Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Q. préj. (FR), 14 févr. 2022, Eurelec Trading SCRL, Aff. C-98/22

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Partie requérante : Eurelec Trading SCRL

Parties défenderesses : Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

La matière ʻcivile et commercialeʼ définie à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 (…) doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action – et la décision judiciaire rendue à son issue – (i) intentée par le Ministre français de l’Économie et des Finances sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français à l’encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d’enquête spécifiques ?

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