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  1. Article 48 - Relation avec d’autres instruments

    Le présent règlement s’entend sans préjudice:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conser­vatoire" ou "ordonnance") qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 17 - Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies. 

    2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

    a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 49 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges trans­frontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des comissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 18 - Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 50 - Informations à fournir par les États membres

    1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission: 

    a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4); 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 3 - Litiges transfrontières

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que: 

    a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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