Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 65 [Compétence dérivée en Allemagne, Autriche et Hongrie]

1. La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:

a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 64 [Navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal]

1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.

2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 63 [Domicile luxembourgeois et compétence spéciale en matière contractuelle]

1. Une personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite devant le tribunal d'un autre État membre en application de l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la marchandise ou de la prestation de service se situe au Luxembourg.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 62 [Service public suédois de recouvrement forcé]

En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 61 [Infraction involontaire et dispense de comparution personnelle]

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 60 [Domicile d'une société, d'une personne morale ou d'un trust]

1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale, ou

c) leur principal établissement.

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 59 [Domicile d'une personne physique]

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

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Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 58 [Transactions]

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 57 [Actes authentiques]

 1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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