1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:
a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou
b) retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.
2. Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer