Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 3

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 2

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 1

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission1,

Anglais

Article 25 - Recognition and enforceability of other judgments

1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 12 juil. 2012, Solvay, Aff. C-616/10

Aff. C-616/10Concl. P. Cruz Villalòn

Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".

Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".

Dispositif (et motif 51): "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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