Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 34

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1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

a) il y a intérêt à instruire et juger les demandes connexes en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

b) l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans cet État membre; et

c) la juridiction de l’État "membre" [rectif. 15 oct. 2020, JO L 338 du 15.10.2020, p. 13] est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

2. La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:

a) elle estime qu’il n’existe plus de risque que les décisions soient inconciliables;

b) l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;

c) elle estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou

d) la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

3. La juridiction de l’État membre peut mettre fin à l’instance si la procédure devant la juridiction de l’État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre.

4. La juridiction de l’État membre applique le présent article soit à la demande d’une des parties, soit d’office, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national.

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