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Article 48 - Relation avec d’autres instruments

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Le présent règlement s’entend sans préjudice:

a) du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil1, sous réserve de ce que prévoient l’article 10, paragraphe 2, l’article 14, paragraphes 3 et 6, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphes 3 et 6, l’article 25, paragraphes 2 et 3, l’article 28, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 29, l’article 33, paragraphe 3, l’article 36, paragraphes 2 et 4, et l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement; 

b) du règlement (UE) n° 1215/2012

c) du règlement (CE) n° 1346/2000

d) de la directive 95/46/CE, sous réserve de ce que prévoient l’article 14, paragraphe 8, et l’article 47 du présent règlement; 

e) du règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil2

f) du règlement (CE) n° 864/2007, sous réserve de ce que prévoit l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement. 

  • 1. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
  • 2. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

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