le moyen, pris en sa sixième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus (notamment en sa cinquième branche qui arguait que la société demanderesse entendait, "pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels, (…) priver la [défenderesse suédoise] de son for de compétence naturelle")".
CCE 2014. Chron. 1, obs. M.-É. Ancel
RJ com. 2014. 122, note P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi
RTD com. 2013. 295, obs. F. Pollaud-Dulian
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Prop. intell. 2013, n° 47, p. 206, note A. Lucas
Motif : "Mais attendu, (…), qu'ayant relevé que l'instance avait été également diligentée à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., domicilié à Nice [son co-associé étant domicilié à Genève], et que l'extinction de la créance du syndicat à l'encontre de M. X... faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à titre personnel contre cet associé était une question de fond qui n'ôtait pas la qualité de défendeur à la personne assignée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat était recevable à attraire les associés devant le tribunal de grande instance de Nice".
JDI 2008. 531, note D. Martel
BJS 2008. 321, note D. Voinot
Dr. sociétés 2008. Comm. 75, note J.-P. Legros
D. 2008. AJ 159, obs. A. Lienhard
AJDI 2008. 319
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 49 : "À cet égard, il convient de relever que c’est le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle communautaire dont il est titulaire et d’interdire aux tiers toute utilisation non autorisée de celui-ci, consacré à l’article 19 du règlement n° 6/2002, que ce titulaire vise à protéger par l’introduction d’une action en contrefaçon. Dès lors que ce droit produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, la circonstance selon laquelle certaines des ordonnances pouvant être adoptées par la juridiction compétente en vue de garantir le respect de ce droit dépendent des dispositions du droit national est sans pertinence en ce qui concerne l’existence d’une même situation de droit aux fins de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
Motif 50 : "S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part de la prémisse que l’existence des livraisons des produits prétendument contrefaisants effectuées, dans un premier temps, par BigBen France à BigBen Allemagne et, dans un second temps, par cette dernière à ses clients permet de considérer que cette condition est remplie. Elle s’interroge cependant sur la question de savoir si les ordonnances dont l’adoption est sollicitée par la requérante au principal peuvent porter uniquement sur ces livraisons, sur lesquelles se fonde sa compétence, ou si elles peuvent porter, en outre, sur d’autres livraisons, telles que celles effectuées par BigBen France seule".
Motif 51 : "Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. [...] point 34)".
Motif 52 : "Dès lors, et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, visant notamment à éviter le risque de solutions inconciliables, l’existence d’une même situation de fait doit dans de telles circonstances, si ces dernières devaient être avérées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et lorsqu’une demande est formulée en ce sens, comprendre tous les agissements des différents défendeurs, y compris les livraisons effectuées par la société mère pour son propre compte, et ne pas se limiter à certains aspects ou certains éléments de ceux-ci".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Motif 66 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombe à la juridiction nationale de prendre en compte, notamment, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 95 à 100 de ses conclusions, la différence de fait et de droit entre, d’un côté, la procédure pour responsabilité découlant d’une mauvaise gestion [intentée par l'acquéreur des titres litigieux contre sa société mère] et, de l’autre, la procédure en nullité de l’un des contrats et en restitution de l’indu [intentée par l'acquéreur contre l'émetteur des titres et l'intermédiaire financier] dont les résultats sont indépendants. À cet égard, la seule circonstance que le résultat de l’une des procédures puisse avoir une influence sur celui de l’autre, notamment l’incidence potentielle du montant à restituer dans le cadre d’une demande en nullité et de restitution de l’indu sur l’évaluation de l’éventuel préjudice dans le cadre d’une demande en responsabilité, ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.
Dispositif 3 (et motif 67) : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse de deux recours introduits à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un objet et un fondement différents et n’étant pas liés entre eux par un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’un d’eux soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables au sens de cette disposition".
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 21 : "En ce qui concerne la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit, il convient de la considérer comme remplie dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Malgré le fait que c’est de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel, que les défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre de l’entente concernée en concluant et en exécutant des contrats conformément à celle-ci, cette entente constituait, aux termes de la décision 2006/903 sur laquelle les demandes au principal s’appuient, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Toutefois, cette décision ne fixe pas les conditions de leur éventuelle responsabilité civile, le cas échéant solidaire, celle-ci étant déterminée par le droit national de chaque État membre".
Motif 23 : "(...) même dans l’hypothèse où différentes lois seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites par CDC contre les défenderesses au principal en vertu des règles de droit international privé de la juridiction saisie, une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, pour autant qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 84)".
Motif 24 : "Or, cette dernière condition est remplie en présence d’une décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction. En effet, dans ces circonstances, lesdits participants devaient s’attendre à être poursuivis devant les juridictions d’un État membre, dans lequel l’un d’entre eux est domicilié".
Motif 25 : "Il y a donc lieu de considérer que le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
Europe 2015, comm. 287, obs. L. Idot
Procédures 2015, comm. 225, note C. Nourissat
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Motif 44 : "À cet égard, il convient de préciser qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres (voir arrêt Painer, précité, points 76 et 80).
Motif 45 : "Dans le cadre de la présente affaire, il convient de constater que les demandes au principal, fondées sur la répétition de l’indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur sur un agissement illicite, et les moyens de défense invoqués à leur encontre par les dix premiers défendeurs, tirés quant à eux des droits à réparation supplémentaires, puisent leur origine dans une situation unique en droit et en fait, à savoir le droit à réparation reconnu aux dix premiers défendeurs au principal en vertu de la Vermögensgesetz et de l’Investitionsvorranggesetz ainsi que le virement de la somme litigieuse que le Land Berlin a effectué par erreur en faveur de ces défendeurs".
Motif 46 : "Par ailleurs, ainsi que le gouvernement allemand l’a souligné, seules la Vermögensgesetz et l’Investitionsvorranggesetz pourraient fournir aux défendeurs au principal le fondement juridique pour justifier le montant en sus qu’ils ont reçu, ce qui exige également une appréciation pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du fondement juridique des moyens de défense ayant pour objet les droits à réparation supplémentaires est une question préalable aux demandes au principal en ce sens que le bien-fondé de ces dernières dépend de l’existence ou de l’inexistence desdits droits à réparation".
Motif 47 : "Cette unicité existe même si le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande à l’encontre du onzième défendeur au principal est différent de celui sur lequel se fonde l’action introduite contre les dix premiers défendeurs. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 99 de ses conclusions, les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes, dans l’affaire au principal, le même intérêt, à savoir le remboursement du montant indûment versé par erreur".
Dispositif 2 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalòn
Motif 24 : "(…) pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêts du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26 ; Freeport, précité, point 40, ainsi que Painer, précité, point 79)".
Motif 29 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal [demandes fondées sur la contrefaçon d'un brevet européen reprochée à deux sociétés belges et une société néerlandaise appartenant au même groupe], l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause".
Dispositif (et motif 30): "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-145/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 80 : "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".
Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".
Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".
Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".
RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian
RTD com. 2012. 118, note F. Pollaud-Dulian
D. 2012. 471, obs. J. Daleau
D. 2012. 471, note N. Martial-Braz
D. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 87, obs. D. Velardocchio
Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 84, obs. D. Velardocchio
RIDA avril 2012, p. 324, obs. P. Sirinelli
RLDI 2012, n° 80, p. 14, obs. V. Dahan et C. Bouffier
CCE 2012. Chron. 1, n° 7, obs. M.-E. Ancel
Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. A. Lucas
Europe 2012, comm. 97, obs. L. Idot
Europe 2012, comm. 112, obs. L. Idot
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-98/06, Concl. P. Mengozzi
Motif 38 : "Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition".
Motif 40 : "La Cour a eu l’occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26)".
Motif 41 : "C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l’appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction".
Motif 42 : "Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la lecture du point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité".
Motif 43 : "Ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, ledit arrêt a un contexte factuel et juridique différent du litige au principal. En premier lieu, c’était l’application de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles qui était en cause dans cet arrêt et non pas celle de l’article 6, point 1, de la même convention".
Motif 44 : "En second lieu, ledit arrêt, à la différence de la présente affaire, concernait le cumul d’une compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles pour connaître d’une action de nature délictuelle et d’une autre compétence spéciale pour connaître d’une action de nature contractuelle, au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux actions. En d’autres termes, l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, vise une action qui a été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs au principal n’était domicilié, alors que, dans le litige au principal, l’action a été introduite, en application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, devant la juridiction du lieu où l’un des défendeurs au principal a son siège".
Motif 46 : "Admettre qu’une compétence fondée sur l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui est un compétence spéciale (sic) circonscrite dans des hypothèses exhaustivement énumérées, puisse servir de base pour connaître d’autres actions porterait atteinte à l’économie dudit règlement. Par contre, lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 2 dudit règlement, comme c’est le cas dans le litige au principal, l’application éventuelle de l’article 6, point 1, du même règlement devient possible si sont remplies les conditions énoncées à cette disposition, et auxquelles il est fait référence aux points 39 et 40 du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir identité de fondements juridiques des actions engagées".
Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition".
Europe 2008, n° 364, obs. L. Idot
LPA 2008, n° 12, p. 3, note D. Archer
RTD com. 2008. 451, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RJ com. 2007. 442, note A. Raynouard
Aff. C-539/03, Concl. P. Léger
Motif 25 : "(…) Il suffit (…) de constater que, à supposer même que la notion de décisions "inconciliables" aux fins de l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles doive être entendue dans l’acception large de décisions contradictoires, il n’existe pas de risque que de telles décisions soient rendues à la suite d’actions en contrefaçon de brevet européen engagées dans différents États contractants, mettant en cause plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire de ces États pour des faits qui auraient été commis sur leur territoire".
Motif 26 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 113 de ses conclusions, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit".
Motif 27 : "Or, dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa première question préjudicielle, à savoir dans le cas d’actions en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en œuvre dans des États contractants différents, ne sont pas les mêmes".
Motif 31 : "[Des articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen], il s’ensuit que, lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États, engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire, d’éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une même situation de droit".
Motif 33 : "Dans ces conditions, même si l’interprétation la plus large de la notion de décisions "inconciliables", au sens de contradictoires, était retenue comme critère de l’existence du lien de connexité requis pour l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, force est de constater qu’un tel lien ne pourrait être établi entre des actions en contrefaçon d’un même brevet européen dont chacune serait dirigée contre une société établie dans un État contractant différent pour des faits qu’elle aurait commis sur le territoire de cet État".
Motif 34 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause même dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi dans sa seconde question préjudicielle, à savoir dans le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, de sorte que l’on se trouverait face à une même situation de fait".
Motif 36 : "En outre, si, à première vue, des considérations d’économie de procédure peuvent paraître militer en faveur d’une concentration de telles demandes devant un seul juge, force est de constater que les avantages qu’une telle concentration présenterait pour une bonne administration de la justice seraient à la fois limités et source de nouveaux risques [d’insécurité juridique, de forum shopping, de coûts supplémentaires et d’allongement des délais]".
Motif 40 : "Enfin, à supposer que la juridiction saisie par le demandeur puisse constater sa compétence sur la base des critères évoqués par la juridiction de renvoi, la concentration des actions en contrefaçon devant cette juridiction ne pourrait s’opposer à un éclatement à tout le moins partiel du contentieux en matière de brevets dès lors que, à titre incident, serait soulevée, comme cela est fréquent en pratique et comme tel est le cas dans l’espèce au principal, la question de la validité du brevet en cause. En effet, cette question, qu’elle soit soulevée par voie d’action ou d’exception, relève de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles au bénéfice des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été effectué ou est réputé avoir été effectué (arrêt GAT, précité, point 31). Cette compétence exclusive des juridictions de l’État de délivrance a été confirmée en matière de brevet européen à l’article V quinquies du protocole annexé à la convention de Bruxelles".
Dispositif : "L’article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans le cadre d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces États, même dans l’hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles".
RTD eur. 2007. 682, note J. Schmidt-Szalewski
Dr. et patr. 2007, n°163, p. 106, obs. D. Velardocchio
Procédures 2007, comm. 189, obs. C. Nourissat
Rev. crit DIP 2006. 777, note M. Wilderspin
Propr. intell. 2006, n° 21, p. 471, J.-C. Galloux
D. 2007. 336, obs. J. Raynard
JDE 2008. 308, n° 154, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 50 : "[En tout état de cause, il résulte de l’arrêt Kalfelis (interprétant l’article 6.1 et l’article 5.3)] que deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle et, l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité".
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Aff. 189/87, Concl. M. Darmon
Motif 8 : "Il y a lieu de relever que le principe énoncé par la convention est celui de la compétence des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur et que la compétence prévue par l’article 6, paragraphe 1 [dans sa rédaction d'origine], constitue une exception à ce principe. Il en résulte qu’une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe".
Motif 9 : "Tel pourrait être le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’Etat où il est domicilié. Ainsi que le relève le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (...), une telle possibilité doit être exclue. Il est nécessaire, à cet effet, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs".
Motif 10 : "Il apparaît que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome la nature de ce lien".
Motif 11 : "A cet égard, il faut relever que le rapport précité, établi par le comité des experts, invoque expressément pour justifier l’article 6, paragraphe 1, le souci d’éviter que ne soient rendues dans des Etats contractants des décisions incompatibles entre elles. Il s’agit d’ailleurs d’une préoccupation qui a été retenue par la convention même dans son article 22, qui régit le cas de demandes connexes formées devant des juridictions d’Etats contractants différents".
Motif 12 : "La règle posée par l’article 6, paragraphe 1, s’applique donc lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas particulier si cette condition se trouve satisfaite".
Dispositif 1 : "Pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
JDI 1989. 457, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 112, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1989. Somm. 253, obs. B. Audit
Journ. Tribunaux 1989. 215, note M. Ekelmans
CDE 1990. 667, obs. H. Tagaras
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84) de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, en fonction exclusivement du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;
[...] Attendu que, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige relatif à la résolution de la vente en application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'arrêt, après avoir relevé que le siège de la banque HSBC [auprès de laquelle avait été souscrit le crédit documentaire] était situé à Paris et que les sociétés Axiome et Nowell avaient fait du paiement de la vente au moyen du crédit documentaire irrévocable une condition expresse de celle-ci, en déduit que ce crédit complexe, qui reposait sur des documents dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient irréguliers, était susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente était lui-même anéanti ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, entre la demande de résolution formée contre la société Nowel, établie en Roumanie, et celle en remboursement du montant du crédit dirigée contre la banque HSBC, domiciliée en France, l'existence d'un lien de connexité fondé sur le risque que, si ces demandes étaient jugées séparément, des solutions inconciliables pourraient être rendues, dès lors que l'exécution d'un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
(…)
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Decathlon contre les sociétés Lidl Stiftung, Lidl UK, Lidl Belgium, l'arrêt constate que la demande de la société Decathlon à l'égard des sociétés Lidl et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé, est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe, exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et vise la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen notamment de sites Internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société Lidl Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, <www.lidl.com> ; qu'il relève que nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société Decathlon à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit ; qu'il retient que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à [la demanderesse, qui a souscrit des titres auprès d'une Sicav luxembourgeoise] et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale [opérant en tant qu'intermédiaire] à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke
D. 2014. 1967, obs. L. d'Avout
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (…) ".
RJ com. 2014. 122, note P. Berlioz
Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2013. 295, note F. Pollaud-Dulian
Propr. Intell. 2013, n° 47, p. 206, note A. Lucas
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière [ayant son siège à Paris] et la banque [établie au Luxembourg] avaient le même objet [l'indemnisation d'une baisse importante de placements financiers auprès de la seconde défenderesse, par l'intermédiaire de la première], et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes".
Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau
JDI 2013. 175, note C. Brière
RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque
RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et Colin Reydellet
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akchoti
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger
Cah. arb. 2013/2, p. 443, note J. Barbet
RCD 2013. 661, note J.-B. Racine
RDC 2013. 265, obs. J. Klein
Banque et Droit 2013, n° 148, p. 3, note M.-E. Ancel, L. Marion et L. Wynaendts
DJ&F 2013, n°147, p. 24, obs. D. Mondolini
JCP E 2013, n° 9, p. 31, note J. Béguin, C. Nourissat, M. Menjucq
D. 2012. 2876, note D. Martel
Journ. Tribunaux, Luxembourg, 2013, p. 7, note P. Ancel et G. Cuniberti
RDC belge 2013. 443, note C. Verbruggen
Motif : "Mais attendu qu'ayant retenu que la société FMC [défendeur d'ancrage] était partie à l'accord dont l'inexécution fondait les demandes de la société Pierre Frey UK dirigées contre elle et la société X... UK, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes justifiant la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 du règlement (CE) 44/ 2001".
D. 2012. 1236, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "(...) ayant constaté que les actions contre le vendeur et contre le fabricant étaient de nature différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la [Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
RJ com. 2007. 202, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2007. 618, note M.-É. Ancel
Motif : "Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles (…), qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction "clé en mains", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue".
Rev. crit. DIP 2003. 126, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 21 juil. 2002, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la [défenderesse] par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité [au sens de l'article 6. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".
Banque et Droit sept.-oct. 2000. 48, note A. Prüm
RD banc. fin. 2000, n° 198, obs. J.-P. Mattout
Motif : "Mais attendu qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il y a plusieurs défendeurs, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, dès lors qu'il existe entre les différentes demandes un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'ayant relevé que la machine achetée à la [première défenderesse] ne pouvait produire des pièces mécaniques d'un type déterminé qu'avec un moule fourni par la [seconde défenderesse], l'arrêt retient que le litige n'est susceptible que d'une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes en résolution formées par la [demanderesse], a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de retenir à l'égard des deux vendeurs la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Frech France".
JDI 1996. 137, obs. A. Huet
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 7)".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : " (…) les conditions d’application de [l’article 17 de la Convention de Bruxelles] doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (…)".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".
Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...),
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;
"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]".
Procédures 2007, comm. 137, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 29 avr. 2007, p. 27, note M.-L. Niboyet
D. 2006. 1841, obs. X. Delpech
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 63 : "Le règlement n° 6/2002 ne précise pas expressément quelle devrait être l’étendue territoriale de la compétence d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires dans une situation, telle que celle décrite au point 61 du présent arrêt. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ni de la jurisprudence de la Cour y afférente que les juridictions qui ont été valablement saisies en vertu dudit article 6, point 1, voient ensuite leur compétence territoriale limitée à l’égard du défendeur non domicilié dans l’État membre du for".
Dispositif 1 (et motif 67) : "Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne".
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle ?
(…)
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
1) Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en oeuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle ?
Motifs : "Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Z... en réparation d'actes de contrefaçon commis en dehors de la France, après avoir relevé que, par arrêt du 6 juillet 2011, il avait été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'entier litige, l'arrêt retient qu'une telle compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'arrêt irrévocable du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, même dans l'hypothèse où la responsabilité de la société H&M Hennes et Mauritz domiciliée en France ne serait pas retenue au titre des actes de contrefaçon incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "[...] Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt retient que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l'un d'eux était domicilié en France, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée ; qu'il ajoute que la société Pucci n'établit d'ailleurs pas d'actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l'étranger et en déduit qu'il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger, la cour d'appel a violé ces textes".
Motif : "Attendu que, d'abord, aucune disposition du jugement du 16 février 2005 ou de l'arrêt du 28 septembre 2007, lequel a d'ailleurs relevé que le tribunal n'avait pas précisé l'étendue de sa compétence, n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient dans la compétence du juge français ; qu'ensuite, au regard des dispositions des articles 2. 1, 5. 3 et 6. 1 du règlement (…) n° 44/2001 (…), les juges du fond ont, à bon droit, limité leur compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national ; (…)".
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 911, note O. Boskovic
Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ;
Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
RTD com. 2004. 281, note F. Pollaud-Dulian
LPA 7 juin 2004, p. 3, note C. Brière et P. Courbe
Gaz. Pal. 16 nov. 2003, p. 22, note M.-L. Niboyet
Europe 2003, comm. 294
RDAI/IBLJ 2003. 719, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
(…)
Motif 39 : "(…) le traitement, dans le cadre de la même procédure [en Finlande], de la demande originaire et d’une demande introduite par un tiers contre l’une des parties à cette procédure et étroitement liée à la première demande, est de nature à favoriser les objectifs susvisés [de limitation des procédures concurrentes et d'admission de fors complémentaires du forum rei] dans une situation où une action a été introduite par la personne lésée contre l’assureur du responsable des dommages et où un autre assureur, qui a déjà indemnisé partiellement cette personne de ces dommages, cherche à obtenir du premier assureur le remboursement de cette indemnisation".
Motif 41 : "Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre de la convention [de Bruxelles], que l’action introduite par l’assuré à l’encontre de l’assureur pour le dédommagement des conséquences de l’accident et l’action par laquelle ledit assureur attrait à la cause, à des fins de dédommagement, un autre assureur réputé avoir couvert le même événement devaient être considérées, respectivement, comme une demande originaire et une demande en garantie au sens de l’article 6, point 2, de la même convention (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, point 27)".
Motif 45 : "L’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 exigeant un lien entre, d’une part, la demande originaire et, d’autre part, la demande en intervention ou la demande en garantie qui y sont visées, il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en intervention ou la demande en garantie ne visent pas qu’à traduire le défendeur hors de son tribunal (voir, en ce sens, arrêt GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 30 et 32)".
Motif 46 : "À cet égard, le fait qu’une disposition nationale, telle que l’article 5, deuxième alinéa, du chapitre 18 du code de procédure judiciaire [finlandais], soumette la faculté pour un tiers d’introduire une action dans la cadre d’une procédure juridictionnelle déjà ouverte à la condition que cette action entretienne un lien avec la demande originaire constitue, assurément, un élément de nature à éviter un détournement de l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001".
Dispositif (et motif 47) : "L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal".
Aff. C-77/04, Concl. F.G. Jacobs
Motif 28 : "[En vertu du] rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 27)" (…), "la demande en garantie est définie comme l’action "qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne de conséquences de ce procès"".
Motif 29 : "L’applicabilité, en l’espèce, de l’article 6, point 2, de la convention reste néanmoins soumise au respect de la condition exigeant que la demande en garantie ne soit pas formée que dans le but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé".
Motif 30 : "Or, ainsi que l’ont souligné, d’une part, la Commission et, d’autre part, M. l’avocat général aux points 32 et 33 de ses conclusions, l’existence d’un lien entre les deux demandes en cause au principal est inhérente à la notion même de demande en garantie".
Motif 31 : "En effet, il existe une relation intrinsèque entre une action dirigée contre un assureur en vue de l’indemnisation des conséquences d’un événement couvert par celui-ci et la procédure par laquelle cet assureur cherche à faire contribuer un autre assureur réputé avoir couvert le même événement".
Motif 32 : "Il appartient au juge national saisi de la demande originaire de vérifier l’existence d’un tel lien, en ce sens qu’il doit s’assurer que la demande en garantie ne vise pas qu'à traduire le défendeur hors de son tribunal".
Motif 33 : "Il s’ensuit que l’article 6, point 2, de la convention n’exige l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for".
Dispositif 2 : "L’article 6, point 2, de ladite convention est applicable à un appel en garantie, fondé sur un cumul d’assurances, pour autant qu’il existe un lien entre la demande originaire et la demande en garantie permettant de conclure à l’absence de détournement de for".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]
Procédures 2006, comm. 76, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 173, note A. Sinay-Cytermann
RJ com. 2005. 338, chron. A. Raynouard
Europe 2005, comm. 272, obs. L. Idot
JDE 2006. 293, obs. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
JDE 2005. 250
Aff. C-365/88, Concl. C.O. Lenz
Dispositif 1 : "Dans l’hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d’un État contractant, a été, au titre de l’article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d’un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l’article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d’une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant autre que celui du juge saisi de la demande originaire".
Dispositif 2 : "L’article 6, initio et point 2, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas le juge national à consentir à la demande d’appel en garantie et que celui-ci peut appliquer les règles procédurales de son droit national pour apprécier la recevabilité de la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile de la convention en la matière et, en particulier, de ne pas fonder le rejet de la demande en garantie sur le fait que le garant réside ou est domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire".
JDI 1991. 498, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1990. 568, obs. H. Gaudemet-Tallon
CDE 1990. 701, obs. H. Tagaras
Motifs :
"Enoncé du moyen
8. La société HanseYachts fait le même grief à l'arrêt [d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Cannes], alors « qu'en toute hypothèse, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a elle-même constaté, le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000 ».
Réponse de la Cour
9. Ayant constaté que la clause attributive de juridiction dont se prévalait le constructeur était inapplicable et qu'elle était saisie par le vendeur d'un appel en garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de contestation du lien existant entre la demande originaire et la demande en garantie, qu'elle était compétente à l'égard du constructeur, en application de l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 (…)".
Motif : "(…) ayant relevé, d'une part, que le dommage a été subi à Thiers [par le demandeur originaire français] et qu'aux termes 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une demande en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, d'autre part, que les demandes formées contre la société Elind, vendeur des matériels et la société E.P, appelé en garantie par cette dernière en sa qualité de fabricant, présentaient un lien de connexité incontestable, alors qu'il n'était pas établi que la société Elind n'avait formé sa demande que pour traduire hors de son tribunal celui qui avait été appelé, la cour d'appel a justement décidé que le tribunal de Thiers était compétent à l'encontre de la société E.P."
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
(…)
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".
Motif 30 : "Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal".
Motif 31 : "À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100% de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy".
Motif 32 : "Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle".
Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".
Aff. C-185/15, Concl. J. Kokott
Dispositif : "L’article 6, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire".
Aff. C-341/93, Concl. P. Léger
Motif 12 : "Les droits nationaux des États contractants distinguent en général deux situations. Premièrement, le défendeur invoque, comme moyen de défense, l'existence d'une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur et qui aurait pour effet d'éteindre, totalement ou partiellement, la créance de celui-ci. Deuxièmement, le défendeur vise, par une demande distincte présentée dans le cadre du même procès, à faire condamner le demandeur au paiement d’une dette envers lui. Dans ce dernier cas, la demande distincte peut viser un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande".
Motif 13 : "Sur le plan procédural, la défense fait partie intégrante de l’action intentée par le demandeur et ne nécessite donc pas que ce dernier soit "attrait" devant le for saisi de l’action, au sens de l’article 6, point 3, de la convention. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont déterminés par les règles du droit national".
Motif 14 : "Or, l’article 6, point 3, de la convention n’est pas destiné à régler cette situation".
Motif 15 : "En revanche, une demande du défendeur tendant à une condamnation distincte du demandeur suppose la compétence du for saisi par ce dernier pour statuer sur une telle demande".
Motif 16 : "L’article 6, point 3, de la convention a précisément pour objet d’énoncer les conditions auxquelles un tribunal est compétent pour statuer sur une demande tendant au prononcé d’une condamnation distincte".
Motif 17 : "S’il est vrai que la version danoise de l’article 6, point 3, de la convention utilise le mot "modfordringer", expression générale qui peut comprendre les deux situations visées ci-dessus au point 12, la terminologie juridique d’autres États contractants reconnaît expressément la distinction entre ces deux situations. Ainsi, le droit français fait une distinction entre "demande reconventionnelle" et "moyens de défense au fond"; le droit anglais entre "counter-claim" et "set-off as a defence"; le droit allemand entre "Widerklage" et "Prozessaufrechnung", et le droit italien entre "domanda riconvenzionale" et "eccezione di compensazione". Or, les versions linguistiques pertinentes de l’article 6, point 3, de la convention reprennent expressément les expressions "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" et "domanda riconvenzionale"".
Dispositif (et motif 18) : "L’article 6, point 3 [de la Convention de Bruxelles] ne vise que les demandes présentées par les défendeurs tendant au prononcé d’une condamnation distincte. Il ne vise pas la situation où un défendeur invoque comme simple moyen de défense une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur. Les moyens de défense susceptibles d’être invoqués et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être sont régis par le droit national".
Rev. crit. DIP 1996. 143, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1996. 559, obs. A. Huet
CDE 1997. 141, obs. H. Tagaras
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
(…)
4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
RG n° 13/05895
Motif B) : "L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Perpignan tend d'une part à contester l'existence et subsidiairement le montant de la créance dont la société Harbuthnot réclame le paiement, d'autre part à obtenir réparation du préjudice que lui occasionnerait la perte des papiers de bord et des documents relatifs à la navigabilité ainsi qu'à la sécurité du Mirabella 3 que l'équipage qu'elle a envoyé pour en prendre possession aurait égarés ; qu'aucune de ces deux demandes ne constitue une action en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire ou en limitation de cette responsabilité ; qu'en conséquence la compétence du tribunal de commerce de Perpignan ne sera pas retenue sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000".
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Motif 30 : "(…) la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels du secteur des assurances et n’est pas susceptible d’affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible. L’objectif de protéger cette dernière étant acquis une fois établie la compétence en vertu de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, des développements procéduraux ultérieurs concernant les seuls rapports entre professionnels ne sauraient relever du champ d’application de cette section (voir, en ce sens, arrêts GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 20 et 23, ainsi que Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 42)".
Motif 31 : "Dès lors, une demande qui, comme celle en cause au principal, est introduite par un assureur contre un autre assureur n’étant pas couverte par ladite section, l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 trouvera à s’appliquer à une telle demande pour autant que cette dernière relève des hypothèses visées à ladite disposition".
Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-77/04, Concl. F.G. Jacobs
Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".
Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".
Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".
Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".
Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".
Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]
Europe 2005, comm. 272, obs. L. Idot
Procédures 2006, comm. 76, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 173, note A. Sinay-Cytermann
RJ com. 2005. 338, chron. A. Raynouard
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."
Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".
Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".
Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".
Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".
Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".
Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".
Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".
Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun
1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
Aff. C-340/16, Concl. M. Bobek
Motif 29 : "Les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la qualification d’un employeur, cessionnaire légal des droits d’une victime, de « partie plus faible » sont nées de la constatation, opérée par la Cour, qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut être ainsi qualifié, alors qu’un ayant droit de la personne directement lésée tel qu’un héritier peut l’être (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], points 42 et 44)".
Motif 32 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la notion de « partie plus faible » a une acception plus large en matière d’assurances qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail".
Motif 33 : "Il importe également de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi opéré à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes eût été restreint à celles l’ayant subi directement (arrêts du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen [...], point 26, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], point 27)".
Motif 37 : "Il s’ensuit qu’un employeur subrogé dans les droits du salarié victime d’un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération peut, en qualité de « victime », attraire l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 38 : "À ce dernier égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, il appartient aux États membres de veiller à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".
Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".
Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".
Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".
Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".
Europe 2009. comm. 386, obs. L. Idot
Procédures 2009. comm. 359, obs. C. Nourissat
RTD eur. 2010. 421, obs. E. Guinchard
Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".
Europe 2008, comm. 73, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 41, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2009. 366, note E. Pataut
RGDA 2008. 523, note V. Heuzé
Motif : "Qu'en statuant [que les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1], alors que les consorts X..., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé."
JDI 2014. 155, note N. Mrejen
Motif : "Attendu que, selon la directive européenne n° 84/641 du 10 décembre 1984, l'activité d'assistance est soumise à la réglementation concernant les assureurs de sorte que sont applicables à la détermination de la compétence internationale, les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du Règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que l'article 9 1 b) précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux où il a son domicile, c'est, à bon droit, que la société Mondial assistance a été assignée devant les juridictions françaises, selon les règles internes de cet Etat (...)".
RGDA 2007. 248, note J. Beauchard
RCA 2007 n° 3, comm. 97, obs. H. Groutel
Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."
JDI 2001. 133, chron. A. Huet
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ;
Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
RGDA 2008. 260, note J. Beauchard
Motif : "(...) attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".
Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".
Gaz. Pal. 4 nov. 2007, p. 9, obs. M. Périer
Rev. crit. DIP 2007. 157, note A. Sinay-Cytermann
Motif : "(…) qu'en application de l'article 9 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'assureur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance portant sur des immeubles ; (…) que la clause attributive de juridiction spécifiée à l'article 9 du contrat d'assurance ne peut être opposable à [l'appelante] qui agit en sa qualité d'assurée bénéficiaire du contrat, non signataire de la convention litigieuse ; qu'en considération de ces éléments, la compétence Tribunal de grande instance d'AJACCIO a été valablement retenue".
1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Aff. C-340/16, Concl. M. Bobek
Motif 29 : "Les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la qualification d’un employeur, cessionnaire légal des droits d’une victime, de « partie plus faible » sont nées de la constatation, opérée par la Cour, qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut être ainsi qualifié, alors qu’un ayant droit de la personne directement lésée tel qu’un héritier peut l’être (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], points 42 et 44)".
Motif 32 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la notion de « partie plus faible » a une acception plus large en matière d’assurances qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail".
Motif 33 : "Il importe également de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi opéré à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes eût été restreint à celles l’ayant subi directement (arrêts du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen [...], point 26, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], point 27)".
Motif 37 : "Il s’ensuit qu’un employeur subrogé dans les droits du salarié victime d’un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération peut, en qualité de « victime », attraire l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 38 : "À ce dernier égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, il appartient aux États membres de veiller à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".
Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".
Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".
Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".
Motif 40 : "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".
Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".
Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".
Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".
Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".
Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".
Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".
Europe 2009. comm. 386, obs. L. Idot
Procédures 2009. comm. 359, obs. C. Nourissat
RTD eur. 2010. 421, obs. E. Guinchard
Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".
Europe 2008, comm. 73, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 41, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2009. 366, note E. Pataut
RGDA 2008. 523, note V. Heuzé
Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assurance sur corps n'est pas une assurance de responsabilité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que si l'article 11, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n'était pas applicable au litige, le point 2 du même article pouvait être mis en oeuvre; [...]
Mais [...] Vu l'article 11, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où la victime a son domicile en cas d'action directe intentée par elle contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Armement bigouden « peut invoquer le bénéfice de l'action directe prévue à l'article L. 173-8 du code des assurances » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quelle était la loi applicable à l'action directe et si celle-ci était possible au sens du texte précité, selon ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs: "Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil;
(...)
Qu'en (déclarant que le principe de l'applicabilité de l'action directe du cocontractant de l'assuré contre l'assureur se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit), en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
JCP 2015, n° 991, obs. F. Mailhé
JCP 2015, n° 1163, note V. Heuzé
Dalloz actualité, 21 sept. 2015, obs. F. Mélin
Motif : "(...) attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".
Motif : "(...) qu'en retenant qu'en application de l'article 10, 1, de la Convention de Bruxelles (...), la société Milano Assicurazioni pouvait être attraite devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré dès lors qu'elle relevait que cet assureur ne démontrait d'aucune manière la volonté de la société Mercurio Autovetture de le soustraire artificiellement à son juge naturel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".
1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".
D. 2013. 646 et 1503, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 289, obs. Y. Hudina
RGDA 2013. 900, obs. J. Landel
Rev. crit. DIP 2013. 731, note S. Corneloup
RJ com. 2013. 230, chron. P. Berlioz
Décision antérieure : CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".
"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
D. 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2006. I. 183, obs. L. Cadiet
RDAI 2006. 884, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Rev. crit. DIP 2006. 899, obs. A. Sinay-Cytermann
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre, ou
5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".
Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".
Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".
Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".
Motif 40 : "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".
Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".
Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".
Aff. C-112/03, Concl. A Tizzano
Motif 40 : "[Admettre l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 12, point 3, à l'égard du bénéficiaire assuré] conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l'assureur et à méconnaître l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile".
Dispositif (et motif 43) : "Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...), n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur".
Europe 2005, comm. 271, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2005. 762, note V. Heuzé
RJ com. 2005. 338, obs. A. Raynouard
Procédures 2006, comm. 75, obs. C. Nourissat
Motif 18 : "L’article 12 de la convention [du 27 septembre 1968] permet aux parties de déroger aux dispositions de la section III « par des conventions : … 2° qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire, de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ». Il apparaît ainsi clairement que la convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d’assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l’assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèses ne sont pas parties au contrat lorsqu’il n’y a pas coïncidence, comme en l’espèce, entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que, si la police [d'assurance] APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l'article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 13 point 5 de ce règlement n'était pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être rejetée".
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1. tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5. sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 73/239/CEE 1 du Conseil, modifiée par les directives 88/357/CEE2 et 90/618/CEE3, dans leur dernières version en vigueur.
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".
Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".
Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".
Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".
Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".
Partie requérante: Libuše Králová
Partie défenderesse: Primera Air Scandinavia
1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?
2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?
3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?
Aff. C‑694/17, Concl. M. Szpunar
Motif 34 : "la Cour a déjà jugé que, afin d’assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union européenne dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union (arrêts du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25, et du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28)".
Motif 35 : "Toutefois, en aucun cas ce besoin d’assurer une cohérence entre différents actes du droit de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions d’un règlement relatif aux règles de compétence une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20)".
Motif 42 : "Quant à la finalité de la convention de Lugano II, celle-ci vise non pas à harmoniser le droit matériel relatif aux contrats de consommation, mais à fixer, comme le règlement no 44/2001, puis le règlement no 1215/2012, les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale portant, en particulier, sur un contrat conclu entre un professionnel ou un commerçant et une personne agissant dans un but étranger à son activité professionnelle, de manière à protéger cette dernière dans ce cas de figure. En poursuivant cet objectif, cette convention ne présente pas un champ d’application limité à des montants particuliers et s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 15, paragraphe 3, de ladite convention".
Motif 47 : "C’est à la lumière de ces considérations que le rapport explicatif préparé par le professeur Pocar, mentionné au point 19 du présent arrêt, auquel se réfère Pillar Securitisation, doit être lu. Ce rapport indique, à son point 81, que l’article 15 de la convention de Lugano II élargit considérablement l’éventail des contrats conclus par les consommateurs, comparé aux dispositions précédentes qu’il a remplacées. Ledit rapport ajoute que la conception large des contrats conclus par les consommateurs étend la portée de la protection offerte et englobe tous les contrats régis par les directives de l’Union en tant que contrats conclus par les consommateurs, y compris les contrats de crédit à la consommation dans la mesure où ils relèvent de la directive 2008/48. Dans ce contexte, la référence à cette directive doit être entendue à titre d’illustration et ne saurait être comprise comme impliquant que, s’agissant de contrats de crédit conclus par un consommateur, seuls ceux relevant de la directive 2008/48 et ne dépassant pas le plafond maximal qu’elle prévoit, entrent dans le champ d’application de l’article 15 de la convention de Lugano II".
Dispositif (et motif 48) : "L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un « consommateur », au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé".
Aff. C-694/17, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: Pillar Securitisation Sàrl
Partie défenderesse: Hildur Arnadottir
Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de ladite directive à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, au motif que le contrat a été conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle?
Conclusions de l'AG M. Szpunar:
"L’article 15 de la [Convention de Lugano II], doit être interprété en ce sens qu’une personne ayant conclu un contrat de crédit à des fins privées ne perd pas sa qualité de consommateur au sens de cet article lorsque le contrat en cause ne relève pas de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil en raison du montant total du crédit".
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Motif 37 : "Dans le cadre de [l'appréciation de la qualité de consommateur], conformément à l’exigence [...] d’interpréter de manière restrictive la notion de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001, il y a notamment lieu de tenir compte, s’agissant de services d’un réseau social numérique ayant vocation à être utilisés pendant une longue durée, de l’évolution ultérieure de l’usage qui est fait de ces services".
Motif 38 : "Cette interprétation implique, notamment, qu’un requérant utilisateur de tels services pourrait invoquer la qualité de consommateur seulement si l’usage essentiellement non professionnel de ces services, pour lequel il a initialement conclu un contrat, n’a pas acquis, par la suite, un caractère essentiellement professionnel".
Motif 39 : "En revanche, étant donné que la notion de « consommateur » se définit par opposition à celle d’« opérateur économique » (voir, en ce sens, [Benincasa], point 16, et [Gruber], point 36) et qu’elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement ([Costea, CJUE 3 sept. 2015], point 21), ni l’expertise que cette personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent lesdits services ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001."
Dispositif 1 (et motif 41) : "L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de cet article, lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice".
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
1) L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un «consommateur» au sens de cette disposition perd cette qualité lorsque, après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante : (…)
« 2. Sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, un consommateur ne peut pas faire valoir, en même temps que ses propres droits, des droits ayant le même objet cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers »".
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
1) L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un «consommateur» au sens de cette disposition perd cette qualité lorsque, après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :
« 1. L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un consommateur ne perd pas cette qualité lorsqu’il exerce des activités telles que publier des livres, donner des conférences, exploiter des sites Internet, collecter des dons afin de faire valoir les droits concernant son propre compte Facebook utilisé à des fins privées »".
Aff. C-297/14, Concl. (link is external) P. Cruz Villalón
Motif 33 : "À la lumière des objectifs rappelés au point 30 du présent arrêt [prévisibilité des règles de compétence, protection du consommateur et réduction au maximum des procédures concurrentes] et compte tenu du caractère dérogatoire de la compétence dévolue au for du domicile du consommateur prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il y a lieu de considérer que l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ce règlement est susceptible de s’appliquer à un contrat tel que le contrat de gestion d’affaires en cause au principal, pour autant que ce dernier présente un lien étroit avec un contrat tel que le contrat de courtage".
Motif 34 : "S'agissant de vérifier l’existence des éléments constitutifs d’un tel lien étroit, il apparaît en l’occurrence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, que, à la suite de la faillite du promoteur [immobilier, en Espagne], l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement [en Espagne] acquis par les époux Hobohm grâce à l’activité d’intermédiaire immobilier «dirigée» par M. Kampik [lui-même établi en Espagne] «vers» l’État membre de leur domicile [à savoir l'Allemagne], n’a pas pu être atteint. C’est précisément pour remédier à cette situation de non-accomplissement de l’objectif économique ainsi poursuivi et afin que les époux Hobohm, en tant que consommateurs, obtiennent la prestation visée par cette activité que le professionnel, à savoir M. Kampik, a proposé à ceux-ci la conclusion du contrat de gestion d’affaires. La finalité du contrat de gestion d’affaires consistait donc à atteindre l’objectif économique concret poursuivi au moyen du contrat de courtage".
Motif 35 : "Il s’ensuit que le contrat de gestion d’affaires, même sʼil n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, a néanmoins été conclu dans le prolongement direct de cette activité et qu’il est complémentaire au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".
Motif 36 : "Partant, même sʼil est vrai qu’il n’existe pas d’interdépendance juridique entre le contrat de courtage et le contrat de gestion d’affaires, force est de constater la présence d’une liaison économique entre le premier et le second contrat. Cette liaison réside dans l’atteinte de l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement dont l’achèvement a été compromis à la suite de la faillite du promoteur. En effet, en l’absence des travaux de finition tels que convenus entre les parties en vertu du contrat de gestion d’affaires, ladite jouissance effective ne serait pas possible".
Motif 37 : "En examinant, dans le cadre de son appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de gestion d’affaires a été conclu, sʼil existe un lien étroit entre le contrat de courtage et ledit contrat de gestion d’affaires, la juridiction nationale doit tenir compte des éléments constitutifs de ce lien, notamment de l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, de l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et de la complémentarité du contrat de gestion d’affaires au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".
Motif 38 : "Ces éléments doivent être pris en compte par la juridiction nationale afin de décider si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n 44/2001 est applicable au contrat de gestion d’affaires (voir, par analogie, arrêt Emrek, C‑218/12, EU:C:2013:666, point 31)".
Motif 39 : "Au demeurant, il convient de relever, en ce qui concerne la garantie de prévisibilité des règles de compétence juridictionnelle exprimée au considérant 11 du règlement n° 44/2001, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le for du domicile du consommateur est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de courtage relevant de l’activité du professionnel «dirigée vers» l’État membre du domicile de ce consommateur. Si, ensuite, le professionnel propose de conclure et, le cas échéant, conclut avec le même consommateur un contrat qui est censé atteindre l’objectif essentiel poursuivi au moyen du premier contrat, ce professionnel peut raisonnablement s’attendre à ce que les deux contrats soient soumis au même régime de compétence juridictionnelle".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par ce professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis".
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Motif 28 : "(…) il importe de rappeler que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 constitue une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière de contrats, énoncée à l’article 5, point 1, de ce même règlement, selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, cet article 15, paragraphe 1, doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt Česká spořitelna, EU:C:2013:165, point 26 et jurisprudence citée)".
Motif 29 : "Par ailleurs, la condition relative à l’existence d’un contrat conclu entre le consommateur et le professionnel mis en cause permet de garantir la prévisibilité de l’attribution de compétence, qui est l’un des objectifs du règlement n° 44/2001, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de celui-ci".
Motif 30 : "Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exigence de la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause lui-même ne se prête pas à une interprétation en ce sens qu’une telle exigence se trouverait également remplie en présence d’une chaîne de contrats en application de laquelle certains droits et obligations du professionnel en cause sont transférés vers le consommateur".
Motif 31 : "Cette considération est corroborée par une lecture combinée de l’article 15 du règlement n° 44/2001 avec l’article 16 de celui-ci".
Motif 32 : "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, par l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cet article, uniquement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause".
Motif 33 : "La Cour a, certes, relevé que la notion d’«autre partie au contrat», prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (arrêt Maletic, EU:C:2013:735, point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants. Par ailleurs, l’exclusion du cocontractant établi dans l’État membre du consommateur du champ d’application dudit article 16 aurait eu pour conséquence que la juridiction saisie de l’action en condamnation solidaire des deux cocontractants n’aurait été compétente qu’à l’égard de l’opérateur établi dans un autre État membre".
Motif 34 : "Une telle interprétation ne saurait valoir dans les circonstances de l’affaire au principal, dans lesquelle la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause fait totalement défaut".
Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre ledit consommateur et l’émetteur de cette obligation – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier –, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".
Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
Motif 25 : "(…) pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier s’avèrent particulièrement pertinentes".
Motif 30 : "Ces instruments juridiques [directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; règlement n° 44/2001 ; règlement 593/2008] reconnaissent (…) la nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat lorsque ce dernier a été conclu entre une personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelles et une personne engagée dans de telles activités".
Motif 33 : "Or, force est de constater qu’un déséquilibre entre les parties fait également défaut dans une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, à savoir celle entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. Partant, cette relation ne saurait être soumise au régime de protection applicable à l’égard des consommateurs contractant avec des personnes engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".
Europe 2014, comm. 111, obs. L. Idot
Procédures 2014. comm. 46, obs. C. Nourissat
Aff. C-218/12, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 24 : "(…) s’agissant de l’interprétation téléologique de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient d’observer que l’adjonction de ladite condition non écrite concernant l’existence d’un lien de causalité tel que celui mentionné au point 20 du présent arrêt irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, à savoir celui de la protection des consommateurs, qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel".
Motif 25 : "En effet, comme l’a fait valoir la Commission européenne et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il convient de constater que l’exigence d’une consultation préalable d’un site Internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve, en particulier dans le cas où le contrat, comme dans l’affaire en cause au principal, n’a pas été conclu à distance par l’intermédiaire de ce même site. Dans une telle hypothèse, les difficultés liées à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité, à savoir un site Internet, et la conclusion d’un contrat, auraient tendance à dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par ces dispositions".
Motif 26 : "Toutefois, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, si ledit lien de causalité n’est pas une condition non écrite à laquelle serait subordonnée l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), il n’en demeure pas moins qu’il est susceptible de constituer un indice qualifié pouvant être pris en considération par le juge national au moment de déterminer si l’activité est dirigée effectivement vers l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié".
Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité".
Europe 2013, comm. 559, obs. L. Idot
LPA 2013, n° 239, p. 16, note V. Legrand
RLDA janv. 2014. 89, note B. de Clavière
Aff. C-419/11, Concl. E. Sharpston
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition lorsqu’elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d’un contrat relatif à l’octroi d’un crédit. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".
RLDA mai 2013. 82, obs. L. Lalot
Europe 2013, comm. 246, obs. L. Idot
RJ com. 2013. 218, obs. P. Berlioz
RTD com. 2013. 379, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD civ. 2013. 341, obs. P. Rémy-Corlay
D. 2013. Pan. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
Procédures 2013, comm. 147, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 6 juil. 2013, p. 31, obs. J. Morel-Maroger
Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 29, obs. M. Nioche
Dr. et patr. 2013, n° 230, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
Rev. sociétés 2014. 243, note T. Mastrullo
Aff. C-190/11, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 35 : "(…) il convient de constater que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance".
Motif 36 : "En effet, il résulte du libellé de cette disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités".
Dispositif (et motif 45) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance".
Dalloz actualité, 5 oct. 2012, obs. N. Kilgus
Procédures 2012, comm. 351, obs. C. Nourissat
Europe 2012, comm. 468, obs. L. Idot
JCP 2012, n°1019, obs. D. Berlin
RLDA déc. 2012. 77, note B. de Clavière
Rev. crit. DIP 2013. 487, note A. Sinay-Cytermann
Aff. C-585/08 et C-144/09, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 2 : "Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi".
Rev. crit. DIP 2011. 414, note O. Cachard
JCP 2011. 129, note L. d'Avout
RDC 2011. 511, obs. E. Treppoz
RDC 2011. 511, obs. C. Aubert de Vincelles
JDI 2011. 915, note V. Pironon
RJ com 2011. 274, obs. M.-E. Ancel
Europe 2011, comm. 96, note L. Idot
D. 2011. 990, obs. C. Manara
D. 2011. 990, note M.-E. Pancrazi
RLDA 2011. 57, note M. Combet
Aff. C-180/06, Concl. V. Trstenjak
Motif 57 : "[Dans l'hypothèse où la société de vente par correspondance n'a pas exprimé la volonté d'être liée par la promesse de gain en cas d'acceptation par le destinataire], une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1 du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49)".
Dispositif : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et :
- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint audit envoi,
- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,
les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 (..) doivent être interprétées de la manière suivante :
- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;
- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel".
Europe 2009, comm. 290, obs. L. Idot
RLDA 2009. 42, note J.-S. Queguiner
RTD com. 2009. 825, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
D. 2010. Pan. 1585, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-27/02, Concl. M. F. G. Jacobs
Motif 36 : "(…) s'il est incontestable que (…) la demanderesse au principal a bien la qualité de consommateur, couverte par l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, et que le vendeur s'est adressé au consommateur dans les formes prévues au point 3, sous a), de cette disposition, en lui envoyant un courrier personnalisé comportant une promesse d'attribution de prix auquel était joint un catalogue accompagné d'un bon de commande proposant à la vente ses objets mobiliers corporels dans l'État contractant où réside le consommateur, aux fins d'amener celui-ci à donner suite à la sollicitation du professionnel, il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, la démarche de ce dernier n'a pas été suivie de la conclusion d'un contrat entre le consommateur et le vendeur professionnel portant sur l'un des objets spécifiques visés à ladite disposition et dans le cadre duquel les parties auraient assumé des engagements synallagmatiques".
Motif 49 : "II s'ensuit que le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l'action juridictionnelle intentée au principal n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, ne s'oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de celle-ci".
Europe 2005, comm. 103, obs. L. Idot
RTD com. 2005. 636, note A. Marmisse
JCP 2005. I. 169, obs. A. Marmisse
RTD civ. 2005. 350, note P. Rémy-Corlay
JCP 2005. I. 183, obs. E. Jeuland
Procédures 2005, comm. 210, obs. C. Nourissat
RJ com. 2005. 178, obs. A. Raynouard
D. 2006. Pan. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
Aff. C-464/01, Concl. M. F. G. Jacobs
Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées de la manière suivante :
- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard ;
- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant ;
- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier ; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles".
RJ com. 2005. 256, note A. Marmisse
RTD com. 2005. 636, obs. A. Marmisse
JCP 2005. I. 169, obs. A. Marmisse
RTD civ. 2005. 350, obs. P. Rémy-Corlay
D. 2006. Pan. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
Aff. C-96/00, Concl. M. F. G. Jacobs
Dispositif : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétées en ce sens que l'action juridictionnelle, par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié et en application de la législation de cet État, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un gain, lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué à la condition qu'il commande des marchandises pour un montant déterminé et que ce consommateur passe effectivement une telle commande sans cependant obtenir le versement dudit gain, est de nature contractuelle au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de ladite convention".
JCP 2003. II. 10055, note H. Claret
Europe 2002, comm. 353, obs. L. Idot
JDI 2003. 651, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2003, 484, note P. Rémy-Corlay
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Dispositif 1 : "L'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes, à savoir un contrat:
- portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été apportées,
- par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en payer le prix moyennant plusieurs versements, et
- dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second cocontractant.
Il est, à cet égard, indifférent que les cocontractants aient qualifié leur contrat de "contrat de vente". En revanche, un contrat ayant les caractéristiques précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat ayant pour objet la fourniture de services ou la fourniture d'un objet mobilier corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention du 27 septembre 1968. Il appartient, le cas échéant, au juge national de déterminer s'il s'agit, concrètement, d'une fourniture de services ou d'une fourniture d'un objet mobilier corporel".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-269/95, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif 1 : "Les articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur".
JDI 1998. 581, obs. J-.M. Bischoff
Aff. C-318/93, Concl. M. Darmon
Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".
Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".
JDI 1995. 476, obs. J-M Bischoff
Rev. crit. DIP 1995. 754, note R. Libchaber
Aff. C-89/91, Concl. M. Darmon
Motif 20 : "(…) il importe de relever, d' une part, que l'article 13, premier alinéa, de la convention définit le consommateur comme une personne qui agit "pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle" et prévoit que les différents types de contrats qu' il énumère (...) doivent avoir été conclus par le consommateur".
Motif 21 : "D'autre part, l'article 14, premier alinéa, de la convention prévoit la compétence des tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le consommateur a son domicile pour connaître de l' "action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat".
Motif 22 : "Il résulte du libellé et de la fonction de ces dispositions que celles-ci ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles (...), qui est lié par un des contrats énumérés à l'article 13 et qui est partie à l'action en justice, conformément à l'article 14".
Dispositif (et motif 24) : "L'article 13 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que le demandeur, qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle et qui n'est, dès lors, pas lui-même le consommateur, partie à l'un des contrats énumérés par le premier alinéa de cette disposition, ne peut pas bénéficier des règles de compétence spéciales prévues par la convention en matière de contrats conclus par les consommateurs".
Rev. crit. DIP 1993. 320, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1993. 466, obs. A. Huet
Aff. 150/77, Concl. F. Caportorti
Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".
Motifs : "Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;
Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;
Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "Mais attendu que [pour justifier sa compétence au titre de juridiction du domicile du consommateur], l'arrêt relève que, par lettre du 9 août 2001, la société Jet Air, sans reconnaître sa responsabilité, a informé M. et Mme X... de la transmission de leur demande d'indemnisation à son courtier d'assurance et que la société Fortis, assureur responsabilité civile exploitation du tour opérateur, par correspondance du 9 octobre 2001, leur a indiqué être dans l'attente de l'envoi, par les autorités cubaines, de l'autorisation de communiquer le dossier répressif, document nécessaire pour vérifier si la responsabilité du sous-traitant de son assuré était engagée ; qu'il ajoute que la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a déjà estimé que ces lettres corroboraient les indications données par les victimes, dès le 2 juillet 2001, selon lesquelles la prestation litigieuse avait été achetée auprès du correspondant local de Jet Air pour un prix convenu en monnaie locale ; qu'il retient que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence d'un contrat conclu entre M. et Mme X... et le représentant du tour opérateur à Cuba ; que la cour d'appel [...] a caractérisé l'existence d'un engagement clair et précis, quant à son objet et à sa portée, de la société Jet Air à l'égard de ses clients consommateurs, justifiant ainsi légalement sa décision".
Motifs : "Attendu, selon le moyen [...,que] l'article 35 du règlement exclut la reconnaissance de la décision étrangère en cas de méconnaissance par le juge de l'État d'origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu'aux termes de l'article 15, § 3, du même règlement, les règles de compétence propres aux contrats de consommation sont inapplicables au contrat de transport, à moins qu'il s'agisse d'un contrat combinant voyage et hébergement ; qu'il en résulte que ces règles de compétence spéciale sont inapplicables au contrat de déménagement, qui constitue pour l'essentiel un contrat de transport de meubles ; (...)
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n'est cependant pas limité au transport, puisqu'englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu'il peut être qualifié à ce titre de contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a justement décidé que Mme X... devait être considérée comme un consommateur à l'égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l'action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X...".
Motifs : "Vu les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 ;
Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt indique que, sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la société Jet air relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du code civil, aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-même et ce tour opérateur ; qu'il relève que le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal, par eux conclu avec la société Jet air ; qu'il ajoute que cette société dirige ses activités de vente de voyages touristiques vers le territoire français, via l'agence de voyage française Océane voyage ; qu'il constate que l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la société Jet air ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action litigieuse était fondée sur l'existence d'un engagement librement assumé de la société Jet air envers les époux X..., se rapportant à l'excursion en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2015. 181, note M.-C. de Lambertye-Autrand
RDC 2014. 696, note M. Laazouzi
Motif : "Vu les articles 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière" ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
JCP 2012, n° 539, note E. Cornut
Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dalloz Actualité, 9 mai 2012, obs. C. Tahri
Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/ 2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".
RTD eur. 2012. 525, obs. B. de Clavière
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier que Mme X... avait commandé des marchandises proposées par la société Duchesne en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, que la commande avait été traitée le 10 janvier 2003 par la société qui avait ainsi manifesté l'acceptation de la proposition, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 (…) ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".
Rev. crit. DIP 2010. 558, note H. Gaudemet-Tallon
Rev. crit. DIP 2010. 785, note A. Sinay-Cytermann
RLDA juin 2010. 50, obs. P. d'Amore
RTD com. 2011. 163, obs. B. Bouloc
JDI 2011. 7, note C. Brière
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant deux gains et qu'à la suite de ces envois, celui-ci avait effectué des commandes, la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile, en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 pour l'obtention des sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que le moyen n'est pas fondé".
Rev. crit. DIP 210. 558, note H. Gaudemet-Tallon
RLDA 2010. 50, obs. P. d'Amore
JDI 2011. 7, note C. Brière
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 23 100 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué une commande qui a été exécutée, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".
Rev. crit. DIP 2010. 558, note H. Gaudemet Tallon
RLDA juin 2010. 50, obs. P. d'Amore
JDI 2011. 7, note C. Brière
Motif : "Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait "des échanges de courrier et de documents, lors de l'instruction du dossier (réponse à une offre de service à destination des professions libérales, transmission du statut et des bilans de la SELARL, déclarations fiscales "professions libérales") que le prêt était destiné au refinancement des engagements financiers pris notamment dans le cadre de l'activité professionnelle d'avocats exercée par M. et Mme X...", la cour d'appel en a justement déduit que le prêt était exclu du champ d'application des articles 13 et suivants de la Convention de Bruxelles de 1968 et que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Hambourg qu'il contenait, devait s'appliquer ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde".
CCC 2009, n° 149, note G. Raymond
Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (…), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié".
CCC 2009, n° 31, note G. Raymond
Motif : "Attendu qu'après avoir relevé que l'article 13.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée dont se prévalaient les époux X..., s'appliquait au prêt en tant que fourniture de service s'adressant à des consommateurs, la cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, retenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire ait démarché les époux à leur domicile en France et leur ait présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt du 13 décembre 1991 étant signé des seuls époux sans faire référence à une proposition antérieure ; d'autre part, que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique du 8 janvier 1992 n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une affectation hypothécaire, a été signé le 13 décembre 1991 à Karlsruhe (Allemagne), de sorte que, dès lors que la première de deux conditions n'était pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur était applicable ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches".
D. 2007. 80, obs. V. Avena-Robardet
RTD com. 2007. 210, obs. D. Legeais
Motif : "Vu l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée le 9 octobre 1978 ;
Attendu que selon ce texte qui s'applique aux prêts à tempérament ou aux autres opérations de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels, sont considérés comme consommateurs les personnes concluant un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle ;
(...)
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Générale de banque, la cour d'appel, statuant sur contredit, a relevé que l'opération de crédit conclue entre les époux X... et la société Générale de banque était destinée à concurrence de 46 % au remboursement d'un emprunt contracté par les époux X... pour l'acquisition de biens immobiliers, et qu'ainsi les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante à un usage étranger à l'activité professionnelle de M. X...".
RTD com. 2001. 206, obs. B. Bouloc
Rev. crit. DIP 2001. 135, note H. Gaudemet-Tallon
D. 2000. 374, obs. C. Rondey
CCC 2000, n°182, obs. G. Raymond
Motif : "Mais attendu que la règle de compétence exclusive qui est invoquée s'applique, en vertu de l'article 13 de la convention précitée, en matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, consultée avant dire droit sur l'interprétation de ces termes, a décidé, par arrêt du 21 juin 1978, que la notion de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels, au sens dudit article 13, ne peut pas être comprise comme s'étendant à la vente d'une machine consentie par une société à une autre société moyennant un prix payable par traites échelonnées ; que tel est précisément le cas, et que le moyen n'est donc pas fondé".
JDI 1979. 373, note I. Fadlallah
1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Motifs 44 : "[…] la Cour a déjà relevé que le régime particulier institué aux articles 15 et suivants du règlement no 44/2001 étant inspiré par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, le consommateur n’est protégé qu’en tant qu’il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Dès lors, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne saurait bénéficier du for du consommateur ([Shearson Lehman Hutton], points 18, 23 et 24). Ces considérations doivent également valoir à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs".
Motifs 45 : "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause ([Kolassa], point 32)".
Motifs 48 : "[…] comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte, une cession de créances ne saurait, en elle-même, avoir d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente ([ÖFAB], point 58, et [CDC Hydrogen Peroxide], point 35). Il s’ensuit que la compétence des juridictions autres que celles visées de manière explicite par le règlement no 44/2001 ne saurait être établie au moyen d’une concentration de plusieurs droits dans le chef d’un seul requérant. Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 98 de ses conclusions, une cession telle que celle en cause au principal ne saurait fonder un nouveau for spécifique au consommateur cessionnaire".
Dispositif 2 (et motifs 49) : "L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers".
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
2) L’article 16 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur peut faire valoir dans un État membre, devant le tribunal du lieu de son domicile, en même temps que ses propres droits issus d’un contrat conclu par un consommateur, également des droits semblables d’autres consommateurs ayant leur domicile
a. dans le même État membre,
b. dans un autre État membre ou
c. dans un État tiers,
lorsque ces droits, issus de contrats conclus par des consommateurs avec la même partie défenderesse dans le même contexte juridique, lui ont été cédés et que l’opération de cession ne relève pas d’une activité professionnelle du requérant mais vise à faire valoir collectivement les droits ?
Dispositif (et motif 32): "La notion d’« autre partie au contrat » prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [contrat de voyage à forfait conclu par internet, avec une agence de voyage établie dans un autre Etat membre, agissant au profit d'un organisateur de voyages établi dans le pays du domicile du consommateur], également le cocontractant de l’opérateur [i.e. l'agence] auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur".
Procédures 2014, comm. 8, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 49, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2014, n° 9, p. 9, obs. S. Prieur
REDC 2015/2, p. 77, note S. Bogdanov
Aff. C-327/10, Concl. V. Trstenjak
Motif 39 : "À cet égard, s’agissant dans l’affaire au principal d’une action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 2, (du règlement Bruxelles 1) prévoit qu’une telle action ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur".
Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".
Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".
Dispositif 2 : "(...) dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne (...)".
Rev. crit. DIP 2012. 411, note G. Cuniberti et M. Requejo
RLDI déc. 2011. 77, obs. M. Trézéguet
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
Europe 2012, comm. 53, obs. L. Idot
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet
Aff. C-318/93, Concl. M. Darmon
Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".
Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".
JDI 1995. 476, obs. J-M Bischoff
Rev. crit. DIP 1995. 754, note R. Libchaber
Motif : "Attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 132 400 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué deux commandes qui ont été exécutées, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".
RTD eur. 2012. 525, obs. B. de Clavière
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (…), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié".
CCC 2009, comm. 31, note G. Raymond
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.
Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)
Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 33 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, pas plus que les directives générales que reçoit un dirigeant social de la part des actionnaires de la société qu’il dirige quant à l’orientation des affaires de cette société, les mécanismes légaux de contrôle par les actionnaires ne caractérisent, en eux-mêmes, l’existence d’un lien de subordination, de telle sorte que la seule circonstance que des actionnaires ont le pouvoir de révoquer un dirigeant social ne saurait suffire aux fins de conclure à l’existence d’un tel lien".
Dispositif (et motif 35) : "Les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétées en ce sens qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens de ces dispositions, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions".
Aff. C-603/17, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Parties requérantes: Peter Boswoth et Colin Hurley
Partie défenderesse: Arcadia Petroleum e.a.
1) Quels sont les justes critères pour déterminer si une action formée par un employeur contre un travailleur ou un ancien travailleur (ci–après un «travailleur») est «en matière de» contrat individuel de travail au sens des dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention de Lugano ?
(1) Pour qu’une action d’un employeur à l’encontre d’un travailleur relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano], suffit–il que les comportements reprochés au dit travailleur auraient pu également faire l’objet d’une action de l’employeur fondée sur la violation par le travailleur des obligations résultant du contrat de travail individuel — même si l’action effectivement intentée par l’employeur ne s’appuie pas, ne reproche pas et n’invoque pas de violation d’un tel contrat mais repose (par exemple) sur l’un ou l’autre des griefs rapportés aux points 26 et 27 de l’exposé des faits et des questions?
(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action par un employeur à l’encontre d’un travailleur ne relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] que si l’obligation sur laquelle elle est fondée est effectivement une obligation résultant du contrat de travail? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action fondée uniquement sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat de travail (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le travailleur) tombe en dehors des dispositions de cette section 5?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?
2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]? Une telle relation peut–elle exister lorsque cette personne physique est en mesure de décider (et décide effectivement) des clauses de son contrat avec cette société, exerce un contrôle autonome sur les opérations de gestion quotidienne de la société et l’exécution de ses propres obligations et que le ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à cette relation?
3) Si les dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano ne sont applicables qu’aux seules actions qui, en l’absence desdites dispositions, relèveraient de l’article 5, paragraphe 1, de cette convention, quels sont les justes critères pour déterminer si une action relève dudit article 5, paragraphe 1?
(1) Le juste critère est–il qu’une action relève de l’article 5, paragraphe 1, si le comportement litigieux peut être considéré comme constitutif d’une violation d’une obligation contractuelle, même si, effectivement, l’action intentée par l’employeur n’invoque pas, ne reproche pas et n’allègue pas de violation des obligations contractuelles?
(2) Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action ne relève de l’article 5, paragraphe 1 [de la convention de Lugano] que si l’obligation qui sert effectivement de base à la demande est une obligation contractuelle? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action uniquement fondée sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le défendeur) ne relève pas de l’article 5, paragraphe 1?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?
4) Dans des circonstances où :
(1) les sociétés A et B font partie d’un même groupe de sociétés ;
(2) le défendeur M. X exerce de fait les fonctions de mandataire social de ce groupe de sociétés (comme le faisait M. Bosworth pour le groupe Arcadia: exposé des faits, point 14); M. X est employé par une société du groupe, la société A (et est donc un travailleur de la société A) (comme c’était régulièrement le cas de M. Bosworth dans les conditions rapportés dans l’exposés des faits, point 15), et n’est pas, du point de vue du droit national, un employé de la société B ;
(3) la société A intente une action contre M. X, action relevant des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] ; et
(4) l’autre société du même groupe, la société B, intente également une action contre M. X pour les mêmes griefs que ceux servant de base à l’action intentée par la société A ;
quels sont les justes critères pour déterminer si l’action intentée par la société B relève de la section 5 [de la convention de Lugano] ? Notamment :
(1) la réponse à la question est–elle fonction de l’existence d’un «contrat individuel de travail», au sens de la section 5 [de la convention de Lugano] entre M. X et la société B et, dans l’affirmative, quels sont les justes critères permettant de constater l’existence d’un tel contrat de travail ?
(2) La société B doit–elle être considérée comme étant l’«employeur» de M. X pour les besoins du titre II, section 5, de la convention de Lugano ou est–ce que l’action qu’elle a intentée contre M. X [voir point 4, 4o), ci-dessus] relève des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] de la même manière que celle intentée par la société A contre M. X relève de ces mêmes dispositions ? Notamment :
a) l’action intentée par la société B relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] uniquement si l’obligation sur laquelle elle se fonde est une obligation résultant du contrat de travail conclu entre la société B et M. X ?
b) Subsidiairement, cette action relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] si les griefs allégués dans la demande auraient été constitutifs d’une violation d’une obligation résultant du contrat de travail entre la société A et M. X ?
(3) Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe :
1) L’article 18, paragraphe 1, de la (…) (« convention de Lugano II »), doit être interprété en ce sens qu’un dirigeant social qui a tout contrôle et toute autonomie sur la gestion quotidienne des affaires de la société qu’il représente et l’exécution de ses propres fonctions, n’est pas subordonné à cette société et, partant, n’a pas avec celle-ci de « contrat individuel de travail », au sens de cette disposition. La circonstance que les actionnaires de ladite société ont le pouvoir de révoquer ce dirigeant ne remet pas en cause cette interprétation.
2) Une demande présentée par l’employeur à l’encontre du travailleur est « en matière de » contrat individuel de travail, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de la convention de Lugano II dès lors qu’elle se rapporte à un différend né à l’occasion de la relation de travail, indépendamment des fondements juridiques matériels invoqués par l’employeur dans sa requête. En particulier, une demande en réparation intentée par l’employeur à l’encontre du travailleur relève du titre II, section 5, de cette convention dès lors que le comportement reproché se rattache, dans les faits, aux fonctions exercées par le travailleur.
3) Lorsque, au sein d’un groupe de sociétés, un travailleur a un contrat de travail, au sens du droit matériel, avec une société donnée, mais qu’il est attrait par une autre société, cette seconde société peut être considérée comme l’« employeur » du travailleur, aux fins des dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano II, si :
– le travailleur accomplit ses fonctions, dans les faits, en faveur et sous la direction de la seconde société, ou
– la seconde société attrait le travailleur pour un comportement commis à l’occasion de l’exécution de son contrat avec la première société.
Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon
Motif 39 : En ce qui concerne l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, disposition qui a servi de fondement à l’adoption des articles 18 à 21 du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà jugé que les contrats de travail présentent certaines particularités en ce qu’ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de l’entreprise ou de l’employeur et en ce qu’ils se localisent au lieu de l’exercice des activités, lequel détermine l’application de dispositions de droit impératif et des conventions collectives (arrêt Shenavai, 266/85, [...] point 16).
Motif 40 : Cette interprétation est corroborée par le point 41 du rapport de MM. Jenard et Möller, sur la convention (de Lugano), selon lequel, s’agissant de la notion autonome de «contrat de travail», on peut considérer qu’elle suppose un lien de dépendance du travailleur à l’égard de l’employeur.
Motif 41 : Par ailleurs, s’agissant de la notion de «travailleur», la Cour a jugé, à titre d’interprétation de l’article 45 TFUE ainsi que de plusieurs actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 [...], que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération (voir, dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, arrêt Lawrie-Blum, 66/85, [...] points 16 et 17, ainsi que, dans celui de la directive 92/85, arrêt Danosa, C‑232/09, [...], point 39).
Motif 42 : Il convient de tenir compte de ces éléments également à l’égard de la notion de «travailleur» au sens de l’article 18 du règlement n° 44/2001.
Motif 43 : Pour ce qui est de la finalité du chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de celui-ci, ce règlement vise à assurer aux parties les plus faibles des contrats, dont les contrats de travail, une protection renforcée, dérogeant aux règles générales de compétence.
Motif 44 : Il importe, à cet égard, de rappeler que les dispositions figurant à ladite section 5 présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif (arrêt Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, [...] point 18).
Motif 45 : C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, en s’appuyant sur les critères rappelés aux points 39 et 41 du présent arrêt, si, en l’occurrence, M. Spies von Büllesheim, en sa qualité de directeur et de gérant de Holterman Ferho Exploitatie, a accompli pendant un certain temps, en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il percevait une rémunération et était lié par un lien durable qui l’insérait dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de cette société.
Motif 46 : S’agissant plus précisément du lien de subordination, l’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations existant entre les parties (arrêt Balkaya, C‑229/14, [...] point 37).
Motif 47 : Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure M. Spies von Büllesheim était, en sa qualité d’actionnaire de Holterman Ferho Exploitatie, à même d’influer sur la volonté de l’organe d’administration de cette société dont il était gérant. Dans cette hypothèse, il y aura lieu d’établir qui était compétent pour lui donner des instructions et pour contrôler la mise en œuvre de celles-ci. S’il devait s’avérer que cette capacité d’influence de M. Spies von Büllesheim sur ledit organe n’était pas négligeable, il conviendrait de conclure à l’absence d’un lien de subordination au sens de la jurisprudence de la Cour sur la notion de travailleur.
Motif 48 : Dans le cas où la juridiction de renvoi devait, à l’issue de l’examen de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, constater que M. Spies von Büllesheim a, en sa qualité de directeur et de gérant, été lié à Holterman Ferho Exploitatie par un «contrat individuel de travail» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il lui appartiendrait d’appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001.
Dispositif 1 (et motif 49) : Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les dispositions du chapitre II, section 5 (articles 18 à 21), du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société assigne en justice une personne ayant exercé les fonctions de directeur et de gérant de cette société afin de faire constater des fautes commises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions et d’en obtenir réparation, elles font obstacle à l’application de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement à condition que ladite personne ait, en sa qualité de directeur et de gérant, accompli pendant un certain temps en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
BJS 2016. 136, note S. Messaï-Bahri
Aff. C-154/11, Concl. P. Mengozzi
Dispositif 1 (et motif 57) : "L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ambassade d’un État tiers située sur le territoire d’un État membre constitue un «établissement» au sens de cette disposition, dans un litige relatif à un contrat de travail conclu par celle-ci au nom de l’État accréditant, lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique. Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par le travailleur".
JDI 2013. 494, note F. Dopagne
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2013. 223, note É. Pataut
D. 2013. 1503, chron. F. Jault-Seseke
Procédures 2012, comm. 282, obs. C. Nourissat
JCP G 2012, doctr. 1053, chron. C. Nourissat
JCP E 2012, n° 1622, chron. C. Nourissat
JCP S 2012, n° 1491, note J.-Ph. Tricoit
RDC belge 2014. 53, note N. Joubert
Aff. C-462/06, Concl. M. Poiares Maduro
Motif 18 : "...il ressort du libellé des dispositions figurant dans ladite section 5 que celles-ci présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif".
Motif 19 : "Ainsi, il appert de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, d’une part, que tout litige qui concerne un contrat individuel de travail doit être porté devant une juridiction désignée selon les règles de compétence prévues à la section 5 du chapitre II de ce règlement et, d’autre part, que ces règles de compétence ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu’il y est fait un renvoi explicite dans cette section 5 elle-même".
Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".
Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".
Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".
Décision antérieure : Soc., 7 nov. 2006 - Décision ultérieure : Soc., 16 déc. 2008
Rev. crit. DIP 2008. 847, note. F. Jault-Seseke
Europe 2008, comm. 250, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 208, obs. C. Nourissat
RJS 2008. 768, n° -, obs. J.-P. Lhernould
LPA 2009, n° 64, p. 6, obs. D. Archer
RJ com. 2008. 310, obs. A. Raynouard
RDC 2009. 221, obs. P. Deumier
D. 2008. AJ 1699
D. 2009. Pan. 1565, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2009. Chron. 2
Aff. 266/85, Concl. F. Mancini
Motif 16 : "A cet égard, il faut observer d'abord que les contrats de travail, ainsi que d'autres contrats concernant le travail dépendant, présentent par rapport aux autres contrats, même lorsque ces derniers sont relatifs à des prestations de services, certaines particularités en ce qu'ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'entreprise ou de l'employeur et en ce qu'ils se localisent au lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives. C'est en raison de ces particularités que le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation qui caractérise de tels contrats apparaît comme le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu".
Rev. crit. DIP 1987. 798, note G. Droz
Gaz. Pal. 1987. 283, note J. Mauro
JDI 1987. 465, chron. J.-M. Bischoff et A. Huet
Journ. Tribunaux 1987. 365, obs. H. Born
Décisions antérieures : Soc., 7 nov. 2006 - CJCE, 22 mai 2008
Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;
Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Décisions ultérieures : CJCE, 22 mai 2008 - Soc., 16 déc. 2008
Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;
Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".
D. 2007. Pan. 1756, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2007. 123, obs. J.-P. Lhernoud
Décision parallèle : Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41372
Motif : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; (...) la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef".
Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 28, obs. P. Foerst
LPA 2005, n° 111, p. 5, note G. Picca et A. Sauret
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
Rev. crit. DIP 2005. 732, note H. Gaudemet-Tallon
Décision parallèle : Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41371
Motif : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; (...) la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef".
D. 2005. 1332, note J.-G. Mahinga
Gaz. Pal. 27 mai 2005, p. 28, obs. P. Foerst
D. 2005. Pan. 1259, obs. C. Nourissat
RDC 2005. 1186, note P. Deumier
Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
1. devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2. dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Partie requérante: José Rui Garrett Pontes Pedroso
Partie défenderesse: Netjets Management Limited
1. Eu égard aux faits de l’espèce – le travailleur est un pilote de l’aviation civile et son activité, conformément à son contrat de travail, couvre tout l’espace aérien européen – est-il ou non possible de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» et/ou le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 ?
2. En cas de réponse affirmative, à savoir s’il est possible de le déterminer :
i) le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef que le travailleur doit piloter et où débute le voyage qui marque le commencement de l’exercice de ses fonctions ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, servant de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouve stationné l’aéronef qu’il devra piloter ?
Et/ou doit-il/peut-il être interprété comme étant le lieu d’immatriculation des aéronefs pilotés par le travailleur ?
Et/ou doit-il/peut-il être le lieu d’où sont parties les instructions, les communications et les informations que le travailleur a reçues concernant les opérations de vol, les divers aspects de sa relation professionnelle avec la partie défenderesse et la procédure qui a mis fin à cette relation ?
ii) le «dernier lieu où il a accompli habituellement son travail», au sens de cette disposition du droit communautaire, doit-il/peut-il être interprété comme étant l’aéroport où se trouve stationné le dernier aéronef que le travailleur a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
Ou bien doit-il/peut-il être interprété comme étant le gateway airport (aéroport d’entrée) désigné par les parties, ayant servi de point de départ et de retour du déplacement du travailleur vers l’aéroport où se trouvait stationné le dernier aéronef qu’il a piloté avant la cessation de son contrat de travail ?
3. Eu égard aux faits de l’espèce, l’expression «établissement qui a embauché le travailleur», au sens de l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001, peut-elle être interprétée comme étant le «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur dans le contrat de travail conclu avec le travailleur, où se déroule la procédure de recrutement des pilotes (à savoir le lieu de réception et de traitement de (leurs candidatures) et où ceux-ci reçoivent une formation initiale et complémentaire, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
4. Eu égard aux faits de l’espèce, les expressions «administration centrale» et «établissement principal», au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 44/2001, peuvent-elles être interprétées dans le sens de «centre opérationnel» de l’entreprise qui figure comme employeur sur le contrat de travail conclu avec le travailleur, où tous les aspects des opérations de celle-ci sont assurés (du contrôle de l’entretien, des opérations de vol et de la planification à l’opération, l’entretien et la constitution d’équipage d’un aéronef en passant par les opérations à terre et la restauration à bord) et à partir d’où toutes les instructions sont envoyées aux pilotes, ceux-ci y recevant leur formation initiale et complémentaire, les questions relatives aux ressources humaines sont traitées et où se tiennent les réunions disciplinaires et se traitent les plaintes, alors même que ce «centre opérationnel» assurant les opérations se trouve au siège d’une entreprise distincte, juridiquement autonome par rapport à la première, même si les deux appartiennent au même groupe économique ?
5. Eu égard au considérant 13 du règlement (CE) n° 44/2001, lequel prévoit que s’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001, précité, doit-il être interprété de manière plus favorable au travailleur ?
Aff. jointes C-168/16 et C-169/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 63 : " [...] s’agissant de la spécificité des relations de travail dans le secteur du transport, la Cour a, dans les arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, point 49), et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, points 38 à 41), indiqué plusieurs indices pouvant être pris en considération par les juridictions nationales. Ces juridictions doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail".
Dispositif (et motif 77) : "L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation », au sens de l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail »".
Aff. C-437/00, Concl. F. G. Jacobs
Motif 21 : "...la question de savoir si le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention dans un litige concernant un autre contrat de travail [conclu avec un autre employeur] dépend de la mesure dans laquelle ces deux contrats sont liés".
Motif 22 : "...l'article 5, point 1, de la convention doit être interprété de manière à éviter la multiplication des tribunaux compétents, à permettre au défendeur de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il peut être attrait et à assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible".
Dispositif 1 (et motifs 23 et 26) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. L'existence d'un tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce".
Dispositif 2 (et motif 30) : "L'article 5, point 1, de [la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu d'exécution d'une obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent".
JDI 2004. 632, obs. A. Huet
RJS 2003. 754, n° -, obs. N. Moizard
RTD eur. 2003. 529, obs. P. Rodière
Europe 2003. comm. 226, obs. L. Idot
LPA 2003, n° 206, p. 5, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-37/00, Concl. F. G. Jacobs
Dispositif 1 (et motif 36) : "(...) Un travail accompli par un salarié sur des installations fixes ou flottantes situées sur ou au-dessus du plateau continental adjacent à un État contractant, dans le cadre de l'exploration et/ou de l'exploitation de ses ressources naturelles, doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire dudit État pour les besoins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles".
Dispositif 2 (et motif 58) : "L'article 5, point 1, de [la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.
S'agissant d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de ladite disposition.
À défaut d'autres critères, ce lieu est celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail.
Il n'en serait autrement que si, au regard des éléments de fait du cas d'espèce, l'objet de la contestation en cause présentait des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail, cas dans lequel ce lieu serait pertinent aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de ladite convention.
Au cas où les critères définis par la Cour ne permettraient pas à la juridiction nationale de déterminer le lieu habituel de travail visé par l'article 5, point 1, de ladite convention, le travailleur aura le choix d'attraire son employeur soit devant le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché, soit devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel est situé le domicile de l'employeur".
Dispositif 3 (et motif 62) : "Le droit national applicable au litige au principal n'a aucune incidence sur l'interprétation de la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l'article 5, point 1, de ladite convention, qui fait l'objet de la deuxième question".
JDI 2003. 661, obs. A. Huet
DMF 2002. 640, obs. P. Chaumette
Europe 2002, comm. 119, obs. D. Simon
Dr. soc. 2002. 967, obs. F. Buy
RJS 2002. 511, n° -, obs. M.-A. Moreau
Europe 2002, comm. 160, obs. L. Idot
RTD eur. 2003. 529, obs. P. Rodière
Dr. ouvrier 2002. 498, obs. C. Chansenay, D. Boulmier
JCP E 2002, n° 1203, p. 1329, obs. P. Coursier
Aff. C-383/95, Concl. F. G. Jacobs
Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles. Pour la détermination concrète de ce lieu, il convient de prendre en considération la circonstance que le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger".
Rev. crit. DIP 1997. 506, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1997, comm. 93, obs. L. Idot
RJS 1997. 146, n° -
JDI 1997. 635, obs. J.-M. Bischoff
RJDA 1997. 384
JCP E 1997. II, n° 659, note P.-H. Antonmattei
CDE 1999. 178, obs. H. Tagaras
Aff. C-125/92, Concl. F. G. Jacobs
Motif 21 : "Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce au principal, le travail est effectué dans plus d'un État contractant, il importe d'interpréter les dispositions de la convention de façon à éviter une multiplication des juridictions compétentes, afin de prévenir le risque de contrariété de décisions et de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors de l'État dans lequel elles ont été rendues (voir arrêt du 11 janvier 1990, Dumez, C-220/88, Rec. p. I-49, point 18)".
Motif 23 : "Il s'ensuit que l'article 5, point 1, de la convention ne saurait être interprété en ce sens qu'il confère une compétence concurrente aux juridictions de chaque État contractant sur le territoire duquel le travailleur exerce une partie de ses activités professionnelles".
Motif 25 : "Pour la détermination de ce lieu, qui relève de la compétence de la juridiction nationale, il convient de tenir compte de la circonstance, relevée en l'espèce au principal, que l'exécution de la mission confiée au salarié a été assurée à partir d'un bureau situé dans un État contractant, où le travailleur avait établi sa résidence, à partir duquel il exerçait ses activités et où il revenait après chaque déplacement professionnel. Par ailleurs, la juridiction nationale pourrait prendre en considération le fait qu'au moment de la survenance du litige pendant devant elle, le salarié accomplissait son travail exclusivement sur le territoire de cet État contractant. En l'absence d'autres facteurs déterminants, cet endroit doit être réputé constituer, pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à une demande fondée sur un contrat de travail".
Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le lieu où l'obligation caractérisant le contrat a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, est celui où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur".
Dr. soc. 1994. 309, obs. E. Kerckhove
JCP E 1994. I. 380, obs. P.-H. Antonmattei
Rev. crit. DIP 1994. 574, note P. Lagarde
JDI 1994. 539, obs. A. Huet
RJDA 1993. 921
Europe 1993, comm. 428, obs. L. Idot
RDC belge 1993. 1117, obs. N. Watté
CDE 1995. 188, obs. H. Tagaras
Aff. 32/88, Concl. M. G. Tesauro
Motif 14 : "(...) les particularités qui sont propres aux contrats de travail impliquent que c'est le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation d'effectuer le travail qui est le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu. Ces particularités des contrats de travail ne justifient pas une interprétation selon laquelle l'article 5, paragraphe 1, de la convention permettrait de prendre en considération le lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur dans le cas où il serait difficile, voire impossible, de constater dans quel État le travail a été effectué".
Dispositif 1 (et motif 15) : "L’article 5, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l’obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d’effectuer les activités convenues".
Décision antérieure : Soc., 14 janv. 1988 - Décision ultérieure : Soc., 14 juin 1989
Gaz. Pal. 1989. II. 19, note J. Mauro
Dr. soc. 1989. 729, note A. Jeammaud
Rev. crit. DIP 1989. 560, note P. Rodière
RJS 1989. 543, n° -, obs. J. Deprez
JDI 1989. 461, obs. A. Huet
CDE 1990. 676, note H. Tagaras
Aff. 133/81, Concl. G. Reischl
Motif 15 : "…en matière contractuelle, l’article 5, 1, de la convention vise en particulier à établir la compétence de la juridiction du pays qui a un lien étroit avec le litige ; que, dans le cas d’un contrat portant sur la prestation d’un travail dépendant, ce lien consiste notamment dans la loi applicable au contrat ; et que, d’après l’évolution des règles de conflit à ce sujet, cette loi est déterminée par l’obligation qui caractérise le contrat en question et qui est normalement celle d’accomplir le travail".
Dispositif (et motif 20) : "L’obligation à prendre en considération pour l’application de l’article 5, 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d’un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat".
Décision antérieure : Soc. 2 avr. 1981 - Décision ultérieure : Soc. 23 juin 1982
JDI 1982. 948, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1983. 120, note H. Gaudemet-Tallon
Rev. Marché commun 1984. 494, obs. L. Focsaneanu
Gaz. Pal. 1982. 436, note R. Catrice
Motifs : "Vu l'article 19, § 2, a, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, lu à la lumière de l'article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que si le dernier poste occupé par Mme Y..., employée internationale, était effectivement en France, cette salariée a travaillé de façon temporaire sur le territoire français comme en Afrique du Sud, dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée et convenue, comme en témoignent les avenants signés entre les parties ; qu'ainsi la salariée ne peut prétendre avoir exercé habituellement son travail en France ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n'était pas le lieu où la salariée avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".
Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le "lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail" ;
[l'arrêt d'appel] retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 29,7 % de ses vols au-dessus du territoire français, ne fournissant pas d'éléments suffisamment précis sur les autres temps passés à la disposition de son employeur pour augmenter significativement celui-ci et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Roissy, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que "base d'affectation" à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par l'employeur, 21,30 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001; [Casse et annule]".
Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » ;
[…] l'arrêt retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 25 % de ses missions au-dessus du territoire français en 2011 et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Marseille, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Marseille où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par le salarié et non contestés, 22,70 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France en 2010 et 24,58 % en 2011, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Marseille près duquel le salarié résidait était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, [Casse et annule]".
Motifs : "Mais attendu que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, après avoir travaillé en Allemagne du 7 novembre 2005 au 7 mai 2007, travaillait depuis cette date, soit depuis 44 mois, et de manière continue, en France, où il avait établi son domicile [pour la durée d'une mission qui avait pris fin au mois d'octobre 2010 ; la convention de détachement du 7 mai 2007 prévoyait expressément le retour du salarié en Allemagne à la fin de la mission accomplie en France, et constituait le prolongement du contrat de travail initial conclu avec la même société qui prévoyait comme lieu d'embauche Hambourg], a caractérisé le dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail".
Motifs: "Vu l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique ;[...]
Qu'en [déclarant la juridiction française incompétente du fait que, si les premiers contrats à durée déterminée stipulaient de façon claire que le salarié devait travailler à Saint-Nazaire, les suivants avaient été exécutés entre la France et l'Italie], sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".
Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]
[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".
JCP S 2015, n° 1477, note L. Fin-Langer
Rev. proc. coll. 2016, comm. 53, obs. L. Fin-Langer
Motifs : "Mais attendu que la délivrance du certificat [d'affiliation à la sécurité sociale, en l'espèce britannique] E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, contractuellement affectés sur les bases de la société EasyJet aux aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle à partir desquelles ils effectuaient leur travail, ne pouvaient pas être considérés comme des travailleurs détachés, que leurs contrats de travail prévoyaient qu'ils étaient soumis au droit français, affiliés à la Caisse de retraite du personnel navigant pour ce qui concerne le régime de retraite obligatoire et complémentaire, les charges sociales salariales ainsi que la CSG et la CRDS étant prélevées sur l'ensemble de leur rémunération, et qu'en cas de litige, les tribunaux français étaient exclusivement compétents, c'est à bon droit qu'elle a retenu que le juge prud'homal français était compétent pour connaître des demandes des salariés tendant au respect par l'employeur des obligations découlant de ces contrats, peu important qu'il puisse résulter de ces litiges, qui ne relèvent pas du droit de la sécurité sociale, l'obligation pour l'employeur d'obtenir le retrait des certificats E101 auprès de l'organisme les ayant délivrés".
Motifs : "la cour d'appel a décidé exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement CE n° 1408/ 1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, (...) la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale".
JCP S 2015, n° 1063, note J.-Ph. Tricoit
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail écrit conclu entre le salarié et la société mère danoise ne faisait pas obstacle à ce que la société Kim Johansen transports puisse être qualifiée d'employeur, dès lors que le salarié était en mesure d'apporter la preuve qu'il était sous la subordination de cette société française, et constaté que les ordres de mission confiés au salarié ont été exécutés dans le cadre d'une relation de subordination et donc d'un contrat de travail liant ces deux parties, la cour d'appel, devant laquelle seule était discutée l'existence de ce lien de subordination entre la société française et le salarié, a, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes, fait une juste application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 ; que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "[...] selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du Règlement n° 44/2001/CE, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; [la Cour d'appel relève que] le rapport de l'expert du comité d'entreprise de la société Sodimédical, qui conclut que celle-ci, en tant qu'unité de production, ne possède aucune latitude pour développer et prospecter de nouveaux débouchés, et que la société Lohmann & Rauscher France, dont c'était la responsabilité, a retiré brutalement sa clientèle à la société de production et ce, sans qu'aucune alternative économique n'ait pu être présentée et a fortiori mise en oeuvre, que le rapport d'enquête du juge-commissaire, dont il résulte que la société Sodimédical est une filiale à 100 % de Lohmann & Rauscher France, elle-même filiale à 100 % de Lohmann & Rauscher GmbH et que le président du conseil d'administration de la société de droit allemand est également celui du conseil d'administration de la société mère française, que, depuis deux ans, Sodimédical n'avait pour client unique que la société Lohmann & Rauscher France, que toute la comptabilité Sodimedical est traitée chez Lohmann & Rauscher France, que les budgets Sodimédical sont validés directement par l'Allemagne (donc Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG), via Lohmann & Rauscher France, que la société de droit allemand a consenti une avance de trésorerie à Sodimédical et un abandon de créances au profit de Lohmann & Rauscher France, et que les conclusions du juge-commissaire, selon lesquelles il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'avoir la possibilité d'appeler directement en comblement de passif la société Lohmann & Rauscher France ainsi qu'éventuellement la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, justifient d'une apparence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la maison-mère allemande via Lohmann et Rauscher France et la société Sodimédical, qui ne disposait d'aucune autonomie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale et justifiant sa compétence à l'égard de la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG , la cour d'appel a violé [l'article 19]".
Europe 2014, chron. 3, obs. M. Sweeney
Rev. crit. DIP 2014. 426, note F. Jault-Seseke
Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 (...) qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des termes de son dernier contrat de travail entré en vigueur le 1er novembre 2009 que l'autorisation d'exécuter pour partie sa prestation de travail à son domicile situé à Slough, obtenue par le salarié de ses supérieurs hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi dans le service Global Banking & Markets à Londres, que l'employeur n'a jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié, la tolérance dont il a bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni ne pouvant s'analyser qu'en une dérogation précaire aux termes du contrat fixant la localisation de son poste de travail au sein du service Global Banking & Markets à Londres, et que, par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'activité du salarié employé du 5 février 2007 au 29 décembre 2010, celui-ci a accompli la majeure partie de son temps de travail dans les locaux du service Global Banking & Markets à Londres qui est constamment demeuré le centre effectif de ses activités professionnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de volonté claire des parties, il n'a pas été convenu que le travailleur exercerait de façon stable et durable ses activités à son domicile en France et que le service Global Banking & Markets à Londres était resté le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001".
RJS 2014. Chron. 159
JCP S 2013, n° 1155, note A. Piacitelli-Guedj
D. 2014. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2015. 457, obs. J.-P. Lhernould
JCP S 2013. Actu. 490, obs. L. Dauxerre
Motifs : "(…) il résulte de [l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001], reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail [même si le licenciement de celui-ci a été prononcé dans le cadre d'une procédure collective dans l'Etat membre et selon la loi du domicile de l'employeur, cette dernière étant applicable au litige]".
Rev. crit. DIP 2014. 858, note J.-M. Jude
JCP S 2013. Actu. 490, obs. L. Dauxerre
Rev. proc. coll. 2014. Étude 1, par F. Petit
Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française, la cour d'appel retient que le règlement (CE) n° 44/2001 (...) n'a pas pour effet d'écarter l'application des dispositions légales impératives du code du travail, qu'en outre l'article 19 du Règlement dispose qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre, peut être attrait devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur et que la gestion des ressources humaines, qui intègre la décision de procéder à l'embauche des salariés du groupe Geos, dépend de la société Geos située à Montrouge ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas accompli habituellement son travail dans le même pays, en exécution du contrat de travail conclu le 1er août 2008 et rompu le 6 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il est stipulé au contrat de travail que le salarié accepte de travailler pour la société Transalliance Iberica, au centre de travail de la Junquera pour le transport aussi bien national qu'international, que s'il verse aux débats des disques chronotachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et un point d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France, le relevé de l'activité complète du salarié au cours de l'année 2008 produit par la société Transalliance Iberica établit que sur cent soixante et onze transports effectués par le salarié, quatre vingt-seize ont été réalisés au départ ou en direction de l'Espagne et soixante-quinze uniquement sur le territoire français, que le fait que le salarié stationne son ensemble routier dans l'agglomération de Moulins, tel que cela résulte des attestations versées aux débats, démontre simplement que le salarié rentrait à son domicile avec son camion pour y passer le week-end mais ne permet en rien d'en déduire que Moulins était le lieu à partir duquel était organisée son activité pour le compte de l'employeur, lequel ne possède aucun établissement en France ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans l'impossibilité de déterminer un lieu principal d'activité dans un Etat membre, le salarié doit saisir le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".
RD transp. 2013, n° 61, obs. S. Carré
Motifs : "M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ;
Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en France, la cour d'appel a violé [l'article 19 du règlement]".
RDAI/IBLJ 2013. 487, note N. Bordian
LPA 2013, n° 103, p. 12, note S. Calme
BJE 2013.114, note A. Donnette
Motif : "Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que (...) les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français ; que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France ; que l'employeur ne conteste pas les données indiquées par le salarié et n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l'essentiel de ses obligations à son égard ; que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n'a représenté que 1,25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45,50 % avec, notamment, la desserte des aéroports du Bourget, de La Mole, de Nice, d'Annemasse, de Toussus, de Cannes, de Basle, d'Avignon et d'Annecy, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27,65 %), l'Italie (2,84 %), la Belgique (2,17 %) et la Grande-Bretagne (2,14 %) ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur".
RJS 2013. Chron. 161
RD transp. 2013, n° 26, obs. P. Delebecque
JCP S 2013, n° 1155, note I. Pétel-Teyssié
Motif : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la convention (...) [de] Lugano, du 16 septembre 1988 (...), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte de l'article 5, point 1, de cette convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, selon la lettre d'engagement signée des deux parties en date du 4 avril 2005, l'employeur du salarié était la société suisse Essex Chemie AG, dont le siège est à Lucerne, et que l'intéressé avait accompli habituellement son travail à Dubaï ;
Qu'il en résulte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée".
Procédures 2012, comm. 251, obs. A. Bugada
JCP E 2012, n° 1630, note C. Derache
JCP S 2012, n° 1480, note J.-P. Tricoit
JCP S 2012. Actu. 318, obs. L. Dauxerre
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à l'aéroport international de Vatry d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée au registre du commerce de Châlons-en-Champagne, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des locaux et infrastructures à partir desquels son activité de fret de denrées périssables était exercée de façon habituelle, stable et continue ; que les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle, Vatry étant leur base et tous les frais en dehors de Vatry étant pris en charge par l'employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et sixième branches du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".
RJS 2012. Chron. 585
RDT 2012. 388, note F. Jault-Seseke
Gaz. Pal. 2012. 5, note S. Prieur
JCP S 2012, n° 1353, note J.-P. Tricoit
RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
D. 2013. Pan. 1503, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. Pan. 2432, obs. H. Kenfack
D. 2012. 1068
Dr. soc. 2012. 648, obs. P. Chaumette
Europe 2012. Chron. 3, obs. F. Baron
Motif : "Vu l'article 5, point 1, de la convention (...) [de] Lugano, du 16 septembre 1988 (...) ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, dès lors que sa résidence en France était le lieu où le salarié avait établi le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il s'était acquitté en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé".
Dr. soc. 2012. 543, note J.-P. Laborde
D. 2012. Pan. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
JCP S 2012, n° 1231, note J.-P. Tricoit
Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du règlement n° 44/2001 (...) que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement (...), l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il existait entre les sociétés composant le groupe Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich AG, que les décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, que celle-ci avait repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de licences d'exploitation, que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC ; que le dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait ainsi, entre la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel".
JS Lamy 2012, n° 314-1, note M. Hautefort
JCP 2012, n° 110, note G. Dedessus-Le-Moustier
RJS 2012. Chron. 182
Dr. soc. 2012. 140, note A. Devers
BMIS 2012. 168, note G. Loiseau
JCP S 2012, n° 1052, note P. Morvan
D. 2012 Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke
D. 2012 Pan. 2331, obs. S. Bollée
LPA 2013, n° 110, p. 5, obs. A. Fiorentino
Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Gruppo concorde ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel de la société BSA, qu'il n'y avait pas d'imbrication étroite entre ces deux sociétés, ni immixtion de la première dans la gestion de la seconde, ni confusion de leurs actifs ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces sociétés et qu'en conséquence la société Gruppo concorde ne pouvait être qualifiée de coemployeur et ne pouvait, en cette qualité, être attraite devant la juridiction saisie par les salariés d'une contestation de leur licenciement".
RJS 2011. Chron. 742
BMIS 2011. 906, note N. Morelli
RDT 2011. 634, note G. Azuero
DJ&F 2011, n° 132, p. 52, obs. F. Albrieux-Vuarchex et C. Girard
Journ. Sociétés mars 2012, obs. B. Querenet-Hahn
D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
Envir. 2013. Chron. 2, obs. F.-G. Trébulle
Motif : "Mais, attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X... n'établissait pas s'être trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société Vaillant GmbH, n'avait pas à rechercher où celui-ci accomplissait habituellement son travail pour le compte de cette dernière ; que le moyen est inopérant".
Motif : "Vu l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n 44/2001 (...) ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ;
Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Cannes, la cour d'appel, après avoir constaté qu'engagé par l'armateur en juin 2002, le salarié accomplissait son travail sur un navire effectuant des trajets internationaux et qu'à compter du 1er septembre 2004 jusqu' au 25 janvier 2005, date de la rupture de son contrat de travail, il avait travaillé au port Canto à Cannes, en a déduit, qu'en raison de l'exécution de ses activités durant cinq mois à Cannes, ce lieu devait être considéré comme le dernier lieu où le salarié avait accompli habituellement son travail, conformément à l'article 19, 2, a, in fine du Règlement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le dernier lieu de travail habituel au sens de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 (...), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Dr. soc. 2009. 733, obs. P. Chaumette
Dr. ouvrier 2009. 365, note V. Lacoste-Mary
DMF 2009. 835, note G. Proutière-Maulion
RDC 2009. 1543, note P. Deumier
Europe 2009. Chron. 2, obs. F. Baron
LPA 2010, n° 94, p. 6, note J.-P. Tricoit
Motif : "Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui, en dehors des compétitions dans des pays étrangers et des regroupements collectifs en Belgique, avait une activité d'entraînement à proximité de son domicile de Seine-et-Marne et accomplissait ainsi habituellement son travail en France ; qu'elle en a exactement déduit que la juridiction saisie était compétente ; que le moyen n'est pas fondé".
JCP S 2009, n° 1148, note J.-P. Tricoit
RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
Motif : "Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;
Attendu que pour dire que la juridiction française est compétente et retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, la cour d'appel énonce que M. X..., qui justifie qu'il effectuait habituellement son travail en France en différents lieux, était domicilié à Strasbourg au moment où il a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile qui est compétent territorialement conformément à l'article R. 517-1 alinéa 2, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19, paragraphe 2, du Règlement communautaire susvisé instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent au juge de l'Etat membre, saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer aux règles de compétence interne pour déterminer la juridiction compétente, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher où travaillait habituellement le salarié ou, à défaut, où était situé son bureau ou le lieu où il organisait son travail, a violé le texte susvisé".
Dr. ouvrier 2008. 438, note V. Lacoste-Mary
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'au moment de la rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée, M. X... avait accompli en France la majorité des courses pour le compte de la société et qu'il s'entraînait dans ce pays à proximité de son domicile où il revenait après chaque voyage professionnel à l'étranger, a fait une exacte application des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé".
RJS 2008. Chron. 708
RDT 2008. 326, note E. Serverin
RDAI/IBLJ 1992. 613, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
Décision parallèle : Soc., 19 juin 2007 n° 05-42551
Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (...) que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la CJCE des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ;
qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle, l'arrêt qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, après avoir constaté que les salariés avaient accompli leur travail sous la direction et au profit des sociétés Aspocomp et Aspocomp Group OYJ, dont les intérêts, les activités et la direction étaient confondues, a décidé que la juridiction saisie était compétente, n'encourt pas les griefs du moyen".
RDT 2007. 543, note F. Jault-Seseke
Décision parallèle : Soc., 19 juin 2007, n° 05-42570
Motif : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 (...) que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la CJCE des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle, l'arrêt qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, après avoir constaté que la salariée avait accompli son travail sous la direction et au profit des sociétés Aspocomp et Aspocomp Group OYJ, dont les intérêts, les activités et la direction étaient confondus, a décidé que la juridiction saisie était compétente, n'encourt pas les griefs du moyen".
JCP S 2007, n° 1618, note P. Coursier
RDT 2007. 543, note F. Jault-Seseke
RJS 2007. Chron. 1105
Motif : "Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent (...) alors, selon [la deuxième branche du] premier moyen (...) qu'en application des règles communautaires de compétence internationale, le salarié ne peut attraire l'employeur domicilié hors du territoire communautaire devant les juridictions d'un Etat membre qu'à la condition qu'il y possède une succursale, une agence ou de tout autre établissement secondaire et pour les contestations relatives à leur exploitation ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises sans avoir au préalable recherché si le litige opposant M. X... à son employeur, la compagnie Royal Air Maroc, concernait l'exploitation d'un établissement de ce dernier dans un Etat membre, bien que l'employeur ait expressément soutenu que l'exécution du contrat, intervenue pendant un temps en France, devait se poursuivre au Maroc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 ;
(...) Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exécutait son contrat de travail depuis cinq ans en qualité de chef d'escale à l'aéroport de Marseille a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, n'a pas méconnu les textes visés au moyen".
Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui exerçait son activité professionnelle à la fois en Belgique, en France et en Espagne, n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal compétent était celui de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Vu l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
(...) Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article 19 paragraphe 2 sous a) du règlement n 44/2001 instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l'Etat membre saisi par un salarié d'une demande dirigée contre un employeur domicilié dans un autre Etat membre, de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente, et, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a exécuté son travail sur différents chantiers tous situés en France, dont le dernier était situé à Limoges, en sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle de son domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Dr. ouvrier 2007. 246, note D. Boulmier
JS Lamy 2006, n° 198, p. 14, note J.-E. Tourreil
Décisions parallèles : Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490, Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40491
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".
Décisions parallèles : Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490, Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40493
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel les salariés organisaient leurs activités pour le compte de leur employeur et qu'elle était le centre effectif de leurs activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".
Dr. ouvrier 2007. 246, note D. Boulmier
JS Lamy 2006, n° 198, p. 14, note J.-E. Tourreil
Décisions parallèles : Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40491, Soc., 20 sept. 2006, n° 05-40493
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé".
Dr. ouvrier 2007. 246, note D. Boulmier
Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]".
D. 2006, IR 1248
Procédures 2006, comm. 273, obs. C. Nourissat
JCP S 2006, n° 25, note G. Blanc-Jouvan
Motif : "Mais attendu qu'il est constant que M. X... a accompli le travail pour lequel il revendique rémunération dans l'usine de la société BMW située à proximité immédiate de son lieu de déportation ; que c'est donc encore, à bon droit, que l'arrêt attaqué a décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, non pas sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, retenu par lui, mais sur celui de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, qui était seul applicable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de toute pertinence".
Rev. crit. DIP 2005. 75, note. H. Muir Watt
Motif : "Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;
(...) Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Procédures 2004, comm. 102, obs. C. Nourissat
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait travaillé en France depuis son embauche, soit du 22 juillet 1996 au 4 août 1997, il avait, par la suite, travaillé exclusivement en Allemagne jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1998 ; qu'elle a fait, ainsi, ressortir que si son contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, le salarié était appelé à exécuter son travail en Allemagne de manière durable ; qu'en ayant retenu que le centre effectif de ses activités professionnelles était en Allemagne, elle en a exactement déduit que la juridiction allemande était compétente en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé".
Dr. soc. 2003. 132, obs. M.-A. Moreau
Motif : "Vu (...) [l'article] 5-1 (...) de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
(...) Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que (...) le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résultait, (...) que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige en application de l'article 5-1 de ladite Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 1999. 745, note F. Jault-Seseke
Rev. arb. 1999. 920, note M.-A. Moreau
JCP 2000. II. 10337, note D. Ammar
LPA 2000, n° 158, p. 4, obs. F. Jault-Seseke
Cah. prud'h. 2002. 1
Décisions antérieures : Soc., 14 janv. 1988 - CJCE, 15 févr. 1989
Motif : "Attendu que, par arrêt du 15 février 1989 [aff. 32/88 Six Constructions], la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues".
Bull. civ. 1989, V, n° 444
JCP E 1989. I. 18930
JCP 1989. IV. 302
RJS 1989. 432, n° -
Rev. crit. DIP 1990. 816
CDE 1992. 205
Décisions ultérieures : CJCE, 15 févr. 1989 - Soc., 14 juin 1989
Motifs : "Attendu que, selon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), un défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat membre, peut en matière contractuelle être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européenes du 26 mai 1982 (affaire 133/81 Ivenel c/ Schwab) que l'obligation à prendre en considération pour l'application de ce texte en matière de contrat de travail est celle qui caractérise le contrat ;
Attendu que le litige portant sur un contrat de travail qui ne s'est pas exécuté dans un établissement déterminé mais dans plusieurs pays en dehors du territoire de la Communauté, il convient de demander à cette haute juridiction quel est dans ce cas l'obligation à prendre en considération et si, à défaut de pouvoir dans un tel cas retenir la compétence résultant du lieu d'exécution, le défendeur doit être attrait devant une juridiction de l'Etat de son domicile, conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles".
JDI 1989.91, note A. Huet
Gaz. Pal. 1988. II. 63
D. 1988. IR 31
Décisions antérieures : Soc. 2 avr. 1981 - CJCE, 26 mai 1982
Motif : "Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes, consultée a titre préjudiciel sur l’interprétation de ce texte, a décidé que l’obligation à prendre en considération pour son application en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d’un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise est celle qui caractérise ce contrat, c’est-à-dire celle d’accomplir le travail ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvisé".
Décisions ultérieures : CJCE, 26 mai 1982 - Soc. 23 juin 1982
Motif : "Attendu cependant que le litige portant sur l’exécution d’un contrat de représentation lequel comportait des obligations réciproques dont certaines au moins s’exécutaient en France, la question de savoir quel est le lieu où l’obligation, au sens de l’article 5-1° précité, doit être exécutée, pose une difficulté sérieuse d’interprétation et qu’il convient, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à ce sujet".
JDI 1981. 849, obs. D. Holleaux
CDE 1985. 463
Motif : "Pour l'application de l'article 19 du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire (...), la notion d'activité habituelle sur le terriroire d'un Etat ne signifie pas que le travailleur doit y travailler en permanence. Elle suppose que l'essentiel des activités professionnelles soient concentrées sur le territoire d'un Etat, ce qui n'empêche pas qu'occasionnellement le travailleur ait des activités dans un autre Etat.
Le travailleur chargé de créer une filiale dans un pays, d'y développer une clientèle et de contrôler les opérations commerciales de cette filiale, et qui en outre réside dans ce pays, y exerce nécessairement l'essentiel de ses activités professionnelles, ce qui entraîne la compétence du tribunal de ce pays même si le travailleur exerce une autre partie de son activité dans un autre pays".
1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Motif 27 : "(…), il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire".
Motif 28 : "Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001".
Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".
Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Petronas Lubricants Italy SpA
Partie défenderesse: M. Livio Guida
1) L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle n’a pas pour objet une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur ?
Conclusion de l'avocat général Y. Bot :
"L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur, comme au travailleur, le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi de la demande originaire et que ce tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
Aff. C-154/11, Concl. P. Mengozzi
Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".
JDI 2013. 494, note F. Dopagne
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2013. 223, note É. Pataut
D. 2013. 1503, chron. F. Jault-Seseke
Procédures 2012, comm. 282, obs. C. Nourissat
JCP G 2012, doctr. 1053, chron. C. Nourissat
JCP E 2012, n° 1622, chron. C. Nourissat
JCP S 2012, n° 1491, note J.-Ph. Tricoit
RDC belge 2014. 53, note N. Joubert
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;
5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
Dispositif : "L’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention [de Lugano II] doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore légalement le propriétaire, selon la législation nationale applicable".
Dispositif (et point 33) : "L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble".
Europe 2016, comm. 80, note L. Idot
RTD com. 2016. 362, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Aff. C-438/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 43 : "en se référant au rapport sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, élaboré par M. Schlosser (JO 1979, C 59/71, point 166), la Cour a rappelé que la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (voir ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard, C‑518/99, Rec. p. I‑2771, point 17)".
Dispositif 1) (et motif 47) : " [...] l’article 22, point 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers" visée par cette disposition, une action, telle que celle intentée en l’espèce devant la juridiction d’un autre État membre, visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève cet immeuble et qui produit des effets à l’égard de tous".
Procédures 2014, comm. 172, obs. C. Nourrissat
Europe 2014, comm. 285, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 704, note L. d'Avout
D. 2015. 1056, note H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
Dispositif (et motif 31) : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…), et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de "la capacité des personnes physiques" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci".
Rev. crit. DIP 2014. 182, note S. Corneloup
Procédures 2013, comm. 346, obs. C. Nourissat
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Motif 48 : "Il convient de constater que l’article 22 du règlement n° 44/2001 contient une liste impérative et exhaustive de fors de compétence judiciaire internationale exclusive des États membres. Cet article ne fait que désigner l’État membre dont les juridictions sont compétentes ratione materiæ, sans cependant répartir les compétences au sein de l’État membre concerné. Il appartient à chaque État membre de déterminer sa propre organisation juridictionnelle".
Motif 49 : "En outre, le principe de l’interdiction du contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, prévu à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement – ledit contrôle n’étant admis que par rapport aux dispositions du paragraphe 1 du même article –, empêche qu’un contrôle de la compétence interne des juridictions de l’État membre d’origine concerné soit effectué dans l’affaire au principal".
Motif 50 : "Par conséquent, la règle du forum rei sitæ prévue à l’article 22, point 1, du règlement n° 44/2001 concerne la compétence judiciaire internationale des États membres et non pas la compétence judiciaire interne de ceux-ci".
Motif 51 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’immeuble est situé sur le territoire de la République de Chypre et que, partant, la règle de compétence prévue à l’article 22, point 1, du règlement n° 44/2001, a été respectée. Le fait que l’immeuble se trouve dans la zone nord peut éventuellement avoir une incidence sur la compétence interne des juridictions chypriotes, mais il ne saurait avoir aucune incidence aux fins de ce règlement".
Europe 2009, n° 262, obs L. Idot
Europe 2009, n° 213, obs. V. Michel
RLDA 2009, n°36, p. 75, obs. E. Bernadskaya
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Aff. C-343/04, Concl. P. Maduro
Motif 34 : "Une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas davantage une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble. Certes, le fondement d’une telle action réside dans l’atteinte portée à un droit réel immobilier, mais la nature réelle et immobilière de ce droit n’a, dans ce contexte, qu’une importance incidente. Ainsi que l’ont souligné ČEZ et la Commission, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n’exerce pas d’influence déterminante sur la configuration du litige au principal, qui ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d’une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l’intégrité physique ou un droit mobilier. Tout comme l’action en cause au principal, de telles actions viseraient, en substance, à obtenir que celui qui se trouve à l’origine d’une telle atteinte, avérée ou potentielle, à un droit, notamment pour n’avoir pas respecté l’état reconnu de la technique, soit sommé d’y mettre fin".
Dispositif (et motif 40) : "L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui, à l'instar de celle engagée dans l'affaire au principal sur le fondement de l'article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers dont l'auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés".
Europe 2006, n° 229, obs. L. Idot
Procédures 2007, comm. 61, obs. C. Nourissat
RJ com. 2006. 337, obs. A. Raynourd
RDI 2006. 356, obs. F.-G. Trébulle
Aff. C-518/99, Concl. P. Léger
Motif 18 : "L'action en résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble, même si elle a, le cas échéant, une incidence sur la propriété dudit immeuble, n'en trouve pas moins son fondement dans un droit personnel que le demandeur tire du contrat conclu entre les parties et, en conséquence, elle ne peut être exercée qu'à l'encontre du cocontractant. En effet, par cette action, l'une des parties au contrat entend être libérée de ses obligations contractuelles envers l'autre partie en raison de l'inexécution du contrat par celle-ci et, en outre, la décision juridictionnelle statuant sur cette action n'est susceptible de produire des effets qu'à l'égard de la partie à l'encontre de laquelle la résolution a été prononcée. Ladite action n'a donc pas pour objet des prérogatives qui porteraient directement sur un immeuble et qui seraient opposables à tous".
Motif 19 : "Dès lors, l'action en résolution en cause au principal n'est pas une action en matière de droits réels immobiliers au sens de l'article 16, point 1, de la convention de Bruxelles, mais elle est une action personnelle".
Motif 20 : "Il en va de même de l'action en dommages et intérêts qui tend à l'indemnisation du préjudice qu'une partie prétend avoir subi du fait de la résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'autre partie au contrat".
Dispositif (et motif 22) : "L'action en résolution d'un contrat de vente portant sur un immeuble et en paiement de dommages et intérêts en raison de cette résolution ne relève pas du champ d'application de la règle de compétence exclusive, en matière de droits réels immobiliers, prévue à l'article 16, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…)".
JDI 2002. 621, obs. A. Huet
RTD com. 2002. 207, obs. A. Marmisse
JCP 2001. 2261, note C. Bruneau
Aff. C-294/92, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "L'article 16 attribue une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l' État contractant où l'immeuble est situé. De l'arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. I-27), qui avait à statuer sur l'applicabilité de cette compétence exclusive à une action intentée par un créancier en vue de faire déclarer que lui était inopposable un acte de disposition d'un immeuble que ce créancier soutenait avoir été effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il résulte qu'il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l' article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel."
Motif 15 : "L'action dont est saisie en l'espèce la juridiction de renvoi tend à faire reconnaître que Webb fils détient l'appartement au bénéfice exclusif de son père et que, en cette qualité, il a le devoir de préparer les documents nécessaires à lui en transférer la propriété. Le père ne prétend pas être d'ores et déjà titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l'immeuble et qui seraient opposables à tous, mais invoque uniquement des droits à l'encontre de son fils. Dès lors, son action n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle".
Dispositif (et motif 19) : "L'action tendant à faire constater qu'une personne détient un bien immobilier en qualité de trustee et à lui faire enjoindre d'établir les documents nécessaires pour que le demandeur devienne titulaire du legal ownership n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Europe 1994, n° 297, obs. L. Idot
JDI 1995. 477, note J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1995. 123, note J.-P. Béraudo
Aff. C-115/88, Concl. J. Mischo
Motif 8 : "ll apparaît, tout d'abord, que, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de déterminer de manière autonome, en droit communautaire, le sens de l'expression "en matière de droits réels immobiliers".
Motif 9 : "Il convient, ensuite, de relever qu'ainsi que la Cour l'a déjà jugé l'article 16 ne doit pas être interprété dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif dès lors qu'il a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles".
Motif 10 : "De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l'État de situation".
Motif 11 : "Dans ces conditions, l'article 16, paragraphe 1, doit s'interpréter en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé n'englobe pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de la convention de Bruxelles et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre".
Motif 12 : "Or, l'action dite "paulienne" trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second . Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. De plus, son examen n'exige pas l'appréciation de faits ni l'application des règles et usages du lieu de situation du bien qui sont de nature à justifier la compétence d'un juge de l'État dans lequel l'immeuble est situé".
Dispositif (et motif 15) : "Ne relève pas du champ d'application de l'article 16, paragraphe 1, de la convention l'action qui, intentée par un créancier, tend à lui rendre inopposable un acte de disposition portant sur un droit réel immobilier qu'il soutient avoir été passé par son débiteur en fraude de ses droits".
JDI 1990. 503, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1991. 151, note B. Ancel
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".
Motifs : "Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (…), applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé ; que, selon le second, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme X...et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils sont propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne) ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ;
Attendu qu'il s'en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence".
JCP N 2017, 1315, note S. Drapier
Motifs : "Mme Liselotte X... a assigné devant le juge français Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y..., en tant qu'ayants droit de Walter X..., en réparation du préjudice résultant de la violation de l'engagement contractée à son égard par leur auteur de lui remettre les droits qui avaient été restitués à ce dernier sur un immeuble situé à Prague (République tchèque) à la suite d'une action en revendication qu'elle ne pouvait elle-même intenter pour avoir perdu la nationalité tchèque; (...)
1°/ que toute action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l'article 22§1 du Règlement 44/ 2001(...)
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude qui était de nature à écarter la compétence de la juridiction française saisie; (...)
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... avaient été assignés en indemnisation de préjudice pour violation de l'obligation de restituer l'intégralité d'un immeuble et refus d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de Prague, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'une action personnelle et non d'une action réelle immobilière ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... n'avaient fait aucune référence à la loi tchèque, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que le moyen tiré d'une prétendue fraude à la loi, motif pris d'une modification artificieuse de la qualification de l'action afin d'échapper à la compétence des juridictions tchèques était inopérant".
Motif : "(...) attendu, sur le second point, que c'est encore à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'action dont l'objet est de contraindre à une obligation de faire et d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral ne met en cause aucun droit réel immobilier au sens de l'article 16.1, de la Convention (...)".
Rev. crit. DIP 1997. 97, note H. Gaudemet-Tallon
D. 1998. Somm 283, obs. B. Audit
JDI 1997. 1016, obs. A. Huet
Motif : "Attendu (...) que les contrats, objet du litige, ont été souscrits en Espagne [et qu'ils ont] pour but de transférer à l'acquéreur une ou plusieurs participations dans une société civile propriétaire de biens immeubles à MIRAFLORES (MALAGA-Espagne) donnant droit chacune à l'utilisation d'une semaine de vacances annuelle dans un de ces immeubles; (...) que l'article VI du contrat (...) précise que les droits acquis par le présent contrat appartiennent, conformément à la loi, à la catégorie des droits réels".
Motif : "Qu'ainsi, la compétence des tribunaux français est, en tout état de cause, exclue ; Que la connaissance du présent litige relève de la compétence des autorités judiciaires espagnoles".
JDI 2004. 207, note. A. Huet
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
Aff. C-73/04, Concl. L. A. Geelhoed
Motif 26 : "Il apparaît que le lien entre le contrat d’adhésion au club en cause au principal, d’une part, et le bien immobilier susceptible d’être effectivement utilisé par l’adhérent, d’autre part, n’est pas suffisamment étroit pour justifier la qualification de contrat de bail au sens de l’article 16, point 1, sous a), de la convention (...)".
Motif 27 : "Cette conclusion est corroborée par le fait que ledit contrat d’adhésion prévoit la fourniture de prestations de services qui sont mises à la disposition des adhérents au club dans les mêmes conditions que celles offertes aux clients du complexe hôtelier. Comme l’a fait valoir la Commission, ces prestations supplémentaires vont au-delà de la cession d’un droit d’usage qui constitue l’objet d’un contrat de bail. Si le contenu et la nature des prestations en cause au principal ne sont pas précisés dans la décision de renvoi, il convient néanmoins de rappeler qu’un contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client se situe en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, de la convention trouve sa raison d’être, et ne saurait constituer un contrat de bail proprement dit au sens de cet article (arrêt du 26 février 1992, Hacker, C-280/90, Rec. p. I‑1111, point 15)".
Dispositif (et motif 28) : "L’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un contrat d’adhésion à un club qui, en contrepartie d’un droit d’adhésion représentant l’élément dominant du prix global, permet aux adhérents d’acquérir un droit d’utilisation à temps partiel sur un bien immobilier uniquement désigné par son type et sa situation et prévoit l’affiliation des adhérents à une organisation permettant un échange de leur droit d’utilisation".
Rev. crit. DIP 2006. 183, note H. Muir Watt
Europe 2005, nº 421, obs. L. Idot
RJ com. 2005. 501, obs. A. Raynouard
Aff. C-8/98, Concl. A. La Pergola
Motif 23 : "S'agissant d'une affaire telle que celle au principal qui est relative non pas à un droit réel immobilier, mais à un bail d'immeuble, relève de [l'art. 16, point 1, de la convention] tout litige qui concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de location d'un bien immobilier, peu importe que l'action soit fondée sur un droit réel ou sur un droit personnel".
Motif 36 : "l'article 16, point 1, sous a), de la convention n'est pas rendu inapplicable du seul fait qu'en l'occurrence le litige n'oppose pas directement le propriétaire et le locataire de l'immeuble, étant donné que Dansommer a intenté une action en justice à l'encontre du locataire en tant que subrogée dans les droits du propriétaire du bien immobilier ayant fait l'objet du contrat de bail conclu entre Dansommer et M. Götz".
Dispositif (et motif 38) : "La règle de compétence exclusive prévue en matière de baux d'immeubles par l'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...) est applicable à une action en dommages-intérêts pour mauvais entretien des lieux et dégâts causés à un logement qu'un particulier avait loué pour y passer quelques semaines de vacances, même lorsqu'elle n'est pas intentée directement par le propriétaire de l'immeuble, mais par un organisateur professionnel de voyages auprès duquel l'intéressé avait loué le logement et qui agit en justice à la suite d'une subrogation dans les droits du propriétaire de l'immeuble".
Les clauses accessoires relatives à l'assurance en cas de résiliation et à la garantie du prix payé par le client, qui figurent aux conditions générales du contrat conclu entre cet organisateur et le locataire et qui ne font pas l'objet du litige au principal, n'affectent pas la nature du bail d'immeuble au sens de cette disposition de la convention".
Rev. crit. DIP 2000. 264, note H. Muir Watt
Defrénois 2000. 1103, note R. Crône
JCP 2000 II 10432, note C. Bruneau
D. 2000 Jur. 417, note F. Boulanger
Europe 2000, n° 84, obs. L. Idot
JDI 2000. 550, obs. A. Huet
RJDA 2001. 483, obs. X
Aff. C-292/93, Concl. M. Darmon
Motif 13 : "(...) il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l'article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel".
Motif 15 : "Or, il est évident qu'une demande d'indemnisation pour la jouissance d'un immeuble ne peut être invoquée qu'à l'encontre du débiteur et qu'elle constitue, dès lors, un droit personnel, du moins lorsque ce débiteur ne conteste pas que le demandeur soit le propriétaire de l'immeuble en cause".
Motif 20 : "Le simple fait que, dans un cas tel que celui de l'espèce, l'indemnité due est à calculer selon des principes régissant le droit des baux ne justifie pas l'application de l'article 16, paragraphe 1, à une situation ne faisant intervenir aucun bail. En effet, le rapport propriétaire-locataire comporte une série de droits et d'obligations, outre celle afférente au loyer. Ce rapport est régi par des législations particulières, dont certaines de caractère impératif, de l'État où l'immeuble qui fait l'objet du bail est situé, telles que, par exemple, celles qui déterminent à qui incombe la responsabilité de l'entretien de l'immeuble et du paiement des impôts fonciers, celles qui régissent les devoirs de l'occupant de l'immeuble vis-à-vis des voisins, ainsi que celles qui contrôlent ou limitent le droit du propriétaire de reprendre possession de l'immeuble au terme du bail. C'est la complexité de ce rapport, ainsi que l'intérêt de l'État où l'immeuble est situé de veiller au respect de ces dispositions, qui justifie la compétence exclusive attribuée à cet État en matière de baux. Or, ces raisons ne s'appliquent pas en l'absence du rapport propriétaire-locataire".
Dispositif (et motif 22) : "Une demande d'indemnisation pour la jouissance d'une habitation après l'annulation d'un transfert de propriété ne relève pas des matières régies par l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Rev. crit. DIP 1995. 126, note J.-P. Béraudo
JDI 1995.477, note J.-M. Bischoff
RJDA 1994. 958, obs. X
Aff. C-280/90, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "(...) indépendamment de son intitulé et bien qu'il prévoie une prestation portant sur l'usage d'un logement de vacances pour une courte durée, un tel contrat [du type de celui qui est en cause] comporte également d'autres prestations, tels les informations et conseils par lesquels l'organisateur de voyages propose au client un éventail de choix pour les vacances, la réservation d'un logement pour la période choisie par le client, la réservation de places pour le transport, l'accueil sur place et, éventuellement, une assurance pour annulation du voyage".
Motif 15 : "Un tel contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client se situe en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue par l' article 16, paragraphe 1, trouve sa raison d' être, et ne saurait constituer un contrat de bail proprement dit au sens de cet article".
Dispositif (et motif 16) : "L'article 16, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat conclu dans un État contractant par lequel un organisateur professionnel de voyages, ayant son siège social dans cet État, s'engage vis-à-vis d'un client, domicilié dans le même État, à procurer à ce dernier, pour quelques semaines, l'usage d'un logement de vacances situé dans un autre État contractant, qui n'est pas la propriété de l'organisateur de voyages, ainsi qu'à assurer la réservation du voyage".
JDI 1992. 505, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1993. 78, note G. A. L. Droz
D. 1992. Jur. 454, obs. O. Filali
Aff. 158/87, Concl. G. F. Mancini
Motif 13 : "II y a lieu d'interpréter l'article 16, initio et point 1, en ce sens que, dans un litige dont l'objet est de déterminer l'existence éventuelle d'un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux États contractants, sont, en principe, exclusivement compétents à l'égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque État contractant les tribunaux de cet État".
Motif 14 : "II n'est toutefois pas exclu que puissent se présenter des cas où une propriété immobilière dont les éléments sont situés dans deux États contractants, mais font l'objet d'un seul contrat de bail présente des particularités telles qu'une exception à la règle générale de compétences exclusives décrite ci-dessus s'impose. Il pourrait en être ainsi, par exemple, lorsque les biens immobiliers situés dans un État contractant sont contigus avec les biens dans l'autre État et que la propriété est presque entièrement située dans l'un de ces États. Dans de telles circonstances, il peut être approprié de regarder la propriété comme une unité et de la considérer comme étant entièrement située dans un de ces États aux fins de l'attribution aux tribunaux de celui-ci d'une compétence exclusive à l'égard du bail d'immeuble".
Dispositif (et motif 16) : "L'article 16, initio et point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans un litige dont l'objet est de déterminer l'existence éventuelle d'un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux États contractants, sont exclusivement compétents à l'égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque État contractant les tribunaux de cet État".
JDI 1989. 454, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1989. 545, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1988 II Som. 423, obs. J. Mauro
Aff. 241/83, Concl. G. Slynn
Motif 19 : "La compétence exclusive prévue par l'article 16, paragraphe 1, en faveur des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé a sa raison d'être dans le rattachement étroit des baux au régime juridique de la propriété immobilière et aux dispositions, de caractère généralement impératif, qui règlent son usage, telles que les législations relatives au contrôle du niveau des loyers et à la protection des droits des locataires et fermiers".
Motif 20 : "Au surplus, l'article 16, paragraphe 1, vise à assurer une répartition rationnelle des compétences, en donnant sa préférence à la juridiction compétente en raison de sa proximité de la situation de l'immeuble, en ce qu'elle est mieux en mesure d'avoir une connaissance directe des situations de fait liées à la conclusion et à l'exécution des baux immobiliers".
Motif 24 : "II s'ensuit que la disposition en question s'applique à tout contrat de location de propriété immobilière, quelles que soient ses caractéristiques particulières".
Motif 25 : "II y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 16, paragraphe 1, de la convention est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances".
Dispositif 1 (et motif 25) : "L'article 16, paragraphe 1, de la convention est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances".
Dispositif 2 (et motif 29) : "Relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'État où est situé l'immeuble, prévue par l'article 16, paragraphe 1, de la convention, tous les litiges concernant les obligations respectives du bailleur et du locataire découlant du contrat de bail, et en particulier ceux qui portent sur l'existence ou l'interprétation de baux, leur durée, la restitution de la possession de l'immeuble au bailleur, la réparation de dégâts causés par le locataire, ou le recouvrement du loyer et des autres frais accessoires à payer par le locataire, tels les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité. En revanche, des litiges qui ne se rapportent qu'indirectement à l'usage de la propriété louée, tels ceux concernant la perte du bénéfice des vacances et les frais de voyage, ne relèvent pas de la compétence exclusive visée par cet article".
Rev. crit. 1986. 128, note G. A. L. Droz
Gaz. Pal. 1985 II Som.156, note J. Mauro
Rev. Marché commun 1987. 101, obs. L. Focsaneanu
Aff. 73/77, Concl. H. Mayras
Motif 14 : "Que les baux immobiliers sont généralement régis par des règles particulières, et qu'il est préférable que l'application de ces dispositions ne relève, notamment en raison de leur complexité, que des juges du pays où elles sont en vigueur".
Motif 15 : "Que ces considérations expliquent l'attribution en matière de baux d'immeubles proprement dits, c'est-à-dire notamment de contestations entre bailleurs et locataires relatives à l'existence ou à l'interprétation de baux ou à la réparation de dégats causés par le locataire et à l'évacuation des locaux, d'une compétence exclusive aux tribunaux du pays où l'immeuble est situé".
Motif 16 : "Que les mêmes considérations ne s'appliquent pas lorsque l'objet principal du contrat est d'une nature différente, notamment lorsqu'il concerne l'exploitation d'un fonds de commerce".
Motif 17 : "Qu'en outre, l'attribution, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une compétence exclusive aux tribunaux d'un État contractant dans le cadre de l'article 16 de la convention, a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur, et, dans certains cas, à les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles".
Motif 18 : "Que cette considération conduit à ne pas interpréter les dispositions de l'article 16 dans un sens plus étendu que ne requiert leur objectif".
Dispositif (et motif 19) : "La notion de "matière ... de baux d'immeubles" dans le cadre de l'article 16 de la convention ne doit pas être interprétée comme incluant le cas d'un contrat relatif à l'exploitation d'un commerce (verpachting van een winkelbedrijf) exercé dans un immeuble pris en location par le bailleur d'un tiers".
JDI 1978. 388, obs. J.-M. Bischoff
RTD com. 1978. 657, obs. Y. Loussouarn, P. Bourel
Motif : "(…) le tribunal [français] du lieu où était situé l'immeuble était seul compétent [pour connaître de l'action en annulation du bail] à l'exclusion de toute autre juridiction, de sorte que la juridiction belge [saisie en premier lieu d'une action en résiliation dudit bail] ne pouvait connaître du litige".
JCP 2006.II.10043, note D. Martel
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
Aff. C-560/16, Concl. M. Wathelet
Motif 34 : "(…) s’il est vrai que, en vertu du droit tchèque, une procédure telle que celle en cause au principal ne peut aboutir formellement à une décision ayant pour effet d’invalider une résolution de l’assemblée générale d’une société portant sur le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci, il n’en reste pas moins que, conformément aux exigences d’interprétation autonome et d’application uniforme des dispositions du règlement n° 44/2001, la portée de l’article 22, point 2, de celui-ci ne saurait dépendre des choix opérés dans le droit interne des États membres ou varier en fonction de ceux-ci".
Motif 35 : "Or, d’une part, cette procédure trouve son origine dans la contestation du montant de la contrepartie relative à un tel transfert, et, d’autre part, a pour objet le contrôle du caractère raisonnable de ce montant".
Motif 36 : "Il s’ensuit que, au regard de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, une procédure judiciaire telle que celle en cause au principal porte sur le contrôle de la validité partielle d’une décision d’un organe d’une société et qu’une telle procédure est, de ce fait, susceptible de relever du champ d’application de cette disposition, tel qu’il est envisagé par le libellé de cette dernière".
Dispositif : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel cette société est établie".
Aff. C-560/16, Concl. M. Wathelet
Parties requérantes: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda
Parties défenderesses: Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG
1) L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal (procédure dite d’«éviction»), lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, ainsi qu’à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, paragraphe 1er, sous a) du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ?
3) En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question ?
Conclusions de l'AG M. Wathelet :
"L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal est tenue de verser aux détenteurs antérieurs de titres à caractère participatif (actionnaires minoritaires), à titre de contre-valeur de ces titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme et imposant le transfert des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal".
Aff. C-302/13, Concl. J. Kokott
Motif 40 : "En ce qui concerne l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà eu l’occasion de dire pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes (arrêt Hassett et Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, point 26)".
Motif 41 : "(...) l’objet, au fond, du litige au principal concerne une demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, et non pas la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou des personnes morales, ou la validité des décisions de leurs organes, au sens de l’article 22, point 2, dudit règlement".
Dispositif 2) (et motif 42) : "Il convient donc de répondre (...) que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition".
Motif 38 : "Dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, des questions tenant à la validité, à l’interprétation ou à l’opposabilité du contrat sont au cœur de celui-ci et en constituent l’objet. Toute question concernant la validité de la décision de conclure ledit contrat, prise antérieurement par les organes sociaux de l’une des parties, doit être considérée comme accessoire. Si elle peut faire partie de l’analyse devant être effectuée à cet égard, elle n’en constitue néanmoins pas le seul, ni même le principal objet".
Motif 39 : "Ainsi, l’objet d’un tel litige contractuel ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice de soumettre de tels litiges à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège de l’une des sociétés contractantes".
Motif 44 : "Il convient de résoudre la divergence entre les versions linguistiques de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 (...) en interprétant cette disposition en ce sens qu’elle vise uniquement les litiges dont l’objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes".
Dispositif (et motif 47) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci".
Rev. crit. DIP 2011. 922, note E. Treppoz
Europe 2011, n° 276, obs. L. Idot
RJ com. 2012. 32, obs. M.-E. Ancel
D. 2011. 2436, obs. S. Bollée
RTD eur. 2011. 477, obs. E. Guinchard
RTD com. 2011. 814, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Procédures 2011, n° 228, obs. C. Nourissat
Motif 22 : "Il ne saurait (...) être déduit (...) qu’il suffit, afin que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 s’applique, qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société".
Motif 23 : "En effet, (...) si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, cela signifierait en réalité que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société".
Motif 24 : "Or, une telle interprétation dudit article aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire en cause à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société, dans la mesure où leur solution n’aurait aucune incidence sur cette validité, ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société".
Motif 26 : "Il s’ensuit que (...) ledit article doit être interprété en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes".
Dispositif (et motif 31) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société".
Rev. crit. DIP 2009. 71, note B. Ancel
Europe 2008, comm. 432, obs. L. Idot
JCP 2009. I. 107, n° 14, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Procédures 2008, comm. 330, obs. C. Nourissat
RTD com. 2008. 896, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".
Pourvoi n° 16-12853
Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société roumaine Euroinvest intermed a confié la gestion d'un centre commercial, situé à Bucarest, à la société CEGIS imobiliare, filiale locale de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS France) ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement de diverses condamnations prononcées par les juridictions de Roumanie à l'encontre de la société CEGIS imobiliare ; que la société C. Basse, mandataire judiciaire de la société CEGIS France, a été assignée en intervention forcée ;
Attendu que, pour dire le juge français incompétent, l'arrêt retient que seul un tribunal roumain peut se prononcer sur la fictivité de la société CEGIS imobiliare ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Euroinvest intermed n'avait pas pour objet principal de prononcer la fictivité de cette société mais tendait au paiement de sommes dues au titre de la gestion fautive d'un centre commercial, la cour d'appel a violé [l'article 22 al. 2 du règlement n° 44/2001]".
Motifs : "Mais attendu que (…) la validité de la délibération alléguée, prise le 3 octobre 2000 [par le conseil d'administration d'une société française, relative à un acte de cession d'actions au profit de cessionnaires demeurant en Suisse], n'était pas l'objet du litige [qui concernait les engagements pris par les cessionnaires envers le cédant, demandeur à l'action] (…), la cour d'appel a exactement retenu que l'article 16-2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'était pas applicable".
Rev. sociétés 2013. 637, obs. M. Menjucq
BJS 2013 p. 742, note B. Dondero
Motif : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;
Attendu que pour accueillir le contredit [qu'elle a formée], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d’Avout, S. Bollée
BJS 2011. 917, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2011. 714, note Th. Mastrullo
JCP E 2011, n° 1529, note J.-P. Legros
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;
Aff. C-341/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Dispositif : "L’article 22, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque".
Aff. C-230/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 63 : "Eu égard au fait que les marques, dessins et modèles Benelux relèvent d’un régime avancé dans les trois États membres concernés, à la structure juridictionnelle établie par le Benelux, fondée sur un système décentralisé assorti d’un mécanisme de renvois préjudiciels à la Cour de justice Benelux, et au caractère multilingue de cette union régionale, la règle codifiée à l’article 4.6 de la CBPI, qui est notamment fondée sur le domicile du défendeur et assure ainsi que les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux puissent être traités, selon le cas, par une juridiction belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, au lieu d’être concentrés, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 puis de l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, devant les juridictions néerlandaises du lieu où les dépôts et les enregistrements sont centralisés et le registre est tenu, peut, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, et par analogie à ce que le législateur de l’Union a constaté en ce qui concerne la compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques de l’Union européenne, être qualifiée d’indispensable au bon fonctionnement du régime des marques, dessins et modèles Benelux".
Motif 64 : "Il s’ensuit que l’article 71 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 350 TFUE, n’empêche pas le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas de maintenir en vigueur, en dérogation à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 et à l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins ou modèles Benelux, qu’ils ont instaurée à l’article 37, paragraphe A, de la LBM [loi uniforme Benelux sur les marques] et à l’article 29, paragraphe 1, de la LBDM [loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles], puis confirmée à l’article 4.6 de la CBPI [convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)]".
Motif 65 : "En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application d’une convention en dérogation à une règle instaurée par l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance ou d’exécution, ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués pour ce qui concerne la compétence judiciaire aux considérants 11 et 12 du règlement n° 44/2001, de sécurité juridique pour les justiciables et de bonne administration de la justice (voir, notamment, arrêts du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 49, et du 19 décembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, point 36), il y a lieu de considérer qu’une disposition telle que l’article 4.6 de la CBPI, qui s’articule autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, complétée par d’autres fors présentant un lien étroit avec l’objet du litige, est conforme aux principes énoncés auxdits considérants 11 et 12".
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".
Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".
Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".
Dispositif (et motif 51) : "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-4/03, Concl. L. A. Geelhoed
Motif 21 : "Quant à la finalité poursuivie [par l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles], il convient d’observer que les règles de compétence exclusive prévues à l’article 16 de la convention ont pour objectif de réserver les litiges visés aux juridictions ayant avec eux une proximité matérielle et juridique".
Motif 22 : "Ainsi la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement (arrêt Duijnstee, précité, point 22). Les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus peuvent statuer en application de leur droit national sur la validité et les effets des brevets qui ont été délivrés dans cet État. Ce souci d’une bonne administration de la justice revêt d’autant plus d’importance dans le domaine des brevets que, eu égard à la spécificité de la matière, plusieurs États contractants ont mis en place un système de protection juridictionnelle particulier, réservant ce contentieux à des tribunaux spécialisés".
Motif 23 : "Cette compétence exclusive est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale (voir, à cet égard, le rapport de M. Jenard relatif à la convention, JO 1979, C 59, p. 1, 36)".
Motif 24 : "S’agissant de la position qu’occupe l’article 16 de la convention [de Bruxelles] dans le système de celle-ci, il y a lieu de relever que les règles de compétence prévues à cet article sont dotées d’un caractère exclusif et impératif qui s’impose avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de juridiction (article 17, quatrième alinéa, de la convention) ni par une comparution volontaire du défendeur (article 18 de la convention). Le juge d’un État contractant saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de l’article 16 de la convention doit, d’office, se déclarer incompétent (article 19 de la convention). Une décision rendue en méconnaissance des dispositions dudit article 16 ne bénéficie pas du système de reconnaissance et d’exécution de la convention (articles 28, premier alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention)".
Motif 25 : "Eu égard à la position qu’occupe l’article 16, point 4, de la convention dans le système de celle-ci et à la finalité poursuivie, il y a lieu de considérer que la compétence exclusive que prévoit cette disposition doit trouver à s’appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité d’un brevet est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, lors de l’introduction de l’instance ou à un stade plus avancé de celle-ci".
Motif 26 : "En premier lieu, permettre au juge qui est saisi d’une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon de constater, à titre incident, la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à l’article 16, point 4, de la convention".
Motif 27 : "En effet, alors que l’article 16, point 4, de la convention n’est pas à la disposition des parties, le demandeur serait en mesure, par la simple formulation des conclusions de sa demande, de contourner le caractère impératif de la règle de compétence posée à cet article".
Motif 28 : "En deuxième lieu, la possibilité ainsi offerte de contourner l’article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle‑ci (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 à 26, du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, point 41, et arrêt de ce jour, Roche Nederland e.a., C-539/03, non encore publié au Recueil, point 37)".
Motif 29 : "En troisième lieu, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, point 52, et Besix, précité, point 27)".
Motif 30 : "L’argument, avancé par LuK et par le gouvernement allemand, selon lequel, d’après le droit allemand, les effets d’une décision statuant à titre incident sur la validité d’un brevet se limitent aux parties à l’instance, ne saurait constituer une réponse adéquate à ce risque. En effet, les effets attachés à une telle décision sont déterminés par le droit national. Or, dans plusieurs États contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes. Pour éviter le risque de décisions contradictoires, il serait donc nécessaire de restreindre la compétence des juridictions d’un État autre que celui de délivrance pour statuer à titre incident sur la validité d’un brevet étranger aux seuls cas où le droit national applicable n’attache à la décision à rendre qu’un effet limité aux parties à l’instance. Une telle restriction conduirait cependant à des distorsions, mettant ainsi en cause l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées (arrêt Duijnstee, précité, point 13)".
Motif 31 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".
Dispositif (et motif 31) : "L’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".
Aff. 288/82, Concl. S. Rozès
Motif 19 : "La notion de litige "en matière d'inscription ou de validité des brevets", mentionnée à l'article 16, paragraphe 4, doit elle être considérée comme une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États contractants".
Motif 22 : "Il importe d'observer que la compétence exclusive pour les litiges en matière d'inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l'enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement".
Motif 23 : "En revanche, ainsi qu'il est expressément mentionné dans le rapport d'experts concernant la convention de Bruxelles (JO C 59, p. 36), pour "les autres actions, y compris les actions en contrefaçon, les règles générales de la convention sont applicables". Cette indication confirme le caractère restrictif de la disposition de l'article 16, paragraphe 4".
Motif 24 : "Il s'ensuit que sont à considérer comme des litiges "en matière d'inscription ou de validité des brevets" les litiges dans lesquels l'attribution d'une compétence exclusive aux juges du lieu de délivrance du brevet est justifiée à la lumière des éléments susmentionnés, tels que les litiges portant sur la validité, l'existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur".
Motif 25 : "Si, par contre, le litige ne porte pas lui-même sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement, il faut estimer qu'aucune raison particulière ne plaide pour l'attribution d'une compétence exclusive aux juridictions de l'État contractant où le brevet a été demandé ou délivré et que, par conséquent, un tel litige ne relève pas de l'article 16, paragraphe 4".
Dispositif 3 (et motif 28) : "La notion de litige "en matière d'inscription ou de validité des brevets" ne recouvre pas un différend entre un employé, auteur d'une invention pour laquelle un brevet a été demandé ou obtenu, et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet découlant de leur relation de travail".
RTD eur. 1984. 316, obs. G. Bonet
JCP E 1984. I. 13389, obs. G. Bonet, J.-B. Blaise
Rev. crit. DIP 1984. 366, note G. Bonet
Motif : "(...) l'article 16-4 précité qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits".
Europe 2006, n° 299, obs. L. Idot
RDAI/IBLJ 2006. 562
JCP E 2007, n°1039, note S. Hovasse
Propr. ind. 2006. Etude 10, obs. A.-C. Chiariny-Daudet
D. 2006. 2932, obs. Y. Auget
D. 2007. 342, obs. J. Raynard
[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]
5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.
Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Dispositif 1 (et motif 37) : "L’article 22, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la compétence exclusive prévue à cette disposition, alors même qu’elle a été engagée en raison de l’expiration du délai dans lequel la restitution des sommes indûment versées lors d’une procédure d’exécution forcée peut être réclamée dans la cadre de cette même procédure d’exécution".
Partie requérante: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, venant aux droits de HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb
Partie défenderesse: BP EUROPA SE, venant aux droits de DEUTSCHE BP AG, venant elle-même aux droits de THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH
2) Les procédures contentieuses engagées en raison de l’existence d’un délai dans lequel la restitution des sommes indûment versées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée peut être réclamée dans le cadre de la même procédure d’exécution judiciaire relèvent-elles du chef de compétence exclusive prévu à l’article 22, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001, aux termes duquel, en matière d’exécution des décisions, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution?
Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann
Motif 26 : "Il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'exécution du jugement est qu'il n'appartient qu' aux tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'exécution forcée est requise d'appliquer les règles concernant l'action, sur ce territoire, des autorités chargées de l'exécution forcée".
Motif 27 : "Il convient de relever (...) que le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1) indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l'exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de l'exécution".
Motif 28 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français a pour objet (...) de protéger le droit de gage du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l'égard du créancier de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'une exécution forcée ultérieure de l'obligation, elle ne vise pas à faire trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite, dans le champ d'application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention".
Dispositif (et motif 36): "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d' une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Aff. 220/84, Concl. C. O. Lenz
Motif 17 : "Il résulte de la spécificité du lien exigé par l'article 16 qu'une partie ne saurait se prévaloir de la compétence que le numéro 5 de cet article attribue aux tribunaux du lieu de l'exécution pour saisir ces tribunaux, par voie d'exception, d'un litige qui relève des tribunaux d'un autre État contractant en vertu de l'article 2. L'utilisation, à une telle fin, de l'action en opposition à exécution est contraire à la répartition des compétences entre le juge du domicile du défendeur et le juge du lieu de l'exécution, voulue par la convention".
Motif 18 : "Dans le cas d'espèce, les juridictions allemandes s'étant déjà déclarées incompétentes pour connaître de la créance mise en avant au titre de compensation, le fait d'invoquer cette créance, afin de rencontrer l'exécution d'une décision relative aux dépens judiciaires encourus dans la même procédure, constitue, de la part de la partie requérante, un détournement manifeste de procédure en vue d'obtenir indirectement, des juridictions allemandes, une décision portant sur une créance pour l'examen de laquelle ces juridictions n'ont pas compétence en vertu de la convention".
Dispositif (et motif 19) : "Les actions en opposition à exécution, telles qu'elles sont prévues par l'article 767 du code allemand de procédure civile, relèvent, en tant que telles, de la règle de compétence de l'article 16, numéro 5, de la convention, mais cette dernière disposition ne permet pas, pour autant, de demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l'exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de cet État contractant ne seraient pas compétents pour statuer si elle faisait l'objet d'une action autonome".
Rev. crit. DIP 1986. 142, note E. Mezger
Gaz. Pal. 1985, I, Jur. p. 551, note J. Mauro
Rev. Marché commun 1987, n° 304, p. 101, obs. L. Focsaneanu
Motifs : "Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement [ici une décision de la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis] ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
4. Le tribunal ou les tribunaux d'un État membre auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust;
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
Convention sur les accords d'élection de for, 30 juin 2005
Rapport explicatif, par T. Hartley et M. Dogauchi
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Aff. 25/75, Concl. F. Capotorti
Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque.
L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".
Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".
- Dans la même affaire : Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043
JDI 1980. 426, obs. A. Huet
D. 1980. 544, note J. Mestre
Aff. 23/78, Concl. F. Capotorti
Motif 5 : "(…) l’article 17 se réfère, dans ses termes, à la désignation, par les parties au contrat, d’une seule juridiction, ou des juridictions d’un seul Etat ; que cette formulation, inspirée de la pratique la plus courante dans la vie des affaires, ne saurait cependant être interprétée comme visant à exclure la possibilité, pour les parties, de designer deux ou plusieurs juridictions en vue du règlement de litiges éventuels ; que cette interprétation se justifie par la considération que l’article 17 se fonde sur la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d’application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de l’alinéa 2 de l’article 17 ;
qu’il doit en être tout particulièrement ainsi dans un cas ou, par une telle clause, les parties ont attribué compétence, réciproquement, aux juridictions désignées par la règle générale de l’article 2 de la convention ; qu’en dépit de cette coïncidence, une telle clause conserve toujours un effet utile en ce sens qu’elle a pour conséquence d’exclure, dans les rapports entre parties, d’autres attributions de compétence facultatives, telles qu’on les trouve aux articles 5 et 6 de la convention".
Dispositif 1 : "L'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etats différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de son Etat".
JDI 1979. 663, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 127 (1e esp.), note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Attendu que la cour d’appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l’emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d’arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l’affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d’un compte d’instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français…".
Motifs : "Attendu que la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société eBizcuss, fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen : [...]
2°/ en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter potentiellement ses demandes devant les juridictions d’un Etat tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d’application de cet article motif pris qu’en l’espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appartenait d’apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d’application de l’article 23, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Dans la même affaire : Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-24723 [Conv. Lugano I]
Motifs : "(…) ayant énoncé, à bon droit, que l'article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire [en l'espèce, en Suisse] et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant [en l'espèce, les "tribunaux de Paris"], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche [relative au caractère international de la situation] que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse".
Gaz. Pal. 2015, n° 314, p. 35, obs. J. Morel-Maroger
Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".
Rev. societes 2015. 128, note M. Menjucq
AJCA 2014. 377, obs. F. Jault-Seseke
D. 2014. 2196, obs. J. Lecaroz
JDI 2015. 646, note A. Sinay-Cytermann
Motif : "Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties [les deux parties étant françaises et l'autre ayant son siège en France], en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés…"
RJ com 2013. 217, obs. P. Berlioz
RJ com 2013. 172, obs. G. Deharo
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 38, obs. J. Morel-Maroger
RDAI/IBLJ 2013. 499, obs. M. Muller
Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".
RDC 2008. 900, obs. P. Deumier
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008. II. 10092, note C. Boismain
Motif : "L'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société Keller en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'article 17 de la convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige".
Gaz. Pal., 25 févr. 2006, n° 56, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
JDI 2006. 169, note J.-M. Jacquet
Rev. crit. DIP 2006. 413, note M. Audit
RTD com 2006, p. 252, obs. P. Delebecque
Adde : M.-E. Ancel, L'internationalité à la lumière de la clause d'electio fori, Mélanges Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 21
Dans la même affaire : CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79
Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compètent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;
(...)
Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Aff. C-595/17, Concl. N. Wahl
Dispositif 1) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence".
Dispositif 2) : "L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne".
Aff. C-565/17, Concl. N. Wahl
Parties requérantes: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Partie défenderesse: MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)
V. l'arrêt de la Cour de cassation à l'origine de cette question préjudicielle : Civ. 1e, 11 oct. 2017, n° 16-25259
1. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence?
3. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne?
Conclusions de l'avocat général N. Wahl :
"1) L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.
2) L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat, dès lors que le litige en cause trouve son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue. Il appartient donc au juge national saisi de déterminer dans chaque cas si le différend en cause est de nature à relever d’une telle clause, même rédigée en termes généraux, dans le cadre de différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.
3) L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’absence de constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE ne permet pas à lui seul de faire application ou, au contraire, d’écarter une clause attributive de juridiction dans une action en dommages-intérêts sur le fondement des règles de concurrence".
Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar
Motif 43 : "En ce qui concerne la précision du contenu d’une clause attributive de juridiction, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, que les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il est en effet suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce (arrêt du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, EU:C:2000:606, point 15)".
Motif 48 : "Par ailleurs, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de relever qu’une clause attributive de juridiction visant « les juridictions » d’une ville d’un État membre renvoie implicitement mais nécessairement, pour la détermination exacte de la juridiction devant laquelle une action doit être engagée, au système de règles de compétence en vigueur dans ledit État membre".
Dispositif (et motif 49) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause".
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, [...], point 7)".
Motif 62 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause au regard de l’exigence de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes. En effet, d’une part, la Cour a déjà jugé que les règles de droit matériel applicables au fond d’un litige ne sauraient avoir d’influence sur la validité d’une clause attributive de juridiction conforme à l’article 17 de la convention mentionnée au point 59 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt Castelletti, C-159/97, [...] point 51). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, cette interprétation est également pertinente pour l’article 23 du règlement n° 44/2001".
Motif 63 : "D’autre part, il y a lieu de considérer que la juridiction saisie ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser de prendre en compte une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 23 de ce règlement au seul motif qu’elle estime que la juridiction désignée par cette clause n’assurerait pas le plein effet du principe de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes en ne permettant pas à la victime d’une entente d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. Il importe, au contraire, de considérer que le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante à cet égard (voir, par analogie, arrêt Renault, C-38/98, [...] point 23)".
Motif 65 : "(...) ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".
Motif 69 : "Au vu de [l'objectif de prévisibilité des clauses attributives de compétence], la juridiction de renvoi devra notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encouru du fait de son comportement conforme à une entente illicite".
Motif 70 : "En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels. Une telle clause ne porterait donc pas valablement dérogation à la compétence de la juridiction de renvoi".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-587/98, Concl. S. Alber
Motif 14 : "(…) si l'article 17 de la convention a pour objectif de protéger la volonté des intéressés, il doit être interprété de façon à respecter cette volonté dès lors qu'elle est établie. L'article 17 se fonde en effet sur la reconnaissance de l'autonomie de la volonté des parties en matière d'attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d'application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de son quatrième alinéa (arrêt du 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, Rec. p. 2133, point 5)".
Motif 15 : "Il s'ensuit que les termes "sont convenues", qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce".
Rev. crit. DIP 2001.359, note F. Bernard-Fertier
RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
JDI 2001. 701, note J.-M. Bischoff
Motif 49 : "(…) Le choix du tribunal désigné ne saurait être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17".
Motif 50 : "C'est pour ces motifs que la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que l'article 17 de la convention fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné (arrêts du 17 janvier 1980, Zelger, 56/79, Rec. p. 89, point 4 ; MSG, précité, point 34, et Benincasa, précité, point 28)".
Motif 51 : "Pour les mêmes raisons, dans une situation comme celle de l'espèce au principal, il y a lieu d'exclure un contrôle supplémentaire du bien-fondé de la clause et de l'objectif poursuivi par la partie qui l'a insérée, et il ne saurait être reconnu une incidence, au regard de la validité de ladite clause, des règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi".
Dispositif 5 (et motif 52) : "Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences".
Rev. crit. DIP 1999. 559, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2000. 528, obs. A. Huet
DMF 2000. 11, obs. P. Delebecque
Aff. C-214/89, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "Une clause attributive de juridiction désignant le tribunal d'un État contractant pour connaître des différends qui opposent une société anonyme à ses actionnaires, insérée dans les statuts de cette société et adoptée conformément aux dispositions du droit national applicable et aux statuts eux-mêmes, constitue une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles".
Dispositif 3 : "La condition du caractère suffisamment déterminé du rapport de droit dont peuvent naître les différends, au sens de l'article 17, est remplie si la clause attributive de juridiction figurant dans les statuts d'une société peut être interprétée en ce sens qu'elle se réfère aux différends qui opposent la société à ses actionnaires en tant que tels".
Dispositif 4 : "L'interprétation de la clause attributive de juridiction invoquée devant le juge national, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe à ce dernier".
JDI 1993. 474, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon
RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre
Aff. 22/85, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "L'article 17 de la convention consacrant le principe de l'autonomie de la volonté, il y a lieu d’interpréter son alinéa 3 de manière à respecter la volonté commune des parties lors de la conclusion du contrat. Il faut dès lors que la volonté commune d’avantager l’une des parties ressorte clairement, soit des termes de la clause, soit de l’ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances qui ont entouré la conclusion de celui-ci".
Motif 15 : "Doivent être considérées comme des clauses dont les termes font ressortir qu’elles ont été stipulées à l’avantage exclusif d’une des parties les clauses qui indiquent expressément la partie en faveur de laquelle elles l’ont été et celles qui, tout en précisant devant quels tribunaux chacune des parties doit attraire l’autre, donnent à l’une d’elles un plus grand choix de juridictions".
Rev. crit. DIP 1987. 136, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1987. 474, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1986.I.578, obs. J. Mauro
Aff. 784/79, Concl. G. Reischl
Motif 5 : "La forme écrite exigée par l’article 17 a pour fonction d’assurer que le consentement des parties, qui par une prorogation de compétence dérogent aux règles générales de détermination de la compétence consacrées par les articles 2, 5 et 6 de la convention, soit manifesté d’une manière claire et précise et soit effectivement établi".
JDI 1980. 934, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 339, note P. Lagarde
Aff. 56/79, Concl. F. Capotorti
Motif 4 : "L’article 17 inséré dans la section 6 de la convention intitulée "prorogation de compétence", qui prévoit la compétence exclusive du tribunal désigné par les parties selon les formes prescrites, écarte ainsi les règles de compétence tant générales - prévues à l'article 2 de la convention - que spéciales - prévues à l'article 5 - et fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné".
JDI 1980. 435, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 385, note E. Mezger
Aff. 23/78, Concl. F. Capotorti
Dispositif 1 : “L'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etats différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de son Etat”.
JDI 1979. 663, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 127 (1e esp.), note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "Les conditions d'application de cette disposition doivent être interprétées à la lumière de l'effet de la prorogation de compétence, qui est d'exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l'article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la Convention. (...) Compte tenu des conséquences qu’une telle option peut avoir pour la position des parties dans le procès, les conditions auxquelles l’article 17 subordonne la validité des clauses attributives de juridiction sont d’interprétation stricte ; (...) en subordonnant celle-ci à l’existence d’une "convention" entre parties, l’article 17 impose au juge saisi l’obligation d’examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l’objet d’un consentement entre parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise ; (...) les formes exigées par l’article 17 ont pour fonction d’assurer que le consentement entre parties soit effectivement établi".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs : " [...]
2°/ [...] une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service [...] ;
3°/ [elle ne saurait non plus s'étendre] aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites [la cour d'appel a violé l'article 23 § 1] ;
Mais attendu, [...] ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites".
Motifs : "Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° H 14-16.898), que la société eBizcuss.com (eBizcuss) s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu le 10 octobre 2002 avec la société Apple Sales International, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises ; qu'invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France (Apple), la société eBizcuss, désormais représentée par la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur, les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce sur le fondement des articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que l'arrêt ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Apple Sales International a été cassé, au visa de l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour accueillir le contredit de compétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence invoquée par les sociétés Apple ne stipule pas expressément qu'elle trouve à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale ;
Attendu cependant que, saisie par voie préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17) a dit pour droit que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;
Et attendu que, par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s'imposent à elle, lorsqu'il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;
D'où il suit que, bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation est encourue ;
Vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la société eBizcuss a assigné les sociétés Apple devant le tribunal de commerce de Paris en soutenant que, dès l'ouverture de son premier Apple Store en France, en novembre 2009, Apple avait décidé le développement de son propre réseau de distribution et réservé, à cette fin, un traitement discriminatoire aux distributeurs indépendants qui, comme elle, en sont les principaux concurrents, en refusant ou en retardant la fourniture de nouveaux modèles au moment de leur mise sur le marché, puis en retardant les livraisons, la plaçant ainsi en situation de pénurie par rapport à son propre réseau de distribution, lui-même abondamment achalandé, en lui refusant la possibilité de procéder à la pré-vente de certains produits, par ailleurs offerte aux clients se rendant sur le site Internet Apple Store ou dans les magasins Apple Store, et en imposant à eBizcuss des tarifs grossistes supérieurs aux prix de vente au détail pratiqués sur le site Internet Apple Store ou dans les magasins Apple Store ; que ces pratiques anticoncurrentielles alléguées, qui se seraient matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre les sociétés eBizcuss et Apple Sales International, au moyen des conditions contractuelles convenues avec elle, ne sont donc pas étrangères au rapport contractuel à l'occasion duquel la clause attributive de juridiction a été conclue ; que cette clause doit, donc, recevoir application ;
D'où il suit que, le comportement anticoncurrentiel allégué à l'encontre des sociétés Apple étant en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en constatant l'incompétence des juridictions françaises ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ANNULE".
Motifs : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipule que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l'arrêt retient que la circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservé la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l'application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s'imposent lorsqu'une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l'objectif de prévisibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Motifs : "[...] après avoir exactement énoncé que si, aux termes de l'article 23 de la Convention de Lugano, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la Convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit, la validité d'une telle clause attributive de juridiction est subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce texte, l'arrêt relève que la clause attributive de juridiction opposée par le Crédit Suisse, laquelle impose à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises tandis que lui-même peut agir contre celui-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'il retient que rien ne démontre que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le Crédit Suisse ne pouvait se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française"
Dispositif : "(…) renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ?
3. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n'a été constatée par une autorité nationale ou européenne ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; (…)".
Motifs : "Vu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que selon ce texte, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents et cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties;
[...]
Attendu que pour déclarer fondé le contredit et dire nulle et de nul effet la clause attributive de compétence du contrat de concession, l'arrêt retient que la clause litigieuse, aux termes de laquelle la société Diemme aura le droit d'agir devant d'autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale, ne lie que la société française, seule tenue de saisir les tribunaux italiens, et qu'elle revêt en conséquence un caractère potestatif à l'égard de la société italienne, peu important le caractère déterminable de l'option de compétence que celle-ci s'était réservée, de sorte qu'elle est contraire à l'objectif et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la volonté des parties de convenir d'une prorogation de compétence dans les termes du contrat, peu important que cette clause attributive ne s'impose qu'à l'une des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé".
Motifs : "Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Motifs : "Qu'en [relevant que "le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux contractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano"], sans rechercher si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par [l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007], la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Motif : "Ayant relevé que la clause [selon laquelle "Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède"], aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I (…)"
Adde : M.-E. Ancel, L. Marion, L. Wynaendts, Réflexions sur les clauses de juridiction asymétriques, Banque et Droit, mars-avril 2013. 3
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar
Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".
Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".
Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".
Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;
(…)
– l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".
Motif 26 : "En premier lieu, l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont «convenues» d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volonté entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêt Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, point 26)".
Motif 31 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’acheteur en cause au principal a accepté de manière expresse, en cochant la case correspondante sur le site Internet du vendeur concerné, les conditions générales en cause".
Motif 32 : "En second lieu, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, qui constitue une nouvelle disposition par rapport à l’article 17 de la convention de Bruxelles, ajoutée afin de tenir compte du développement de nouvelles techniques de communication, la validité d’une convention attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, peut dépendre, notamment, de la possibilité de la consigner durablement".
Motif 36 : "La finalité de cette disposition est donc d’assimiler certaines formes de transmissions électroniques à la forme écrite, en vue de simplifier la conclusion des contrats par voie électronique, la transmission des informations concernées étant réalisée également si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour que la transmission électronique puisse offrir les mêmes garanties, notamment en matière de preuve, il suffit qu’il soit «possible» de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 23, paragraphe 2, du règlement [Bruxelles I] doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat".
Aff. C-159/97, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété de la façon suivante:
1) Le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance.
2) L'existence d'un usage, qui doit être constatée dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type.
Il n'est pas nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États contractants.
Une forme de publicité précise ne peut être systématiquement requise.
La contestation devant les tribunaux d'un comportement constitutif d'un usage ne suffit pas pour lui faire perdre sa qualité d'usage.
3) Les exigences concrètes que recouvre la notion de "forme admise" doivent être appréciées exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international, sans tenir compte des exigences particulières que pourraient prévoir des dispositions nationales.
4) La connaissance de l'usage doit être appréciée dans de chef des parties originaires à la convention attributive de juridiction, leur nationalité étant sans incidence à cet égard. Cette connaissance est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque, dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée.
5) Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences".
Rev. crit. DIP 1999. 559, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2000. 528, obs. A. Huet
DMF 2000. 11, obs. P. Delebecque
Aff. C-106/95, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l'absence de réaction de l'autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.
Il appartient au juge national de vérifier l'existence d'un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes. Il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. La connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée".
Rev. crit. DIP 1997. 563, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1997. 625, obs. A. Huet
Aff. C-214/89, Concl. G. Tesauro
Dispositif 2 : "Indépendamment du mode d'acquisition des actions, les exigences de forme posées par l'article 17 doivent être considérées comme remplies à l'égard de tout actionnaire, dès lors que la clause attributive de juridiction figure dans les statuts de la société et que ces statuts sont déposés en un lieu auquel l'actionnaire peut avoir accès ou figurent dans un registre public".
JDI 1993. 474, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon
RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre
Aff. 221/84, Concl. G. Slynn
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'il édicte lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette derniere n'a formulé aucune objection".
Rev. crit. DIP 1986. 335, note H. G.-T.
JDI 1986. 453, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 71/83, Concl. G. Slynn
Motif 16 : "En premier lieu, il convient de constater que, s’agissant d’une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement, signé par le transporteur, il n’est satisfait à la condition d’une "convention écrite" au sens de l’article 17 de la convention que si le chargeur a exprimé par écrit son consentement aux conditions comportant cette clause, que ce soit sur le document en question lui-même ou dans un écrit séparé. Il y a lieu d’ajouter que la simple impression au verso du formulaire du connaissement d’une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de l’article 17 de la convention, aucune garantie n’étant donnée par ce procédé que l’autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au régime commun de compétence de la convention".
Motif 17 : "En deuxième lieu, il convient de constater que, s’il était établi que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les deux parties portant expressément sur la clause attributive de juridiction, et dont le connaissement, signé par le transporteur, devait être considéré comme la confirmation écrite, cette clause satisferait aux conditions posées à l’article 17 de la convention, même si elle n’était pas signée par le chargeur et qu’elle ne portait donc que la signature du transporteur. En effet, ainsi est non seulement respectée la lettre de cet article 17, qui prévoit expressément la possibilité d’une convention orale confirmée par écrit, mais également sa fonction consistant à assurer que le consentement entre les deux parties est effectivement établi".
Motif 18 : "Enfin, une telle clause attributive de juridiction non signée par le chargeur peut encore satisfaire aux exigences posées à l’article 17 de la convention, même en l’absence d’une convention verbale antérieure portant sur ladite clause, à la condition toutefois que l’établissement du connaissement fasse partie des rapports commerciaux courants entre le chargeur et le transporteur, dans la mesure où il serait ainsi établi que ces rapports sont dans leur ensemble régis par des conditions générales, comportant cette clause attributive de juridiction de l’auteur de la confirmation par écrit, en l’occurrence le transporteur (voir arrêt Segoura, précité), et que les connaissements sont tous établis sur des formulaires préimprimés comportant systématiquement une telle clause attributive de compétence. Il serait, dans un tel contexte, contraire à la bonne foi de dénier l’existence d’une prorogation de compétence".
Dispositif 1 : "Une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention
- si le consentement des deux parties aux conditions du connaissement comportant ladite clause a été exprimé par écrit ;
- ou si la clause attributive de juridiction a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les parties portant expressément sur cette clause, et dont le connaissement, signé par le transporteur, doit être considéré comme la confirmation écrite ;
- ou si le connaissement se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, dans la mesure où il est établi ainsi que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause".
Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".
Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".
Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Aff. 25/76, Concl. F. Capotorti
Motif 8 : "(…) la renonciation, par une partie, à l’avantage des attributions de compétence prévues par la convention ne saurait être présumée ; (…) l’acheteur, même s’il accepte, dans un contrat conclu verbalement, de traiter aux conditions générales du vendeur, n’est dès lors pas censé avoir accepté une clause attributive de juridiction qui peut éventuellement figurer dans ces conditions générales ; (…) il en résulte qu’une confirmation écrite du contrat par le vendeur, avec communication du texte de ses conditions générales, reste inopérante, en ce qui concerne une éventuelle clause attributive de juridiction, à moins d’acceptation écrite de l’acheteur".
Dispositif : "Il n'est satisfait aux exigences de forme posées par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas d'un contrat conclu verbalement, que si la confirmation écrite du vendeur avec communication des conditions générales de vente a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur.
Le fait, pour l'acheteur, de ne pas élever d'objections contre une confirmation émanée unilatéralement de l’autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, sauf si l’accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties, établis sur base des conditions générales de l'une d'entre elles, comportant une clause attributive de juridiction".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR. 349, obs. B. Audit
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Dispositif : "Il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite posée par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas où une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, imprimées au verso d'un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à ces conditions générales.
Dans le cas d'un contrat conclu par renvoi à des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales d'une des parties comportant une clause attributive de juridiction, il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite prévue à l'article 17, alinéa 1, de la convention que si le renvoi est exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs: "Vu l'article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 (…) :
7. Pour statuer sur la demande formée par la société BBL contre la société Bellville, l'arrêt constate qu'il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés. Il retient ensuite qu'à l'occasion du transport litigieux plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant les siens par la mention « toutes les opérations sont soumises aux conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport (la BIFA) » et la société BBL visant, pour les conditions d'assurance de la cargaison, l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Il en déduit que la société Bellville ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la société BBL avait accepté les conditions BIFA.
8. En se déterminant ainsi, au regard des seuls cas prévus par les paragraphes 1. a) et 1. b) de l'article 23 du règlement (CE) 44/2001, sans rechercher si les conditions de l'article 23 paragraphe 1. c) étaient remplies, quand la société Bellville se prévalait de l'usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
Motifs : "1°/ [...] la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23,§1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 [...] ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud".
Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté que les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l'intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont l'article 11.2 stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur, si le client était commerçant, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l'attention de l'acheteur avait été spécialement attirée, et qui n'avait pas été contestée, avait fait l'objet d'une acceptation tacite et lui était opposable, ce qui excluait la compétence de la juridiction française (…)".
Motifs : "Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Selectronic Limited se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé, sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Selectronic Limited qui soutenait que la société Décorétalage, qui avait reçu des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, avait ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente, et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite [alors que la clause a figuré sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par le vendeur pendant plus de 20 ans sans que l'acquéreur n'y oppose jamais un quelconque désaccord], l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité".
CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey
Motifs : "[...] alors, selon le moyen, qu'une convention attributive de juridiction stipulée à l'initiative du vendeur ne s'applique que si elle a été acceptée par l'acheteur ; qu'en affirmant néanmoins, en l'absence de tout document contractuel versé aux débats à l'exception d'une facture comportant au verso les conditions générales de vente de la société Corticas Lamosel, que la société Bouchonnerie Jocondienne avait accepté la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales de vente, au motif inopérant que les parties entretenaient des relations commerciales suivies et que la société Bouchonnerie Jocondienne n'avait pas émis de protestation à l'égard de ces conditions de vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation de la clause par l'acheteur, a violé [l'article 23 du Règlement];
Mais attendu que l'arrêt, faisant application de [l'article 23 du Règlement] relève d'une part que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies bien avant la vente litigieuse, que d'autre part, la société Bouchonnerie Jocondienne avait elle-même versé aux débats les conditions générales de vente dans lesquelles figuraient la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la clause lui était opposable".
Motif : "(…) après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 23 du règlement n° 44/2001, l'arrêt relève qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; qu'il ajoute que, si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société [expéditrice] Safic-Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation par la société Coprima d'une clause attributive de compétence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée, et qui a procédé par là-même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'en écarter l'application".
Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".
RDC 2008. 900, obs. P. Deumier
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008. II. 10092, note C. Boismain
Motif : "Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, tel qu'il résulte de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses, lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni X... a apposé sa signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
JDI 1995. 143, obs. A. Huet
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Motif 33 : "(…) l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, [...] point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, [...] point 24 et jurisprudence citée)
Motif 35 : "De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, [...] point 64 et jurisprudence citée)".
Motif 36 : "En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat".
Motif 37 : "Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée avec ces personnes par une telle convention".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
(…)
– une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, (…)".
Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".
Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".
Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".
Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".
Procédures 2016, comm. 159, obs. C. Nourissat
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 64 : "Dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devra (…) s’assurer, avant d’examiner les conditions de forme que ledit article 23 établit, que les clauses en question sont effectivement opposables à la requérante au principal. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 29)".
Motif 65 : "En effet, ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-543/10, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article".
Décision ultérieure : Civ. 1e., 11 sept. 2013
D. 2013. 1110, note S. Bollée
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD civ. 2013. 338, obs. P. Rémy-Corlay
Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau
RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
LPA 2013, n°72, p. 6, note V. Legrand
Aff. C-116/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".
Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".
Rev. crit. DIP 2004. 444, note H. Muir Watt
JDI 2004. 64, obs. A. Huet
D. 2004. 1046, note C. Bruneau
Europe 2004, comm. 58, obs. L. Idot
CDE 2004. 781, obs. J.-P. Keppenne et F. Lagondet
Aff. C-587/98, Concl. S. Alber
Dispositif 3 : "Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée".
Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier
RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
JDI 2001. 701, note J.-M. Bischoff
Aff. C-269/95, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 31 : "Il y a lieu d'ajouter que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'interprétation d'une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214/89, Rec. p. I-1745, point 37). Il appartient donc en l'occurrence à ce dernier de décider si la clause invoquée devant lui, qui concerne "tout litige" portant sur l'interprétation, l'exécution ou "d'autres aspects" du contrat, vise également toute contestation relative à la validité de ce contrat".
Dispositif 2 : "La juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause".
JDI 1998. 581, obs. J-M Bischoff
Dispositif : "L’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une convention écrite comportant une clause attributive de juridiction et prévoyant, pour sa prorogation, la forme écrite est venue à expiration, mais a continué à constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre parties, cette clause satisfait aux conditions de forme requises par cet article si, d’après la loi applicable, les parties pouvaient valablement proroger le contrat initial sans observer la forme écrite ou si, dans l’hypothèse inverse, l’une ou l’autre des parties a confirmé par écrit cette clause ou l’ensemble des clauses tacitement reprises dont elle fait partie, sans que l’autre partie qui a reçu cette confirmation s’y soit opposée".
Aff. 22/85, Concl. M. Darmon
Motif 13 : "L’alinéa 1 de cet article 17 confère un caractère exclusif à la compétence du tribunal ou des tribunaux désignés par la clause, tandis que son alinéa 3 conserve à la partie à l’avantage de laquelle la clause a été stipulée le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la convention".
Rev. crit. DIP 1987. 140, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1987. 474, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1986.I.578, obs. J. Mauro
Aff. 71/83, Concl. G. Slynn
Dispositif 2 : "En ce qui concerne le rapport entre le transporteur et tiers porteur, il est satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention des lors que la clause attributive de compétence a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu’en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations".
Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff
Dispositif 1 : "L’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cas de contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers par rapport au contrat et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d’être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s’ils n’ont pas expressément souscrit la clause de prorogation de compétence, peuvent s’en prévaloir, dès lors qu’il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue par l’article 17 de la convention, dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance, et que le consentement de l’assureur s’est manifesté clairement à cet égard".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "Les conditions d’application de cette disposition doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacre par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs :
"Enoncé du moyen
4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.
6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur."
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "après avoir relevé que la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, l'arrêt retient que le différend opposant les parties à propos du paiement de la commission entre dans le champ d'application de cette stipulation ; que la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par la société Belgim".
Motifs : "Attendu qu'après avoir constaté que les parties, de nationalité suisse et française, s'opposaient sur le renouvellement du contrat stipulant la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a retenu exactement que la clause d'élection de for, en vertu de son autonomie, survivait au contrat qui la contenait ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, si la société SC Johnson avait été autorisée à transférer à la société suisse SC Johnson Europe ses droits et obligations relatifs au contrat du 20 décembre 1991, aux termes d'un contrat conclu entre ces deux sociétés, la première était demeurée distributeur exclusif, notamment pour la France, des produits fabriqués et commercialisés sous les marques appartenant à ou distribués par le groupe SC Johnson notamment les produits de la marque K2r, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société SC Johnson, qui avait accepté la clause attributive de juridiction, pouvait s'en prévaloir".
Motifs : " [Dans un litige opposant un concessionnaire au concédant pour rupture abusive de relations commerciales établies, il était expressément prévu, par l'annexe 5 D, alinéa 2 du contrat organisant une procédure amiable de règlement des différends, que « en cas de différends relatifs à la résiliation, chaque partie peut recourir aux juridictions étatiques compétentes en vertu de la législation nationale, quand bien même l'expert aurait été saisi et rendu une décision », tandis qu'une clause 26 du contrat désignait droit anglais et juridictions anglaises; le moyen reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur l'article 26 alors que, d'une part, l'annexe 5 D précitée visait les juridictions compétentes "en vertu de la législation nationale", d'autre part que l'article 26 procédait ainsi à l'éviction de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, une loi de police, enfin que la clause attributive ne visait pas spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence];
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat".
Motifs : "Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Progest [débitrice, de droit luxembourgeois] avait assigné la banque [de droit luxembourgeois, lui ayant ouvert un crédit] et la CRAM de Lorraine [qui tenait le compte d'instruments financiers nanti] en nullité de la convention d’ouverture de crédit, déclaration de responsabilité et caducité du nantissement du compte titres, que la CRAM de Lorraine avait exécuté la garantie à première demande émise à la requête de la société Progest au profit de la banque, en substitution du gage initial et réglé, à ce titre, les sommes dont la première demeurait redevable envers la seconde et qu’une quittance subrogative lui avait été délivrée, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la CRAM de Lorraine qui s’était vue transmettre, par l’effet de la subrogation, la clause attributive de juridiction stipulée par la convention d’ouverture de crédit, était fondée à l’opposer à la société Progest …".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir retenu que, malgré le caractère approximatif de son libellé en langue française, les parties convenaient que le contrat du 12 mars 2007, en précisant que « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales... attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur », comportait une clause attributive de compétence valable désignant les juridictions finlandaises, puis fait ressortir que le litige opposant les parties, portant sur des refus de livraison et des modifications sans préavis de tarifs et de conditions de paiement, entrait dans le champ d'application de cette clause, l'arrêt relève que le contrat [dit de coopération, du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, et que la cour d'appel avait qualifié de contrat de vente], dont la qualification importait dès lors peu, stipulait qu'il resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les parties avaient poursuivi leurs relations sans en modifier les modalités, de sorte que la clause de compétence était toujours applicable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni avoir à se prononcer sur l'existence d'une connexité [entre les demandes ne relevant pas du contrat et pour laquelle le juge du fond avait retenu sa compétence et celles qui en auraient relevé], a légalement justifié sa décision".
Motifs : "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour déclarer territorialement compétent le juge français pour connaître du litige opposant M. X... à la société Hypromat France, l'arrêt retient que, l'action engagée visant à obtenir la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et dol, le litige ne découle pas de l'interprétation et/ ou l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause confie en termes très généraux aux tribunaux de Barcelone tout litige découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat, sans distinguer selon l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ce matériau, (...) les époux X...ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... et son assureur ainsi que la société Claude matériaux ;
(...) la société Emilceramica fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MMA IARD la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction italienne, figurant dans ses conditions générales de vente, et de rejeter l'exception d'incompétence du juge français ;
(...) après avoir relevé que la société Les Mutuelles du Mans IARD était tiers au contrat conclu entre le fabricant, la société Emilceramica, et le fournisseur, la société Sumarev, et n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre ces deux dernières, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause lui était inopposable".
Motifs : "Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Motifs : "après avoir exactement retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, qu'il était indifférent que le contrat fût parvenu à son terme dès lors que l'action de la société Septodont [de droit français] visait à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par la société Dental [de droit danois] à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le paiement de factures impayées".
Motifs : "(...) pour décliner la compétence de la juridiction française, l'arrêt [d'appel] relève que, si les deux premières factures ont été payées par l'acquéreur, toutes les factures ultérieures ont été libellées par le fabricant-fournisseur exclusivement à l'ordre du sous-acquéreur, lequel les a réglées jusqu'à l'interruption de tout paiement ; qu'il en déduit que le fabricant-fournisseur a accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l'acquéreur et que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convient de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire ;
(...) en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé, la cour d'appel [a violé l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001]".
RJ com. 2015. 458, note P. Berlioz
JCP 2015, 430, obs. F. Mailhé
Motifs : "(…) en présence d'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, il n'appartient pas à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l'article 23, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 44/2001 (…), la réalité du consentement à cette clause invoquée contre le tiers porteur du connaissement, dès lors que ce dernier succède aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que l'arrêt retient que la clause litigieuse stipule expressément que le droit applicable au contrat de transport est le droit anglais et que, selon celui-ci, dont la teneur est établie par un affidavit, le destinataire, tiers porteur du connaissement, succède, en l'acquérant, au chargeur dans ses droits et obligations ; (…)".
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève que la société SDV est un praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations qui s'adresse de manière habituelle à tous les transporteurs, que la société Maersk est un acteur majeur du transport de marchandises en conteneurs et que la clause de compétence figure, suivant une présentation habituelle, au verso de son connaissement et sur son site internet ; qu'il retient que la société SDV a négocié les conditions du transport et ne peut ignorer le contenu du connaissement, peu important que ce document n'ait été émis, conformément à sa fonction, qu'après embarquement et qu'il ne soit pas signé, ce qui n'est pas obligatoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux usages évoqués par le moyen, mais à celui de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements, a pu déduire que celle litigieuse était opposable à la société SDV dans ses relations contractuelles avec le transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé".
(…)
"Mais [...] ; Vu l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 [...];
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Maersk dans ses rapports avec la société Amlin [subrogée dans les droits de la société Texas], l'arrêt retient que la société SDV avait négocié les conditions du transport, était la seule interlocutrice de la société Maersk et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, c'est elle qui avait la qualité de chargeur réel, tandis que la société Texas n'avait pas la qualité de partie au contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le connaissement identifiait la société Texas comme chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
JDI 2015. 134, note C. Legros
Motifs : "[...] le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux "Canal Digitaal" pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 euro ; [...] la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque "Canal Digitaal" au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; [...] le tribunal s'étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit [...]".
"Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s'est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu'elle utilisait la marque "Canal Digitaal " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche [d'un consentement effectif de la société M7 Group dans les conditions de l'article 23, ...] que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable".
Décision antérieure : CJUE, 7 févr. 2013
Motif : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 février 2013, C-543/10) que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits de la SNC Doumer, sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société Refcomp, leur fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celle-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision…"
JCP 2013, n°1129, obs. C. Nourissat
D. 2014. 21, note D. Mazeaud
RLDC 2013/110, n° 5295, Eclairage M. Laroche
Motifs : "[...] alors, selon le moyen : 1°/ que la clause attributive de juridiction incluse dans un contrat n'est pas opposable à un tiers qui ne l'a pas acceptée lors de la formation de ce contrat ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer opposable à la MAAF la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente conclu entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel, que la MAAF ne tirait son droit à agir à l'encontre de la société Corticas Lamosel que de ce contrat et de sa subrogation future dans les droits de la société Sourdais, sans constater que la MAAF aurait accepté la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Corticas Lamosel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement [...]
Mais attendu que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente passé entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel fait partie de l'économie du contrat et s'impose à l'assureur de la société française ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "(…) l'arrêt [attaqué] relève (…) que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; (…) en l'état de ces constatations et appréciations (…) il ressort que la cour d'appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence (…) et, en caractérisant exactement le lien de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".
Décision parallèle : Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 - Article 23.1 [Effets]
Motifs : "Vu l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée ;
(…)
Attendu que pour accueillir [le] contredit [formé par la société porteuse des connaissements] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord, qu'il n'existe entre [le transporteur] et [la société porteuse des connaissements] aucun écrit matérialisant l'acceptation spéciale ou expresse par la seconde de la clause [attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille] insérée dans les deux connaissements émis par [le transporteur], puis, que la simple détention de ces connaissements par la [société porteuse des connaissements] n'établit pas qu'elle l'ait acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [la société porteuse des connaissements] avait succédé aux droits du chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com. 2009. 368, obs. M.-E. Ancel
Décision parallèle: Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 - Article 23.1 [Effets]
Motifs : "Vu l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;
Attendu que pour rejeter le contredit [du transporteur] ayant pour objet l'action formée par [le tiers porteur du connaissement], l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [à ce tiers] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [le tiers porteur du connaissement] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com. 2009. 368, obs. M.-E. Ancel
Motif : "Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser [le fournisseur allemand à qui une rupture brutale était reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.] qui avait été acceptée par la société Frankonia [le distributeur français], s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné".
Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]".
Motifs : "Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte de droit interne [le droit français ayant été précédemment reconnu applicable] que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci et dès lors que, par l'arrêt Coreck du 9 novembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant qu'il a donné son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, 1er alinéa, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée, la cour d'appel, en retenant que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison, a légalement justifié sa décision".
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".
Europe 1999, n° 22
Rev. crit. DIP 2000. 224, note F. Leclerc
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
Dispositif 1 (et motif 36) : "L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte [sur la régularité d'une notification], ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article".
Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 82 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement n° 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements".
Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".
Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".
Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".
Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".
Procédures 2016, comm. 159, obs. C. Nourissat
Aff. C-112/13, Concl. Y. Bot
Motif 51 : "En outre, les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du règlement no 44/2001, doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et qui sont désormais inscrits dans la Charte (voir, en ce sens, arrêt Google Spain et Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, point 68 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, il importe de relever que l’ensemble des dispositions du règlement no 44/2001 expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celui-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense consacrés à l’article 47 de la Charte (voir arrêts Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, points 48 et 49, et G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée)".
Motif 53 : "il convient de rappeler, en premier lieu, que cet article 24 figure au chapitre II, section 7, du règlement n° 44/2001, intitulée «Prorogation de compétence». Ledit article 24, première phrase, prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci".
Motif 54 : "Ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence, ce qui présuppose que le défendeur ait connaissance de la procédure entamée contre lui. En revanche, un défendeur absent auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée et qui ignore la procédure entamée contre lui ne peut être considéré comme acceptant tacitement la compétence du juge saisi."
Motif 56 : "En second lieu, il convient de relever que, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la compétence internationale de la juridiction saisie ne fait l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé d’office ou sur le recours de ce défendeur, ainsi qu’il ressort des articles 26 et 34, point 2, de ce règlement, que si celui-ci peut être considéré comme défaillant. Dans ces circonstances, le respect des droits de la défense exige qu’un représentant légal ne puisse valablement comparaître pour le défendeur au sens du règlement n° 44/2001 que s’il est effectivement en mesure d’assurer la défense des droits du défendeur absent. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 27, point 2 [de la Convention de Bruxelles], ainsi que de la jurisprudence relative à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour lequel comparaît un avocat ou un «tuteur» qu’il n’a pas mandaté se trouve dans l’impossibilité de se défendre effectivement et doit, par conséquent, être considéré comme défaillant au sens de cette disposition, même si la procédure a pris un caractère contradictoire".
Motif 59 : "B e.a. relèvent que, dans le cadre du litige au principal, A n’a toujours pas révélé son domicile actuel, empêchant ainsi la détermination de la juridiction compétente et l’exercice de leur droit à un recours effectif. Dans cette situation, afin d’éviter une situation de déni de justice et pour assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, il y aurait lieu d’admettre qu’un curateur du défendeur absent puisse comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001".
Motif 60 : "Or, si la Cour a jugé, dans les circonstances particulières des affaires ayant donné lieu aux arrêts Hypoteční banka (EU:C:2011:745) et G (EU:C:2012:142), que le règlement n° 44/2001, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à une procédure contre un défendeur absent dans laquelle ce dernier a été privé de la faculté de se défendre efficacement, elle a mis l’accent sur le fait que ce défendeur a la possibilité de faire respecter ses droits de défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, de ce règlement, à la reconnaissance du jugement prononcé contre lui (voir, en ce sens, arrêts Hypoteční banka, EU:C:2011:745, points 54 et 55, ainsi que G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 57 et 58). Cette possibilité de recours sur le fondement de l’article 34, point 2, dudit règlement suppose toutefois, comme cela a été constaté au point 56 du présent arrêt, une défaillance du défendeur et que les actes de procédure accomplis par le tuteur ou le curateur du défendeur absent n’équivalent pas à la comparution de ce dernier au sens du même règlement. En revanche, en l’occurrence, les actes de procédure pris par le curateur du défendeur absent en vertu de l’article 116 de la ZPO ont pour effet que A doit être considéré comme ayant comparu devant la juridiction saisie au regard de la réglementation nationale. Or, une interprétation de l’article 24 du règlement n° 44/2001 selon laquelle un tel tuteur ou curateur du défendeur absent peut comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne saurait être considérée comme établissant un juste équilibre entre les droits à un recours effectif et les droits de la défense.
Motif 61 : "Dès lors, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 24 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale nomme un curateur du défendeur absent pour un défendeur auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée à défaut d’une résidence connue, conformément à la législation nationale, la comparution de ce curateur du défendeur absent n’équivaut pas à la comparution de ce défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement établissant la compétence internationale de cette juridiction".
Procédures 2014, comm. 294, note C. Nourissat
Motif 34 : "En ce qui concerne, en premier lieu, l’économie générale du règlement nº 44/2001, il importe de rappeler que l’article 24, première phrase, de celui-ci prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêt du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, Rec. p. I‑4545, point 21)".
Motif 35 : "L’article 24, seconde phrase, du règlement nº 44/2001 prévoit des exceptions à cette règle générale. Il établit qu’il n’y a pas de prorogation tacite de compétence du juge saisi si le défendeur soulève une exception d’incompétence, exprimant ainsi sa volonté de ne pas accepter la compétence de ce juge, ou s’il s’agit de litiges pour lesquels l’article 22 dudit règlement prévoit des règles de compétence exclusive (arrêt ČPP Vienna Insurance Group, précité, point 22)".
Motif 36 : "La Cour a déjà jugé qu’il résulte de l’objectif de l’article 18 de la convention de Bruxelles, disposition en substance identique à l’article 24 du règlement nº 44/2001, que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense au fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi (arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 16, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, point 37)".
Motif 37 : "En outre, il a été jugé que l’article 18 de la convention de Bruxelles s’applique également dans un cas où le défendeur conclut aussi bien sur la compétence du juge saisi que sur le fond du litige. Cependant, la contestation de la compétence ne saurait avoir l’effet que lui assigne cet article 18 que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense du défendeur, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence (voir, en ce sens, arrêt Elefanten Schuh, précité, points 14 et 15)".
Motif 38 : "Il en résulte que le système institué par le règlement nº 44/2001, ainsi qu’il ressort de ses articles 24 et 27, a été conçu en vue d’éviter de prolonger la durée de sursis à statuer du juge saisi en second lieu, alors que la compétence du premier juge saisi ne pourrait plus, en réalité, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, être contestée".
Motif 39 : "Or, un tel risque est inexistant lorsque, comme dans l’affaire au principal, le tribunal saisi en premier lieu n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense".
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516 - Décision ultérieure : Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°11-19516
Europe 2014, comm. 186, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 143, obs. C. Nourissat
JDI 2014. 900, note D. Rooz
Rev. crit. DIP 2014. 694, note H. Muir Watt
JDE 2014. 283, note P. Wautelet
Aff. C-144/12, Concl. Y. Bot
Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".
Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".
Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".
Dalloz actualité, 4 juil. 2013, obs. M. Kébir
www.gdr-elsj.eu, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2014. 135, note M. Lopez de Tejada
Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".
Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".
Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".
Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".
Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".
Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".
Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Motif 43 : "(La plupart des) dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".
Motif 44 : "Certes, conformément à l'article 18 de la convention, la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence de la juridiction d'un État contractant saisie par le demandeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit pertinent".
Motif 45 : "Cependant, si la juridiction saisie doit être celle d'un État contractant, cette disposition n'exige pas davantage que le demandeur doive avoir son domicile sur le territoire d'un tel État".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 52 : "(…) le fait que le défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention, une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention, pour connaître du fond".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. 48/84, Concl. G. Slynn
Dispositif : "Le juge d’un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l’exception d’incompétence, d’une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d’un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…), est, en vertu de l’article 18 de cette convention, compétent".
Dispositif 2 (et motif 21) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter, en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans , pour autant, perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 27/81, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "La cour a eu l’occasion de statuer sur une question préjudicielle semblable dans son arrêt du 29 juin 1981 (Elefanten Schuh Gmbh/Jacqmain, 150/80, pas encore publié). Dans cet arrêt, la cour a constaté ce qui suit : 'bien que des divergences apparaissent entre les différentes versions linguistiques de l’article 18, la convention sur le point de savoir si le défendeur, pour écarter la compétence de la juridiction saisie, doit se limiter à la seule contestation de cette compétence ou si, au contraire, il peut arriver au même but en contestant aussi bien la compétence de la juridiction saisie que la demande au fond, cette dernière solution est plus conforme aux finalités et à l’esprit de la convention. En effet, d’après le droit de procéure civile de certains Etats contractants, le défendeur qui ne soulèverait que le problème de la compétence, pourrait être forclos à faire valoir ses moyens de fond dans le cas où le juge rejetterait le moyen d’incompétence. Une interprétation de l’article 18, qui permettrait d’arriver à un tel résultat, serait contraire à la protection des droits de la défense dans la procédure d’origine, qui constitue l’un des objectifs de la convention'."
Dispositif (et motif 8) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 10 : "Le cas visé par l’article 17 [sur les conventions attributives de juridiction] ne figure (…) pas parmi les exceptions que l’article 18 admet à la règle qu’il établit. D’ailleurs, il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause".
Dispositif 1 (et motif 11) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l’article 17 de cette convention (…)".
Motif 16 : "La Cour de cassation demande, à cet égard, si la compétence doit être contestée in limine litis’. Pour l’interprétation de la convention, cette dernière notion est d’une application difficile, étant donné les différences sensibles existant entre les législations des Etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions, la comparution des défendeurs, et la façon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions. Il résulte, toutefois, de l’objectif recherché par l’article 18 que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".
Dispositif 2 (et motif 17) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Motifs : "4. Ayant relevé que l'action devant les juridictions luxembourgeoises avait été engagée le 31 mars 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de la décision rendue par elles était régie par le règlement Bruxelles I, lequel ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la CJCE du 20 mai 2010 (aff. C-111/09) que l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.
6. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas contesté la compétence de la cour d'appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision."
Motifs : "(…) la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence, n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile (…)".
Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.
Aff. 288/82, Concl. S. Rozès
Motif 12 : "Tant les dispositions concernant la détermination de la compétence que celles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté".
Motif 13 : "Or, le principe de la sécurité juridique dans l'ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention, en vertu de l'article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent que l'égalité et l'uniformité des droits et obligations, qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées, doivent être assurées, quelles que soient les règles établies en la matière dans l'ordre juridique de ces États".
Motif 14 : "II faut conclure que la convention, se proposant de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre intracommunautaire en matière de compétence civile, doit prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle".
Dispositif 1) (et motif 15) : "L'article 19 de la convention impose au juge national l'obligation de se déclarer d'office incompétent chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive d'une juridiction d'un autre Etat contractant au sens de l'article 16 de la convention, même dans le cadre d'un pourvoi en cassation alors que la règle de procédure nationale limite l'examen de la juridiction aux moyens invoqués par les parties."
RTD eur. 1984. 316, obs. G. Bonet
JCP E 1984. I. 13389, obs. G. Bonet, J.-B. Blaise
Rev. crit. DIP 1984. 366, note G. Bonet
Motifs : "Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (…), applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé; que, selon le second, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme X...et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils sont propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne) ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ;
Attendu qu'il s'en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence".
JCP N 2017, 1315, note S. Drapier
Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".
1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
3. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale1 s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 2 si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution de ce règlement.
4. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.
Motif 55 : "S’agissant, (…), de l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient de comprendre cette disposition, [...], en ce sens qu’une juridiction compétente au titre de ce règlement ne saurait poursuivre valablement la procédure, dans le cas où il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance, que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à celui-ci de se défendre. À cet effet, la juridiction saisie doit s’assurer que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ledit défendeur".
Motif 56 : "Certes, même si ces conditions sont observées, la possibilité de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant, comme dans l’affaire au principal, une «signification par voie de publication», restreint les droits de la défense de ce défendeur. Cette restriction est toutefois justifiée au regard du droit d’un requérant à une protection effective étant donné que, en l’absence d’une telle signification, ce droit resterait lettre morte".
Motif 57 : "En effet, contrairement à la situation du défendeur qui, lorsqu’il a été privé de la possibilité de se défendre efficacement, aura la possibilité de faire respecter les droits de la défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre, le requérant risque d’être privé de toute possibilité de recours".
Dispositif 2 (et motif 59) : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".
Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner
RTD eur. 2013. 683, obs. F. Benoît-Rohmer
RLDI 2012, n° 90, p. 33, obs. Ch. Coslin et P. Blondet
JDE 2012. 187, n° 190, obs. G. Cuniberti
Motif 18 : "(…) en vérifiant d'office sa compétence au regard de [la convention de Bruxelles], la juridiction d'un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie".
Motif 19 : "II en est également ainsi lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur, tout en ne se prononçant pas sur le fond, conteste formellement la compétence internationale de la juridiction nationale saisie".
D. 2005. 548, obs. C. Brière
Europe 2004, comm. 434, obs. L. Idot
Procédures 2005, comm. 95, obs. C. Nourissat
RJ comm. 2005. 181, obs. A. Raynouard
JCP E 2005, n° 1630, obs. I. Bon-Garcin
Aff. 228/81, Concl. G. Reischl
Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".
Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".
Rev. crit. DIP 1983. 525, note G.A.L. Droz
JDI 1982. 960, obs. A. Huet
Motif : "Attendu que le jugement a condamné la société The Café Shop à payer diverses sommes [à une de ses salariées], après avoir constaté que la société n'avait pas comparu, ni personne pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et de la procédure que la société avait son siège à Luxembourg où la salariée avait exercé son activité, ce dont il résultait que sa compétence n'était pas fondée au regard de l'article 19 du Règlement, le conseil de prud'hommes qui était tenu de se déclarer d'office incompétent a violé les [articles 19 et 26 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000]".
D. 2006, IR 1248
Procédures 2006, comm. 273, obs. C. Nourissat
JCP S 2006, n° 25, note G. Blanc-Jouvan
Motif : "Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ; Attendu qu'en [confirmant le jugement du tribunal de grande instance], sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
RDAI 2006. 259
Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".
Motif : "Attendu, (...), qu'en cas de non-comparution du défendeur devant le premier juge saisi, le juge saisi en second lieu ne peut substituer sa propre appréciation à celle du premier auquel il incombe, en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, de vérifier sa compétence ; que le grief pris de cette dernière disposition doit donc être écarté".
Rev. crit. DIP 1990. 558, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 7 août 1990, p. 125
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-467/16, Concl. M. Szpunar
Motif 53 : "Il ressort du CPC [Code de procédure civile suisse] que, en droit suisse, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice ou, selon le cas, de la requête commune en divorce. La procédure de conciliation est prévue par la loi, soumise au principe du contradictoire et, en principe, obligatoire. Son inobservation entraîne l’irrecevabilité d’une éventuelle demande subséquente en justice. Cette procédure peut aboutir soit à un jugement contraignant, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2000 CHF (environ 1740 euros), soit à une proposition de jugement pouvant acquérir l’autorité de force jugée en l’absence de contestation, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 5000 CHF (environ 4350 euros), soit à la ratification d’une conciliation ou à la délivrance d’une autorisation de procéder. Dans ce dernier cas, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Pour sa part, l’article 9 de la loi fédérale sur le droit international privé prévoit que, en cas de litispendance, pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante".
Motif 54 : "De surcroît, ainsi que l’a relevé le gouvernement suisse dans ses observations orales, les autorités de conciliation, d’une part, sont soumises aux garanties prévues par le CPC en matière de récusation des juges de paix qui composent ces autorités et, d’autre part, exercent leur fonctions en toute autonomie".
Motif 55 : "Il ressort de ces dispositions que, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le CPC, les autorités de conciliation peuvent être qualifiées de « juridiction » au sens de l’article 62 de la convention de Lugano II."
Motif 56 : "En effet, selon le libellé de l’article 62 de la convention de Lugano II, le terme « juridiction » inclut toute autorité désignée par un État lié par cette convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci."
Motif 57 : "Ainsi qu’il a été souligné dans le rapport explicatif relatif à ladite convention, élaboré par M. Fausto Pocar et approuvé par le Conseil (JO 2009, C 319, p. 1), la formulation de l’article 62 de la convention de Lugano II consacre une approche fonctionnelle selon laquelle une autorité est qualifiée de juridiction par les fonctions qu’elle exerce plutôt que par la classification formelle à laquelle elle appartient en vertu du droit national."
Dispositif (et motif 58) : "Les articles 27 et 30 de la convention (…) signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie"."
Aff. C-467/16, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: Brigitte Schlömp
Partie défenderesse: Landratsamt Schwäbisch Hall
Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de «juridiction» dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où une procédure de conciliation est une étape obligatoire avant de pouvoir présenter une demande devant une juridiction et où la procédure de conciliation et la procédure contentieuse qui lui fait suite sont considérées comme constituant deux parties distinctes de la procédure judiciaire, une juridiction est saisie, au sens des articles 27 et 30 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008, au moment de la saisine de l’autorité de conciliation, à la condition que le demandeur ait pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre pour que la procédure se poursuive devant une juridiction".
Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs
Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention (...) doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents, dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".
LPA 1999, n° 97, p. 11, note B. Rajot
Rev. aff. eur. 1998, p. 283, note C. Soulard
Rev. crit. DIP 1998. 105, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1998. 575, obs. A. Huet
CDE 1999. 231, note H. Tagaras
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Dispositif 1 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il trouve application sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties aux deux instances".
JDI 1992. 493, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1991. 769, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1992. 660, note H. Tagaras
Motif : "Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention de Bruxelles (...); que, toutefois, l'article 24 de cette même convention stipule : "Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond"; qu'en vertu de ces dernières stipulations, la double circonstance que le Tribunal de grande instance de Breda aurait été saisi du fond de l'affaire avant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen et qu'une clause d'attribution de compétence en faveur du Tribunal de Breda ait figuré dans les conditions générales de la société "Lastra", dont la société "Mammoet Stoof Vof" était sous-traitante, ne faisaient pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que le juge administratif des référés ordonnât l'expertise sollicitée, laquelle est au nombre des mesures provisoires ou conservatoires mentionnées à l'article 24 de la convention"
RFDA 2000. 1110, concl. R. Lalauze
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".
Motif 41 : "[En ce qui concerne l’identité des parties], il résulte des arrêts Sonntag ([...], point 19) et de Cavel ([...] points 7 à 9) que le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d’un comportement faisant l’objet de poursuites pénales conserve sa nature civile dans la mesure où le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale. Leur identité doit être entendue indépendamment de la position de l’une ou de l’autre partie dans les deux procédures (arrêt Tatry, [...] point 31 et jurisprudence citée)".
Motif 42 : "En l'occurence, la circonstance que l’exercice de l’action publique ne relève pas de la compétence des parties à l’action civile n’est pas de nature à altérer l’identité de ces dernières avec les demandeurs et les défendeurs à l’action introduite devant (le tribunal de Gueldre, NL), dans la mesure où ceux-ci sont également visés dans la plainte avec constitution de partie civile dont est saisi le juge d’instruction près le (tribunal de première instance d’Anvers, BE)".
Motif 43 : "[En ce qui concerne la cause], celle-ci comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir, en ce sens, arrêt Mærsk Olie & Gas, [...] point 38 et jurisprudence citée)".
Motif 44 : "En l’occurrence, dans les deux instances parallèles, il est constant que les sociétés Aertssen considèrent avoir subi un préjudice en raison d’actes frauduleux. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ces instances aient la même cause, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’une analyse de l’ensemble des faits et des règles juridiques invoqués"
Motif 45 : "[S’agissant de l’objet], la Cour a précisé que celui-ci consiste dans le but de la demande (voir, en ce sens, arrêt Gantner Electronic, [...] point 25 et jurisprudence citée). Cette dernière notion ne saurait être restreinte à l’identité formelle des demandes (voir, en ce sens, arrêt Gubisch Maschinenfabrik, [...] point 17) et est interprétée de manière large (voir, en ce sens, arrêt Nipponkoa Insurance Co. (Europe), [...] point 42 et jurisprudence citée)".
Motif 46 : "En l’occurrence, il est constant que les sociétés Aertssen demandent à être indemnisées de leur préjudice, provisoirement estimé à un montant de 200 000 euros environ".
Motif 50 : "Enfin, comme cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, l’article 27 du règlement n° 44/2001 doit, au vu de l’objectif poursuivi, qui est de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et de décisions inconciliables, faire l’objet d’une interprétation large. Or, dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile devant une juridiction d’instruction, la saisine de toute autre juridiction d’un autre État membre relative à la même action civile, à savoir une demande opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet, aboutirait, si l’application de cet article était exclue, à des procédures concurrentes et entraînerait un risque que des décisions inconciliables soient rendues, ce qui serait contraire à cet objectif".
Motif 51 : "À cet égard, comme le relève la Commission européenne dans ses observations écrites, la circonstance qu’il subsiste une incertitude quant à l’issue de l’instruction est sans incidence. En effet, une telle incertitude est propre à tout type de demande pendante et, partant, existe dans chaque cas dans lequel une situation de litispendance est susceptible de se présenter".
Dispositif 2 (et motifs 52) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée".
Aff. C-39/02, Concl. P. Léger
Motif 35 : "Or, d'une part, les demandes considérées n’ont manifestement pas le même objet. En effet, alors que l’action en dommages et intérêts tend à ce que la responsabilité du défendeur soit engagée, la demande en limitation de responsabilité a pour but d’obtenir, pour le cas où la responsabilité serait engagée, que celle-ci soit limitée à un montant calculé en application de la convention de 1957, étant rappelé que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite convention, «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité".
Motif 37 : "D'autre part, les demandes considérées n’ont pas non plus la même cause, au sens de l’article 21 de la convention".
Motif 38 : "En effet, la «cause» comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, Rec. p. I‑5439, point 39), force est de constater que, à supposer même que les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures soient identiques, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes diffère, ainsi que l’ont relevé Mærsk, la Commission et M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions. En effet, l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité extracontractuelle, alors que la demande tendant à la constitution d’un fonds limitatif de responsabilité a pour fondement la convention de 1957 et la législation néerlandaise qui la met en œuvre".
Motif 42 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles".
Rev. crit. DIP 2005. 118, note E. Pataut
DMF 2005. 658, note M. Morin
DMF 2005. 655, note P. Bonassies
RJ com. 2005. 180, note A. Raynouard
Europe 2004, comm. 435, obs. L. Idot
CDE 2006. 489, note H. Tagaras
Aff. C-111/01, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"
JDI 2004. 638, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2003. 544, note E. Pataut
RTD com. 2003. 607, note A. Marmisse
Europe 2010, comm. 262
JDE 2003. 299, n°104, obs.N Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly
Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".
Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".
Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".
Décision antérieure: Com., 8 oct. 1996 - Décision ultérieure: Com., 22 juin 1999
Rev. crit. DIP 2000. 58, note G. Droz
JDI 1999. 609, note A. Huet
CDE 1999. 235, note H. Tagaras
Journ. Tribunaux 1998, 774, note H. Boularbah
Aff. C-406/92, Concl. G. Tesauro
Motif 31 : " (...) l'identité des parties doit être entendue indépendamment de la position de l'une et de l'autre dans les deux procédures, le demandeur à la première procédure pouvant être le défendeur à la seconde".
Motif 32 : "La Cour a souligné dans le même arrêt [Gubisch Maschinenfabrik, Aff. C-144/86] (point 8) que l' article 21 figure, ensemble avec l'article 22 relatif à la connexité, à la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle visée à l'article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".
Motif 34 : "En conséquence, dans des cas où les parties coïncident partiellement avec des parties à une procédure engagée antérieurement, l'article 21 n'impose au juge saisi en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige pendant devant lui sont également parties à la procédure antérieurement engagée devant la juridiction d'un autre État contractant; il n'empêche pas que la procédure continue entre les autres parties".
Motif 35 : "Il est vrai que cette interprétation de l'article 21 comporte un morcellement du litige. Toutefois, l' article 22 atténue cet inconvénient. En effet, cet article permet au juge saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de se dessaisir, en raison de la connexité des affaires, s'il est satisfait aux conditions y énumérées".
Dispositif 3 : "Le même article 21 doit être interprété en ce sens qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice".
Motif 47 : "Il y a lieu de rappeler que, dans l'article 21 de la convention, les expressions "même cause", "même objet" et "entre les mêmes parties" ont un sens autonome (voir arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité, point 11). Elles doivent donc être interprétées indépendamment des particularités du droit en vigueur dans chaque État contractant. Il s' ensuit que la distinction opérée par le droit d'un État contractant entre action in personam et action in rem est sans pertinence pour l'interprétation de cet article 21".
Dispositif 4 : "Une demande postérieure ne cesse pas d'avoir la même cause et le même objet et d'opposer les mêmes parties qu'une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d'un navire devant une juridiction d'un État contractant, constitue une action in personam tendant à faire constater l'absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d'un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d' un autre État contractant sous la forme d'une action in rem concernant un navire saisi, et s'est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre État contractant".
JDI 1995. 469, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1995. 601, note E. Tichadou
CDE 1997. 164, note H. Tagaras
Aff. 144/86, Concl. F. Mancini
Motif 11 : "Eu regard aux objectifs susmentionnés poursuivis par la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance" tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des Etats contractants, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes".
Motif 14 : "A cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s' applique lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire même si la version allemande de l'article 21 ne distingue pas expressément entre les notions d' "objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction".
Motif 15 : "La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents Etats contractants et qui sont bases sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l’exécution du contrat et, dans le second, à son annulation ou sa résolution".
Motif 16 : "En particulier lorsqu'il s’agit, comme en l’espèce, de la vente internationale d’objets mobiliers corporels, il apparait que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi au centre des deux litiges (...)".
Motif 17 : "Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette dernière notion ne pouvant être restreinte à l'identité formelle des deux demandes".
Dispositif : "La notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international, alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant".
Rev. crit. DIP 1988. 374, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1988. 537, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1988 II. 265, somm. J. Mauro
RDC belge 1989. 358, note M. Ekelmans
Motifs : "Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente, l’arrêt retient, d’abord, que l’assignation du 29 juillet 2010 est la suite de la procédure ouverte par l’ordonnance du juge des référés et que la juridiction première saisie est celle qui a eu à connaître de l’entière procédure dans toutes ses composantes, ensuite, que la saisine par la société Atlas Copco Energas du tribunal d’Anvers « avant » que les parties n’aient eu connaissance du dépôt du rapport d’expertise, essentiel à la détermination des responsabilités dans le litige, a eu pour seule fin de faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, enfin que la juridiction belge n’est pas compétente pour connaître du litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le litige devant les deux juridictions saisies opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n’avait été formée qu’en vue d’éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu et ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que [l'article 27] ne comporte pas, l’a violé".
JDI 2015. 893, note V. Parisot
Rev. crit. DIP 2015. 454, note N. Ciron
LPA 2015, n° 84, p. 9, note J.-G. Mahinga
JCP 2015, n° 150, obs. F. Mailhé
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n°11-19.516 — Décision antérieure : CJUE, 27 févr. 2014, Aff. C-1/13
Motifs : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a, par arrêt du 27 février 2014, dit pour droit : « L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal » ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la compétence de la High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les deux instances avaient trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposaient les mêmes parties, la cour d'appel, qui a, sans avoir à [vérifier l'identité de résultat recherché par les plaideurs au travers des deux instances respectivement introduites devant le juge anglais et le juge français], procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé, au sens de l'article précité, une identité d'objet et une identité de parties, fut-elle partielle, dans les deux instances pendantes, en a exactement déduit que la juridiction anglaise, première saisie, était compétente".
LPA 2015, n° 10, p. 7, note M.-C. Lasserre
JDI 2015. 123, note C. Chalas
Motif : "C'est à bon droit que, pour apprécier si les conditions d'une situation de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/ 2001, du 22 décembre 2000, et 21 de la convention de Lugano, du 16 septembre 1988, étaient réunies, la cour d'appel s'est référée aux prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction saisie en second lieu [alors même que, la procédure étant orale, les demandeurs auraient modifié leur demande initiale à l'audience]".
Dalloz actualité, 24 juin 2014, obs. F. Mélin
BJB 2014. 400, obs. A. Tenenbaum
Dans la même affaire:
- Décision 2 [CJUE, 27 févr. 2014, Cartier, Aff. C-1/13]
- Décision 3 [Civ. 1, 24 sept. 2014, n°11-19516]
Motifs : "Attendu que, saisie de l'interprétation de l'article 21 de la Convention de Bruxelles dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par la Convention du 23 mai 1989 (...), la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 27 juin 1991 (arrêt Overseas Union Insurance, affaire C-351/89), dit pour droit que " sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu" ;
Attendu que le présent litige se place sous l'empire de l'article 27 du Règlement CE 44/2001, dit Bruxelles I, dont le mécanisme du règlement de l'exception de litispendance est inversé par rapport à celui institué par les dispositions précitées de la Convention de Bruxelles, dans la mesure où l'article 27 point 2 du Règlement prévoit que la compétence du juge saisi en premier lieu doit être établie pour que le tribunal saisi en second lieu puisse se dessaisir ;
Attendu que le litige présente une question d'interprétation du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne"
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
L'article 27 point 2 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 [...], doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n'a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l'épuisement des voies de recours?"
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968;
(...)
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir l'exception de litispendance invoquée par M. Michel Y... en application de l'article 5 de la Convention de La Haye de 1973, du fait de la procédure de divorce intentée en France, l'arrêt énonce que la procédure initiée en France, et tendant notamment à la fixation d'une pension alimentaire est antérieure à celle ayant abouti au jugement du tribunal de Düren du 18 octobre 1989 (contribution du père à l'entretien de l'enfant);
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des litiges ayant été définitivement tranché avant le dépôt de la requête aux fins d'exequatur, il ne pouvait y avoir lieu à litispendance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé"
Gaz. Pal. 10 sept. 2010, p. 37, obs. M. Eppler
Motifs : "(...) par jugement du 5 juin 2002, le tribunal d'instance de Siegburg (Allemagne) saisi le 28 septembre 2001 par Mme Y... résidant en Allemagne, d'une demande "d'information sur les ressources de son mari et de pension alimentaire pendant la séparation", a condamné M. de X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois ; (...) M. de X... a saisi le 22 avril 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en° divorce contre son épouse ; (...) celle-ci a saisi aux mêmes fins le 3 mai 2002 le tribunal d'instance de Siegburg ; (...) lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2002, Mme Y... a demandé au juge français de retenir sa compétence pour statuer sur les aspects personnels de la séparation, mais de se déclarer incompétent pour connaître les effets alimentaires et patrimoniaux de la séparation des époux ;
Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures accessoires se rattachant à l'action en divorce, et en particulier pour se prononcer sur l'exécution par M. de X... de son devoir de secours, alors selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, quand il avait réservé sa décision jusqu'au prononcé d'un jugement définitif, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 5 juin 2002 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que le tribunal de Siegburg avait épuisé sa saisine pour avoir statué le 5 juin 2002 sans rechercher au besoin d'office, si ce jugement provisoire avait mis fin à l'instance, selon des règles de procédure civile en vigueur en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 3 du code civil ;
3 / qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de l'extinction de l'instance introduite en Allemagne sur requête déposée par Mme Y..., sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en subordonnant l'existence d'un cas de litispendance à la condition d'une identité complète de matière litigieuse, quand les deux instances introduites successivement en Allemagne puis en France, portaient sur le paiement de la pension alimentaire pendant la période de séparation, et sur l'application du régime matrimonial de droit allemand, dit de la communauté différée des augments, la cour d'appel a violé l'article 27-2 du règlement du 22 décembre 2000 ;
5 / qu'en relevant pour retenir sa compétence, que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, par un jugement reconnu de plein droit, au titre du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, quand le respect dû à l'autorité de chose jugée interdisait aux juridictions françaises de statuer sur l'exécution du devoir de secours entre époux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes ; qu'ensuite dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de la chose jugée, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable".
Gaz. Pal. 3 mai 2007, p. 28, note M-L Niboyet
Motif : "Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ;
Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé [l'article 27 du règlement Bruxelles I]".
D. 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke et P. Courbe
Procédures 2006, comm. 213, note C. Nourissat
Motif : " Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles"
RDAI/IBLJ 2003. 917, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Motif : "Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté cette exception [de litispendance], alors qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté l'existence d'instances pendantes devant des juridictions relevant d'Etats différents, laquelle de ces juridictions avait été saisie la première, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soulevait l'exception, d'établir que la juridiction luxembourgeoise avait été la première saisie, ce qu'il n'a même jamais allégué devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli"
JDI 2003. 149, obs. A. Huet
- Décisions antérieures : Com., 8 oct. 1996, - CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96
Motif : "Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, par l'arrêt du 19 mai 1998, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance et dessaisir la juridiction française en faveur de la juridiction néerlandaise première saisie, l'arrêt retient que " la réglementation néerlandaise restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré ", ce dont il résulte que la compagnie Drouot serait en fait présente dans les deux litiges, directement en France, par assuré interposé aux Pays-Bas ; qu'il ajoute que le litige soumis à la juridiction de ce pays " a pour objet partiel la détermination des contributions à l'avarie commune... " et que l'objet de l'instance devant la juridiction française est inclus dans celui de l'instance introduite aux Pays-Bas, y compris en ce qui concerne la compagnie Drouot, par assuré interposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Drouot, en sa qualité d'assureur corps du navire, ne peut être tenue au-delà de la contribution de celui-ci aux avaries communes et qu'à ce titre elle est fondée à demander au propriétaire des marchandises sauvées et à l'assureur facultés la contribution de la cargaison à l'avarie, dont elle a avancé le montant, sauf leur recours ultérieur en responsabilité à l'encontre des armateurs, si ces derniers ont commis une faute à l'origine de l'événement ayant donné lieu à la déclaration d'avarie commune, ce dont il résulte que l'assureur corps, qui ne couvre pas les conséquences de cette faute éventuelle des armateurs, et ces derniers n'ont pas des intérêts identiques et indissociables par rapport à l'objet de chaque litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre
D. 2000. 211, note D. Ammar
DMF 2000. 16, note C. Hübner et P. Latron
Rev. crit. DIP 1999. 774, rapp. Rémery
Décisions ultérieures : CJCE, 19 mai 1998, Drouot - Com., 22 juin 1999
Motif : " Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) applicable en la cause, touchant à la question de savoir, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par le texte précité, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point"
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 (...), s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu"
RJDA 1999. 931
Motif : "Mais attendu que l’arrêt relève que la société Montedison ne faisait ni n’offrait de faire la preuve que, comme elle le soutenait, le litige soumis à la cour d’appel et celui en cours devant les juridictions italiennes tendaient à la réparation du même préjudice ;
Que, par ce seul motif, la cour d’appel a rejeté à bon droit l’exception de litispendance qui lui était proposé"
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Motifs 48 : "À cet égard, il convient de relever que, selon les termes mêmes de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), et à l’article 23, sous a), de ce règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement".
Motifs 49 : "Il importe, dès lors, de déterminer si les règles de litispendance constituent des règles de compétence au même titre que celles figurant aux articles 3 à 14 de ce règlement".
Motifs 50 : "À cet égard, s’il est vrai que les règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne figurent pas au nombre des règles de compétence expressément visées à l’article 24 de ce règlement, ce même article 19 fait partie du chapitre II dudit règlement, intitulé « compétence »".
Motifs 51 : "De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 77 de ses conclusions, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction saisie en second lieu et, partant, apprécie les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas décliné sa compétence, la juridiction première saisie procède ainsi nécessairement au contrôle de la compétence de la juridiction saisie en second lieu. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne l’autorise pas à effectuer un tel contrôle".
Motifs 52 : "Ainsi, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 de ce règlement ne contient pas de référence expresse à l’article 19 dudit règlement, une violation alléguée de ce dernier article ne permet pas à la juridiction première saisie, sous peine de contrôler la compétence de la juridiction deuxième saisie, de refuser la reconnaissance d’une décision rendue par cette dernière en violation de la règle de litispendance contenue dans cette disposition (voir, par analogie, s’agissant de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 45)".
Motifs 53 : "Ces considérations sont également applicables aux règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement n° 44/2001, en matière d’obligations alimentaires, dès lors que l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine".
Motifs 56 et dispositif : "Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre".
Aff. C-438/12, Concl. N. Jääskinen
Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement".
Procédures 2014, comm. 172, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 285, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 704, note L. d'Avout
D. 2015. 1056, note H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
Dispositif : "L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l’hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal".
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516 - Décision ultérieure : Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°11-19516
Europe 2014, comm. 186, note L. Idot
Procédures 2014, comm. 143, obs. C. Nourissat
JDI 2014. 900, note D. Rooz
Rev. crit. DIP 2014. 694, note H. Muir Watt
JDE 2014. 283, note P. Wautelet
Aff. C-116/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".
Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".
CDE 2008. 175, note G.P. Romano
DMF 2005. 94, note P. Bonassies et P. Delebecque
Rev. crit. DIP 2004. 444, note H. Muir Watt
JDI 2004. 641, obs. A. Huet
D. 2004. 1046, note C. Bruneau
Europe 2004, comm. 58, obs. L. Idot
Dispositif 2 : "Sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu".
JDI 1992. 493, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1991. 769, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1992. 660, note H. Tagaras
Pourvoi n° 16-13809
Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance, l'arrêt retient que la juridiction portugaise a été saisie par Mme Y...en 2008, alors que M. X...l'a ssignée en France par acte du 26 mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la citation délivrée par M. X...que la juridiction portugaise avait été saisie le 6 juin 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé".
Motif : "Attendu, (...), que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la Convention précitée n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la compétence du juge italien n'avait pas été contestée, la critique n'est donc pas fondée".
Rev. crit. DIP 1990. 558, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 7 août 1990, p. 125
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".
Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."
Rev. crit. DIP 1982. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 27 avr. 2004]
Motif : "Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (...) ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus".
RD transp. 2013, Comm. 4, obs. M. Ndende
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 19 déc. 2012]
Motif : "Attendu que les dispositions relatives à la connexité des articles 22 des conventions susvisées [conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988], qui sont identiques et qui ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, ne se limitent pas à des décisions sur le fond du litige, mais peuvent affecter des décisions sur la recevabilité et sur le fond, dès lors qu'elles seraient inconciliables".
RTD com. 2005. 486, note E. Loquin
JDI 2005. 349, note O. Cachard
JCP E 2004, n° 50, p. 1973, note J. Béguin
Rev. crit. DIP 2004. 808, note V. Moissinac-Massénat
Rev. arb. 2004. 803, note D. Foussard
Motif : "Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié"
Rev. crit. DIP 2002. 1393, note B. Audit
Rev. crit. DIP 2000. 462, note M.-E. Ancel
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aff. C-406/92, Concl. G. Tesauro
Motif 52 : "(...) En outre, l'expression "connexité" ne couvrant pas la même notion dans chacun des États contractants, l'article 22, troisième alinéa, énonce les éléments d' une définition (...). Il faut donc en conclure que la notion de connexité définie dans cette disposition doit être interprétée de manière autonome".
Motif 53 : "Afin de satisfaire l'objectif d' une bonne administration de la justice, cette interprétation doit être large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement".
Motif 54 : "Selon les propriétaires des marchandises et la Commission, l'adjectif "inconciliables" figurant à la fois à l'article 22, troisième alinéa, et à l'article 27, point 3, de la convention doit avoir le même sens dans les deux dispositions et donc qualifier des décisions dont les conséquences juridiques s'excluent mutuellement au sens de l'arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, point 22). Ils rappellent que la Cour a jugé dans cet arrêt (point 25) qu'une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable, au sens de l'article 27, point 3, de la convention, avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".
Motif 55 : "Cet argument ne peut être retenu. En effet, les objectifs des deux dispositions sont différents. L'article 27, point 3, de la convention ouvre la possibilité au juge, par exception aux principes et aux objectifs de la convention, de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère. Par conséquent, la notion de "décision inconciliable" y figurant doit être interprétée en fonction de cet objectif. En revanche, l'article 22, troisième alinéa, de la convention a pour objectif, ainsi que l'a relevé l'avocat général dans ses conclusions (point 28), de réaliser une meilleure coordination de l'exercice de la fonction judiciaire à l'intérieur de la Communauté et d'éviter l'incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée".
Motif 57 : "Force est donc de constater que le terme "inconciliable" utilisé à l' article 22, troisième alinéa, de la convention a un sens différent de celui du même terme utilisé par l'article 27, point 3, de la convention".
Dispositif 5 : "L'article 22 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que pour qu'il y ait connexité entre, d'une part, une demande formée dans un État contractant par un certain groupe de propriétaires de marchandises contre le propriétaire d'un navire en vue de la réparation d'un préjudice causé à une partie de la cargaison transportée en vrac dans le cadre de contrats distincts mais identiques et, d'autre part, une demande en réparation formée dans un autre État contractant contre le même propriétaire du navire par les propriétaires d'une autre partie de la cargaison transportée dans les mêmes conditions et dans le cadre de contrats distincts mais identiques à ceux conclus entre le premier groupe et le propriétaire du navire, il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque d'une contrariété de décisions, sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s'excluant mutuellement".
CDE 1997. 164, note H. Tagaras
JDI 1995. 469, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1995. 601, note E. Tichadou
Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient que même si les fautes alléguées par [la demanderesse à l'instance en France] ont pu contribuer au même préjudice, les demandes formées par celle-ci à l'égard de la Société générale [en France], d'une part, et de la société UBS Luxembourg [au Luxembourg], d'autre part, ne sont pas pour autant connexes en l'absence d'une même situation de fait et de droit ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la connexité des instances en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
Motif : "Attendu que l'arrêt constate souverainement d'abord la saisine des juridictions italiennes, par la société Gommatex, d'une action en déchéance de garantie et en prescription contre la société Bourjois, ainsi subsidiairement qu'en rejet des demandes pouvant être faites au fond ; puis l'absence d'action en responsabilité intentée par la société Bourjois en Italie ; qu'il relève encore que la société Bourjois a assigné les deux sociétés italiennes devant la juridiction française en réparation des vices rédhibitoires, en précisant la part de responsabilité incombant à chacune de ses adversaires ; enfin, que les fondements juridiques des actions, les périodes de fabrication des doublures litigieuses et les demandes de condamnations sont distincts ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que, au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles, ne sont connexes que les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
Rev. crit. DIP 2010. 769, note L. Usunier
Motif : "(…) ayant démontré la connexité entre les demandes [l'une en libération de dette, présentée par la société Prodonta à un juge suisse, fondée sur la compensation de sa dette au titre de factures impayées avec des créances découlant de la rupture abusive du contrat de distribution par la société Micro Méga ; l'autre, intentée elle aussi par la société Prodonta devant un juge français, en indemnisation de la rupture abusive du contrat par la société Micro Méga] liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, et ayant constaté que la société Micro Méga revendiquait la compétence de la juridiction suisse saisie en premier par la Société Prodonta, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Motif : "qu'il résulte de ces dispositions (article 22) que la notion de "demande pendante au premier degré" n'a pour effet d'empêcher le dessaisissement que dans la mesure où celui-ci priverait une partie d'un degré de juridiction"
JDI 1994. 171, obs. A. Huet
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".
Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée".
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé".
Rev. crit. DIP 2009. 93, note E. Pataut
Motif : "Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;
Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
Rev. crit. DIP 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalòn
Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".
Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".
Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".
Dispositif (et motif 51): "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".
Motif 28 : "Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 24 de la convention s'applique même si une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond pour autant que l'objet du litige relève du champ d'application matériel de la convention, lequel recouvre les matières civiles et commerciales".
Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (voir arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 32)".
Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. 25/81, Concl. S. Rozès
Motif 8 : "(…) une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher que les déclarations qui y figurent soient utilisées comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme [par l’époux de celle-ci] est (…), en raison de son caractère accessoire, à considérer comme se rattachant aux régimes matrimoniaux au sens de la Convention".
Motif 12 : "[L’article 24] vise en effet le cas de mesures provisoires ordonnées dans un État contractant lorsque la juridiction d'un autre Etat contractant est «en vertu de la présente Convention » compétente pour connaître du fond. Elle ne saurait, dès lors, être invoquée pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".
Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
JDI 1982. 942, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 354, note G. Droz
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Motif 4 : "Selon l'article 1, alinéa 1, de la Convention, le champ d'application de celle-ci s'étend à la « matière civile et commerciale ». Toutefois, certaines matières, bien que relevant de cette notion, ont par exception été écartées de ce champ par l'alinéa 2 de la même disposition. Tel est le cas, entre autres, de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions".
Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance. D'autre part, les "prestations compensatoires" prévues par les articles 270 et suivants du Code civil français et visées par la deuxième question concernent les obligations financières éventuelles entre ex-époux après le divorce fixées à raison des ressources et besoins réciproques et ont également un caractère alimentaire. Elles appartiennent ainsi à la matière civile au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention et, dès lors, au champ d'application de celle-ci, à défaut d'en avoir été écarté par l'alinéa 2 de ce même article".
Motif 6 : "Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si la circonstance qu'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires se situe dans le cadre d'une procédure en divorce - laquelle relève indiscutablement de l'état des personnes et est par conséquent soustraite du champ d'application de la Convention - a pour conséquence que le litige en matière d'obligations alimentaires devrait, en tant qu'accessoire de la procédure en divorce, être, lui aussi, écarté de ce champ d'application, avec la conséquence qu'il ne pourrait bénéficier, entre autres, des formes simplifiées de reconnaissance, prévues aux articles 26 à 30, et d'exécution, prévues aux articles 31 à 45".
Motif 9 : "Les demandes accessoires relèvent dès lors du champ d'application de la Convention suivant la matière qu'elles concernent et non suivant la matière dont relève la demande principale. C'est par application de cette règle que la Cour, dans son arrêt du 27 mars 1979 (affaire n° 143/78, de Cavel, Recueil p. 1055), rendu entre les mêmes parties, a jugé qu'une demande d'apposition de scellés dans le cadre d'une procédure en divorce ne relevait pas du champ d'application de la Convention, non à cause de son caractère accessoire, mais parce qu'il apparaissait que, par son objet propre, elle relevait, en l'occurrence, du régime matrimonial des époux".
Motif 10 : "D'autre part, la Cour a déjà reconnu dans ce même arrêt que la nature provisoire ou définitive des décisions judiciaires n'était pas pertinente en ce qui concerne leur appartenance au champ d'application de la Convention. Il faut dès lors écarter l'argument tiré de ce que l'obligation alimentaire ne serait imposée qu'à titre provisoire et pour la durée du divorce".
Motif 11 : "II résulte des considérations qui précèdent que le champ d'application de la Convention s'étend aussi et pour les mêmes motifs aux obligations alimentaires que la loi ou le juge impose à des époux pour la période postérieure au divorce".
Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".
JDI 1980. 442, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Aff. 143/78, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelle des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il s'ensuit que la notion "régimes matrimoniaux" comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, dès lors, suivant le cas concerner, ou se trouver étroitement liés à : 1) soit des questions relatives à l'état des personnes ; 2) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; 3) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage ; que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la Convention, ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus".
Motif 8 : "Attendu que les considérations qui précèdent valent tant pour les mesures provisoires relatives aux biens des époux que pour celles ayant un caractère définitif ; que des mesures provisoires de sauvegarde relatives à des biens - telles des appositions de scellés ou des saisies - étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la Convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde".
Motif 9 : "Attendu par ailleurs que la Convention ne fournit aucune base juridique permettant de distinguer, quant à son champ d'application matériel, entre mesures provisoires et définitives".
Dispositif (et motif 10) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires - telles des appositions de scellés ou des saisies sur les biens des époux - au cours d'une procédure de divorce, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, tel qu'il est défini à l'article 1 de celle-ci, dès lors que ces mesures concernent, ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci".
JDI 1979. 681, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
D. 1979, I.R. 457, obs. B. Audit
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-104/03, Concl. R.-J. Colomer
Motif 11 : "L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive".
Motif 13 : "(…) par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37)".
Motif 14 : "L’octroi de telles mesures demande de la part du juge, outre une circonspection particulière, une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à produire ses effets. De façon générale, il doit subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêts du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 38)".
Motif 24 : "Ces considérations suffisent pour exclure qu’une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès puisse être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention".
Dispositif (et motif 25) : "L’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de "mesures provisoires ou conservatoires" une mesure [prévue par le droit néerlandais] ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre".
Rev. crit. DIP 2005. 746, note E. Pataut
Europe 2005, comm. 229, obs. L. Idot
RJ comm. 2005. 337, obs. A. Raynouard
D. 2006. Pan. 1499, obs. F. Jault-Seseke
RDAI/IBLJ 2005. 531, obs. A. Mourre, Y. Lahlou
JCP G 2005. I. 183, obs. E. Jeuland
JDE 2006. 293, n° 134, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 34 : "II y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les articles 289 à 297 du code de procédure civile néerlandais (...) concernent une forme de procédure, dénommée "kort geding", qui permet au président de l'Arrondissementsrechtbank d'accorder des mesures exécutoires "dans toutes les affaires qui, compte tenu des intérêts des parties, requièrent une mesure immédiate en raison de l'urgence" (article 289, paragraphe 1)".
Motif 38 : "Dans ces conditions, il convient de constater que la kort geding est une procédure du type de celles visées à l'article 24 de la convention selon lequel une juridiction est autorisée, par la loi de son État, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires même si, en vertu de la convention, elle n'est pas compétente pour connaître du fond".
Motif 42 : "En revanche, s'agissant d'un jugement prononcé uniquement en vertu de la compétence prévue à l'article 24 de la convention et ordonnant le paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Van Uden, précité, qu'un tel jugement ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
Dispositif (et motif 43) : "Un jugement ordonnant un paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, prononcé au terme d'une procédure telle que celle prévue aux articles 289 à 297 du code néerlandais par une juridiction n'étant pas compétente en vertu de la convention pour connaître du fond de l'affaire, n'est pas une mesure provisoire susceptible d'être octroyée en vertu de l'article 24 de la convention à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 37 : "(...) Il convient de rappeler que, par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 de la Convention, il y a lieu d'entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est part ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 34)".
Motif 38 : "L'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge saisi une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets. Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre et, de façon générale, subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15)".
Motif 41 : "Il en résulte également qu'il incombe à la juridiction qui ordonne des mesures sur le fondement de l'article 24 de prendre en considération la nécessité d'imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci".
Motif 42 : "S'agissant plus particulièrement du fait que, en l'occurrence, la juridiction nationale a fondé sa compétence sur une des dispositions nationales énumérées à l'article 3, second alinéa, de la convention, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre II, c'est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention. Il s'ensuit que l'interdiction prescrite à l'article 3 d'invoquer des règles de compétence exorbitantes ne s'applique pas au régime spécial prévu à l'article 24".
Motif 45 : "A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, même pour un montant correspondant à celui demandé au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence [voir, en ce qui concerne le droit communautaire, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P (R), Rec. p. I-441, point 37]".
Motif 46 : "Toutefois, ordonner un paiement à titre de provision est, de par sa nature, susceptible de se substituer à la décision du juge du fond. En outre, s'il était reconnu au demandeur le droit d'obtenir le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle devant la juridiction de son propre domicile, laquelle n'est pas compétente pour connaître du fond en vertu des articles 2 à 18 de la convention, puis d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de l'ordonnance dans l'État du défendeur, les règles de compétence établies par la convention pourraient être contournées".
Dispositif 5 (et motifs 47 et 48) : "Le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
JDI 1999. 613, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. comm. 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. C-261/90, Concl. C. C. Gulmann
Motif 34 : "Il y a (…) lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond".
Motif 35 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l'appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, n'a pas pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit dans l'attente d'une décision du juge sur le fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l'égard du créancier, de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention".
Rev. crit. DIP 1992. 714, note B. Ancel
JDI 1993. 461, obs. A. Huet
JCP N 1992. 394, note E. Kerckhove
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 15 : "Une analyse de la fonction reconnue dans l'ensemble du système de la convention à l'article 24, spécialement consacré aux mesures provisoires et conservatoires, conduit (…) à la conclusion qu'en ce qui concerne ce genre de mesures un régime spécial a été envisagé. S'il est exact que des procédures du type de celles en cause [une saisie conservatoire] autorisant des mesures provisoires et conservatoires sont connues dans le système juridique de tous les États contractants et peuvent, lorsque certaines conditions sont réunies, être considérées comme ne violant pas les droits de la défense, il y a cependant lieu de souligner que l'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à faire sentir ses effets.
Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre, et de façon générale subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Motif : "Attendu que pour infirmer le jugement, et ordonner la mesure d'instruction [fondée sur l’article 145 du code de procédure civile], l'arrêt relève que la mesure sollicitée constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 du Règlement, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi, existe ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I".
D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Attendu, (…), que les conditions mises par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu'une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l'article 31 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être respectées non seulement lorsqu'elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle ; qu'après avoir énoncé que s'agissant d'un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu'elles sont prévues par la loi d'un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur l'emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi, la cour d'appel a exactement retenu que le président du tribunal n'avait pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision".
BJS 2010. 840, obs. F. Mélin
Motif : "(…) attendu (…) que l’injonction du 24 avril 1998 [injonction mareva], par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale ("contempt of court") qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution".
D. 2004. 2743, note N. Bouche
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose
Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti
RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto
Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François
JDI 2005. 112, note G. Cuniberti
Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry
Motif : "Attendu, aux termes [de l'article 24], que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; que selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice (...) dans son arrêt n° C 391/95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi (...); qu'en [considérant l'ordonnance du juge statuant en référé sur une demande de versement de provision une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles] sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
D. 1999. 545, note X. Vuitton
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
JDI 2000. 83, note A. Huet
Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 16 : "C'est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l'État contractant où sont situés les avoirs qui feront l'objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d'apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées. La convention a tenu compte de ces nécessités en prévoyant dans son article 24 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Motifs : "Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;
Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)".
Motif : "Mais attendu que (…) l’arrêt [attaqué] (…) précise (…), que s’il est vrai que l’article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi ; qu’il retient qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle [établie en Allemagne] de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu’en l’état de ces constatations et [autres] appréciations dont il ressort que la cour d’appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence [désignant des tribunaux allemands] et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Attendu que la cour d'appel, statuant en référé (Paris, 28 avril 2000), faisant une exacte application de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui attribue compétence à une juridiction autre que celle désignée pour connaître du fond du litige, aux fins d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, a souverainement relevé que l'accident d'aviation était survenu en Angleterre, où des investigations devraient avoir lieu et qu'il n'était pas allégué que l'aéronef en cause se trouvât en France, non plus que les pièces utiles à l'expertise, de sorte que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi n'existait pas en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'incompétence".
Rev. crit. DIP 2002. 371, note H. Muir-Watt
JDI 2003. 152, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 2002. Somm. 986, obs. M.-L. Niboyet
JCP 2002. I. 153, no 306, obs. M. Attal
JCP 2002. II. 10106, note E. du Rusquec
LPA no 242, 4 déc. 2002, p. 6, note C. Brière
Motif : "Attendu que pour écarter l’exception soulevée par la société Belbetoes [établie au Portugal] qui revendiquait la seule compétence des juridictions portugaises, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance du premier juge statuant en référé sur la demande présentée par la société Bachy [de droit français] qui tendait, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la société portugaise Belbetoes à lui verser une provision, constituait, par application de l’article 484 du même Code, une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à laquelle cette disposition est en conséquence applicable ; Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
D. 1999. 545, note X. Vuitton
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
JDI 2000. 83, note A. Huet
Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 19 : "A titre liminaire, en ce qui concerne la compétence du juge des référés en vertu de la convention, il convient de relever qu'il est constant qu'une juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires".
Motif 22 : "(…), il convient de constater que la juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire en vertu d'un des chefs de compétence prévu à la convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions, (…)".
Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".
Dispositif 1 (et motifs 22 et 48) : "L’article 5, point 1, de la convention (…) doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions".
Dispositif 2 (et motifs 24 et 48) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, obs. A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 54 : "(…) si la juridiction d'origine avait expressément indiqué dans sa décision avoir fondé sa compétence sur son droit national en combinaison avec l'article 24 de la convention, le juge requis aurait dû conclure que la mesure ordonnée — à savoir un paiement par provision inconditionnel — n'était pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de cet article, et qu'elle n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention".
Motif 55 : "S'agissant donc du silence de la juridiction d'origine en ce qui concerne le fondement de sa compétence, le souci de ne pas voir contournées les règles de la convention (voir, à cet égard, le point 47 du présent arrêt) impose que sa décision doit être comprise en se sens qu'il a fondé sa compétence pour ordonner des mesures provisoires sur son droit national relatif aux référés et non pas sur une compétence pour connaître du fond tirée de la convention".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah