Vous êtes ici

Civ. 2e, 11 avr. 2019, n° 17-31497

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2019:C200525

Motifs: "Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; qu’il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;

Attendu que l’arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n’avait constitué avocat ni devant la cour d’appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer