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  1. Article 35 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 36 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 37 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

    2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 38 - Absence d’impôt, de droit ou de taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 39 - Force exécutoire par provision

    La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 40 - Invocation d’une décision reconnue

    1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 41 - Procédure et conditions d’exécution

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 42 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 43 - Recouvrement non prioritaire des frais

    Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 44 - Droit à l’aide judiciaire

    1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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