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  1. Article 23 - Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 39 - Droit des tiers

    1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

    2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 655/2014 est applicable depuis le 18 janvier 2017 (à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016), y compris en Irlande.

    Le règlement n° 655/2014 n'est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.

  4. Article 8 - Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 

    2. La demande comprend les informations suivantes: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 24 - Mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 40 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Bibliographie

    Articles

    E. Guinchard, De la première saisie conservatoire européenne. Présentation du règlement n°655/2014 instituant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, RTD eur. 2014. 922

    G. Payan, La nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, Lamy Droit de l'exécution forcée, Lettre d'actualités n° 85 (sept. 2014)

  8. Article 9 - Obtention de preuves

    1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 41 - Représentation en justice

    La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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