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Article 8 - Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

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1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 

2. La demande comprend les informations suivantes: 

a) le nom et l’adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite; 

b) des renseignements concernant le créancier: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du repré­sentant du créancier, et:

i) dans les cas où le créancier est une personne physique, sa date de naissance ainsi que, le cas échéant et s’il est disponible, son numéro d’identification ou de passeport; ou 

ii) dans les cas où le créancier est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregis­trement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement; 

c) des renseignements concernant le débiteur: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du repré­sentant du débiteur, et, si ces renseignements sont disponibles:

i) dans les cas où le débiteur est une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’identification ou de passeport; ou

ii) dans les cas où le débiteur est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregis­trement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement; 

d) un numéro permettant l’identification de la banque, tel que le code IBAN ou BIC, et/ou le nom et l’adresse de la banque auprès de laquelle le débiteur détient un ou plusieurs comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire;

e) si le renseignement est disponible, le numéro du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire et, dans un tel cas, l’indication permettant de savoir si tout autre compte détenu par le débiteur auprès de la même banque devrait ou non faire l’objet de la saisie conservatoire; 

f) dans les cas où aucune des informations exigées au titre du point d) ne peut être fournie, une déclaration indiquant qu’une demande est introduite pour obtenir des informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14, lorsqu’une telle demande est possible, et une motivation indiquant les raisons pour lesquelles le créancier pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé; 

g) le montant pour lequel l’ordonnance de saisie conservatoire est demandée: 

i) dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance ou une partie de ce montant et le montant de tous les intérêts pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15

ii) dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance précisé dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, ou une partie de ce montant, et le montant de tous les intérêts et frais pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15

h) dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique: 

i) une description de tous les éléments pertinents justifiant la compétence de la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite; 

ii) une description de toutes les circonstances pertinentes invoquées à l’appui de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés; 

iii) une déclaration indiquant si le créancier a déjà engagé une procédure au fond contre le débiteur;

i) dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, une déclaration selon laquelle il n’a pas encore été donné suite à la décision, à la transaction judiciaire ou à l’acte authentique ou, dans les cas où il y a été donné suite en partie, une indication de la mesure dans laquelle il n’y a pas été donné suite; 

j) une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que l’exige l’article 7, paragraphe 1; 

k) le cas échéant, une indication des motifs pour lesquels le créancier considère qu’il devrait être exempté de l’obligation de constituer une garantie en vertu de l’article 12

l) une liste des éléments de preuve fournis par le créancier; 

m) une déclaration, telle qu’elle est prévue à l’article 16, indiquant si le créancier a introduit auprès d’autres juridictions ou autorités une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national ou si une telle ordonnance a déjà été obtenue ou refusée et, dans le cas où elle a été obtenue, la mesure dans laquelle elle a été mise en œuvre; 

n) éventuellement, l’indication du numéro de compte bancaire du créancier que le débiteur peut utiliser pour tout paiement volontaire de la créance; 

o) une déclaration indiquant que les informations fournies par le créancier dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques et complètes et que le créancier est conscient que toute déclaration délibérément fausse ou incomplète peut avoir des conséquences juridiques au titre du droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite ou engager sa responsabilité en vertu de l’article 13.

3. La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, d’une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique réunissant les conditions nécessaires à l’établissement de son authenticité. 

4. La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite. 

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