Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:EU:C:2017:193
Conclusions: 
ECLI: ECLI:EU:C:2016:825

Motif 54 : "Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de « juridiction » au sens de celui‑ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 56 : "En l’occurrence, ainsi que le gouvernement croate l’a fait valoir lors de l’audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition".

Motif 57 : "Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur".

Motif 58 : "S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens dudit règlement".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer