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Article 11 - Ajustement de la mesure de protection

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1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

3. L’ajustement de la mesure de protection est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru.

4. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit dudit État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre requis.

5. L’ajustement de la mesure de protection peut faire l’objet d’un recours introduit par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru. La procédure de recours est régie par le droit de l’État membre requis. Toutefois, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.

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