Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

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Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

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Article 26 - Disposition transitoire

Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

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Article 25 - Actes authentiques

1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

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