
À l’occasion de son discours annuel sur l’état de l’Union européenne prononcé le 13 septembre 2017, la Commission européenne a présenté son paquet « Cybersécurité » proposant, entre autres, l’adoption d’une nouvelle directive relative à la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.
Le décret n° 2017-1370, du 20 septembre 2017, paru au Journal officiel du 22 septembre transpose, en droit français, les modifications à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’union européenne.
Sécurité sociale - allocation vieillesse pour personnes non salariées
Contrat de travail, formation
Statut collectif du travail - Conventions et accords collectifs - Révision
Appel civil - Travail, réglementation, durée du travail
Travail temporaire - Succession de contrats de mission - Décision ordonnant
la poursuite du contrat de travail
Le lieu où le personnel navigant d’une compagnie aérienne accomplit habituellement son travail au sens de l’article 19 du Règlement Bruxelles I est déterminé selon la technique du faisceau d’indices et n’est pas assimilable à la base d’affectation.
Concurrence déloyale ou illicite - rupture brutale des relations commerciales
- juridiction compétente
Entreprise en difficulté (Loi du 26 juillet 2005) - Contrats en cours
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Ordonnance du juge commissaire - recours
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Ouvrage public - privilège
de l'article L. 3253-22 du code du travail
Entreprise en difficulté (Loi du 26 juillet 2005) - Travailleur indépendant - Définition
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Indivision - Licitation d'un immeuble
Entreprise en difficulté (Loi du 26 juillet 2005) - Contrats en cours
Procédure civile – Santé publique – Responsabilité du fait des produits défectueux.
Association - Action en justice - Procédure civile
La compétence du juge français ne peut pas être retenue, au titre du déni de justice, dans l’hypothèse où un juge étranger est déjà saisi du litige, même si une société française détient une partie du capital de la société étrangère contre laquelle l’action est intentée.
L’article 13, point 5, du règlement Bruxelles I, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.
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