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Article 2 - Champ d'application

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1. Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges trans­frontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des comissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). 

2. Sont exclus de l’application du présent règlement: 

       a) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage; 

       b) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant d’un décès; 

     c) les créances sur un débiteur à l’encontre duquel des procédures de faillite, des procédures de liquidation d’entreprises ou d’autres personnes morales insolvables, des procédures de concordat ou d’autres procédures analogues ont été engagées; 

       d) la sécurité sociale; 

       e) l’arbitrage. 

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux comptes bancaires qui, selon le droit de l’État membre dans lequel le compte est tenu, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie, ni aux comptes tenus en rapport avec le fonctionnement d’un système au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil1

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux comptes bancaires détenus par ou auprès des banques centrales agissant en leur qualité d’autorités monétaires. 

  • 1. Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

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