Reconnaissance des mesures de protection

Articles, observations

  • T. Cassuto, Le nouveau dispositif législatif de l'Union européenne en faveur des victimes de la criminalité, AJ pénal 2013. 534, 21 octobre 2013

Article 22 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

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Article 21 - Réexamen

Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

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Article 20 - Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

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Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

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Article 18 - Informations communiquées par les États membres

1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

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Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

Les États membres tiennent ces informations à jour.

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Article 16 - Translittération ou traduction

1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

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Article 15 - Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

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Pages

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