Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 12 juil. 2012, Solvay, Aff. C-616/10

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Aff. C-616/10Concl. P. Cruz Villalòn

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:445
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:193

Motif 24 : "(…) pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêts du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26 ; Freeport, précité, point 40, ainsi que Painer, précité, point 79)".

Motif 29 : "Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal [demandes fondées sur la contrefaçon d'un brevet européen reprochée à deux sociétés belges et une société néerlandaise appartenant au même groupe], l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause".

Dispositif (et motif 30): "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier".

Doctrine française: 

CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel

Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz

D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke

Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio

Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py

JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron

RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz

Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino

Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot

Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah

Sites de l’Union Européenne

 

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