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  1. Article 5.2 [Obligations alimentaires]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 6.1 [Pluralité de défendeurs]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 5.5 [Contestations concernées]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 31 [Mesures provisoires et conservatoires au sens de la compétence spéciale]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 30 - Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire

    Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 46 - Relation avec le droit procédural national

    1. Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

    2. Les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telles que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, sont régis par le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 27 [Litispendance - Généralités]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 3 - Compétence internationale

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée "procédure d'insolvabilité principale"). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 19 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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