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  1. Préambule

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 4 - Application universelle

    La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 5 - Choix de la loi applicable par les parties

    1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

    a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 7 - Validité formelle

    1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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