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CJUE, 19 avr. 2012, Wintersteiger, Aff. C-523/10

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Aff. C-523/10Concl. P. Cruz Villalon

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:220
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:90

Motif 21 : "En ce qui concerne, le lieu de la matérialisation du dommage, la Cour a déjà précisé que ce lieu est celui où le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle a entraîné un dommage".

Motif 25 : "En effet, contrairement à la situation d’une personne qui s’estime lésée dans ses droits de la personnalité, lesquels sont protégés dans tous les États membres, la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l’État membre d’enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de ladite protection en dehors de ce territoire".

Motif 27 : "Toutefois, la question de savoir si l’utilisation, à des fins publicitaires, d’un signe identique à une marque nationale sur un site Internet opérant uniquement sous un domaine national de premier niveau autre que celui de l’État membre d’enregistrement de ladite marque porte effectivement atteinte à celle-ci relève de l’examen au fond du recours que la juridiction compétente effectuera à l’aune du droit matériel applicable".

Motif 28 : "En effet, ce sont les juridictions de l’État membre d’enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d’évaluer, compte tenu de l’interprétation de la directive 2008/95 fournie, notamment, dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I‑2417, ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, Rec. p. I‑6011, si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d’une part, de l’intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l’atteinte portée à celui-ci et, d’autre part, d’une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit".

Dispositif : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".

Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 6, p. 263, obs. L. Idot

RLDI 2013, n° 90, p. 33, obs. C. Coslin, P. Blondet

D. 2012. 1926, note T. Azzi

D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

RTD com. 2012. 554, obs. F. Pollaud-Dulian

RJ com. 2012. 30, obs. M.-E. Ancel

CCE 2013. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

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