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  1. Article 55 - Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

    Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 56 - Demandes disponibles

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 57 - Contenu de la demande

    1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

    2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 58 - Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 59 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 60 - Réunions

    1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 61 - Accès des autorités centrales aux informations

    1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 62 - Transmission et utilisation des informations

    1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 63 - Avis à la personne visée par la collecte des informations

    1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 64 - Organismes publics en qualité de demandeurs

    1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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