Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

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Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Décision: 
ECLI:EU:C:2012:739
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2012:308

Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".

Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".

Doctrine française: 

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 2, obs. T. Mastrullo

Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry

D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue

D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke

D. 2013. 2304, obs. S. Bollée

JCP E 2013, n° 1134, chron. M. Menjucq (et JCP 2013, n°221)

JCP 2013, n° 62, note L. d'Avout

BJE 2013. 47, note J.-P. Sortais

Europe 2013, comm. 1, obs. L. Idot

Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine

Sites de l’Union Européenne

 

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