Aff. C-645/30, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Parties requérantes: V A, Z A
Partie défenderesse: TP
Les dispositions de l’article 10, point 1a), du règlement (UE) no 650/2012 (…) doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par ce texte?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défunt n’avait pas sa dernière résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne, la juridiction d’un État membre saisie d’un litige en matière de successions doit se déclarer d’office compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession si, au vu des faits allégués par les parties et non contestés, le défunt avait la nationalité de cet État au moment de son décès et possédait des biens qui y étaient situés."
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