La mesure de mise en liberté sous caution, assortie d’un couvre-feu imposé sur leur lieu de résidence et contrôlé de manière électronique, exécutée au Royaume-Uni est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté.
L’article 10 du règlement Bruxelles II bis ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État.
Accident du travail – Faute inexcusable de l'employeur
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