La Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la détermination de la loi applicable à l’obligation alimentaire lorsque, à la suite d’une première procédure initiée par le créancier, le débiteur engage une seconde procédure en vue d’obtenir une diminution du montant de la pension.
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, commercialiser des cartes SIM sans informer le consommateur des coûts des services qu’elles incluent ni même de l’installation de ces derniers et de leur activation préalable est une pratique commerciale agressive déloyale. L’autorité nationale de régulation de la concurrence peut être compétente pour trancher le litige.
La Cour de cassation se prononce sur la loi applicable à l’organisation des funérailles, dans une affaire où une partie de la famille du défunt invoquait la loi marocaine pour s’opposer à l’incinération décidée par la concubine.
Lorsqu’il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et que la personne poursuivie produit des certificats E101 à l’égard des travailleurs concernés, le juge ne peut les écarter qu’aux conditions énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à la détermination des juridictions compétentes en application du règlement Bruxelles I, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité délictuelle liée à la perte d’un investissement en obligations.
Le droit européen ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit. Et ceci même si l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement, juge la Cour de justice de l’Union européenne.
L’exclusion d’une justiciable – simple citoyenne, ne représentant pas l’État – de la salle d’audience d’un tribunal en raison de son refus d’ôter son hijab constitue une « restriction » dans l’exercice par cette dernière du droit de manifester sa religion. Cette restriction poursuit cependant comme but légitime la « protection de l’ordre », afin notamment de prévenir les comportements irrespectueux à l’égard de l’institution judiciaire et/ou perturbateurs du bon déroulement d’une audience. À défaut de comportement irrespectueux ou ne constituant pas – ou ne risquant pas de constituer – une menace pour le bon déroulement de l’audience, la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie et l’atteinte portée au droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion n’est pas justifiée dans une société démocratique.
La passionnante enquête de Fabrice Arfi, un véritable thriller, dévoile les arcanes de ce qui constitue certainement l’une des plus grandes arnaques du siècle : la fraude à la taxe carbone.
En cas d’annulation d’un vol, la compagnie aérienne doit aussi rembourser les commissions perçues par les intermédiaires lors de l’achat de billets, pour autant qu’elle en a eu connaissance.
L’arrêt rapporté apporte d’utiles précisions sur la mission de contrôle de l’activité des fonctionnaires de police attribuée à la chambre de l’instruction.
Une proposition de loi, dans le sillage de l’affaire Alexandre Benalla, appelle à renforcer les dispositions pénales de l’article 40 du code de procédure pénale. Des députés veulent sanctionner le non-respect du deuxième alinéa de l’article 40 d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que la Commission peut se prévaloir de la présomption selon laquelle la garantie implicite et illimitée de l’État découlant du statut d’EPIC doit être qualifiée d’aide d’État sans avoir à établir l’existence d’effets réels.
Maureen Kearney, 63 ans, a été condamnée le 6 juillet 2017 à cinq mois de sursis et 5 000 € d’amende pour dénonciation d’un crime ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches. Ancienne syndicaliste d’Areva, elle affirme encore aujourd’hui avoir été séquestrée et violée, à son domicile, du fait de ses activités syndicales. Des faits montés de toute pièce, selon l’accusation, pour servir son combat syndical.
La Cour de cassation se prononce sur la possibilité, dans le cadre de l’accord franco-camerounais du 21 février 1974, pour les autorités consulaires françaises de procéder à des vérifications au Cameroun en vue d’établir le caractère authentique ou non d’un acte d’état civil dont la transcription est demandée en France.
Le parlement européen a adopté, le 12 septembre 2018, la proposition de directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a créé au bénéfice des étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour en France à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise un nouveau titre de séjour : la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Dans son discours sur l’État de l’Union, prononcé le 12 septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a présenté de nouvelles propositions qui doivent permettre, espère-t-il, de dégager un compromis sur la réforme en matière de migrations et de gestion des frontières.
Le licenciement d’un médecin travaillant dans un hôpital catholique au motif qu’il s’est remarié sans que son premier mariage ait été annulé peut constituer une discrimination fondée sur la religion dès lors que cette sanction ne serait pas intervenue s’il n’avait pas été catholique.
Une plaidoirie doit-elle rester dans le prétoire ? Les paroles – simples, subtiles, protestataires – s’envolent. Vers les allégories des vieux tribunaux ou les faux-plafonds des nouveaux édifices. Elles se gravent dans la mémoire de celles et ceux qui ont entendu l’avocat tenter de plier l’auditoire à son opinion.
Dans le cadre d’un contrat portant sur le transport d’une marchandise entre États membres en plusieurs étapes, avec escales, et au moyen de différents modes de transport, tant le lieu d’expédition que le lieu de livraison de la marchandise constituent des lieux de fourniture du service de transport, au sens de l’article 5, point 1, b, du règlement Bruxelles I.
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