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CJCE, 22 mai 2008, Glaxosmithkline, Aff. C-462/06

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Aff. C-462/06Concl. M. Poiares Maduro

Décision: 
ECLI:EU:C:2008:299
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2008:22
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision antérieure : Soc., 7 nov. 2006 - Décision ultérieure : Soc., 16 déc. 2008

Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".

Motif 22 : "La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement".

Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".

Motif 24 : "Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que "[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]"".

Motif 27 : "Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure".

Motif 28 : "Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail".

Motif 29 : "Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur".

Motif 30 : "Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail".

Motif 32 : "Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré".

Motif 33 : "Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36)".

Motif 34 : "Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement".

Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".

Doctrine française: 

LPA 2009, n° 64, p. 6, obs. D. Archer

RDC 2009. 221, obs. P. Deumier

D. 2009. Pan. 1565, obs. F. Jault-Seseke

Europe 2009. Chron. 2

Rev. crit. DIP 2008. 847, note. F. Jault-Seseke

Europe 2008, comm. 250, obs. L. Idot

Procédures 2008, comm. 208, obs. C. Nourissat

RJS 2008. 768, n° -, obs. J.-P. Lhernould

RJ com. 2008. 310, obs. A. Raynouard

D. 2008. AJ 1699

RDT 2008. 767, note E. Pataut

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