1. Si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou de l'article 6, point a), b), c) ou d), considère que son droit ne prévoit pas l'institution du partenariat enregistré, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.
2. Lorsqu'une juridiction visée au paragraphe 1 décline sa compétence et lorsque les parties conviennent de donner compétence aux juridictions d'un autre État membre quel qu'il soit, conformément à l'article 7, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré.
Dans les autres cas, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré les juridictions de tout autre État membre en vertu de l'article 6 ou 8.
3. Le présent article ne s'applique pas lorsque les parties ont obtenu une dissolution ou une annulation du partenariat enregistré qui est susceptible d'être reconnue dans l'État membre du for.
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