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Article 10 - Engagement de la procédure au fond

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1. Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure. À la demande du débiteur, la juridiction peut également prolonger ce délai, par exemple afin de permettre aux parties de trouver un accord, et elle en informe les deux parties. 

2. Si la juridiction n’a pas reçu, dans le délai visé au paragraphe 1, la preuve que la procédure a été engagée, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou elle prend fin et les parties en sont informées. 

Lorsque la juridiction qui a délivré l’ordonnance est située dans l’État membre d’exécution, l’ordonnance est révoquée ou prend fin dans ledit État membre conformément au droit dudit État membre. 

Lorsque la révocation ou la cessation doit être mise en œuvre dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction révoque l’ordonnance de saisie conservatoire en utilisant le formulaire de révocation dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et elle transmet le formulaire de révocation à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, conformément à l’ar­ticle 29. Cette autorité prend les mesures nécessaires, en appliquant l’article 23, le cas échéant, pour que la révocation ou la cessation soit mise en œuvre. 

3. Aux fins du paragraphe 1, la procédure au fond est réputée avoir été engagée: 

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le créancier n’ait pas omis par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit signifié ou notifié au débiteur; ou 

b) si l’acte doit être signifié ou notifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification ou de la notification, à condition que le créancier n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction. 

L’autorité chargée de la signification ou de la notification visée au premier alinéa, point b), est la première autorité qui reçoit les actes à signifier ou à notifier.

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