1. Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.
2. La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article adresse, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception, un accusé de réception à l’autorité, au créancier ou à la banque qui a transmis les documents, en ayant recours aux moyens de transmission les plus rapides et en utilisant le formulaire type établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
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