Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 12 juil. 2012, Solvay, Aff. C-616/10

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Aff. C-616/10Concl. P. Cruz Villalòn

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:445
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:193

Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".

Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".

Dispositif (et motif 51): "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".

Doctrine française: 

CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel

Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio

Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py

JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron

RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz

Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino

Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot

Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah

Sites de l’Union Européenne

 

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