Après avoir relevé le caractère international de l’arbitrage, la cour d’appel, qui n’avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une décision motivée, que la nature solidaire de l’obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat d’arbitre.
La remise temporaire de l’intéressé, par les autorités judiciaires belges, aux autorités judiciaires françaises, n’avait pas mis fin aux effets du mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction et complété par un mandat d’arrêt européen du procureur compétent, le mandat initial ayant pour objet la remise définitive aux autorités françaises.
Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé qu’une publicité comparative est susceptible d’être trompeuse lorsque le consommateur n’est pas clairement informé dans la publicité de la différence de formats et de tailles des magasins comparés.
Professions médicales et paramédicales
Cour d'appel de Paris, pôle 2, chambre 5, 7 février 2017
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 31 janvier 2017
Cour d'appel de Paris, pôle 1, chambre 1, 7 février 2017
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 12, 27 septembre 2016
Cour d'appel de Douai, chambre de l'instruction, 27 janvier 2017
Dans ses conclusions du 7 février 2017 dans l’affaire X et X/État belge portée devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’avocat général, Paolo Mengozzi, apporte des précisions sur les conditions de délivrance d’un visa humanitaire par les États membres. Il se prononce à l’occasion d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du code des visas, relatif au visa à validité territoriale limitée (Règl. (CE) n° 810/2009, 13 juill. 2009).
Le 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 421-2-5-2 du code pénal.
Le 27 janvier 2017, à l’occasion de sa conférence annuelle, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a présenté son rapport d’activité et son analyse statistique de l’année 2016 dévoilant entre autres, une augmentation du nombre d’affaires entrantes laissant présager un surcroît de travail pour l’année à venir.
Le principe non bis in idem n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif, en l’occurrence, s’agissant d’une personne détenue, d’un placement à l’isolement et d’une perte de crédit de réduction de peine, et d’une condamnation à de l’emprisonnement du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, pour des faits commis à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire.
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