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  1. Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 6 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 7 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 8 - Limite aux procédures

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 9 - Saisine d’une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 10 - Vérification de la compétence

    La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 11 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 12 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 13 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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