Reconnaissance des mesures de protection

Article 13 - Refus de reconnaissance ou d’exécution

1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:

a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 12 - Absence de révision quant au fond

Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 11 - Ajustement de la mesure de protection

1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 10 - Assistance à la personne protégée

À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 9 - Rectification ou retrait du certificat

1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

Reconnaissance des mesures de protection

Article 8 - Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 7 - Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;

b) le numéro de référence du dossier;

c) la date de délivrance du certificat;

Reconnaissance des mesures de protection

Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

Reconnaissance des mesures de protection

Article 5 - Certificat

1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

Reconnaissance des mesures de protection

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer