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Article 61 - Accès des autorités centrales aux informations

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1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

Les autorités publiques ou les administrations qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, détiennent, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournissent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement à ces informations.

Les États membres peuvent désigner les autorités publiques ou les administrations à même de fournir à l’autorité centrale requise les informations visées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre procède à une telle désignation, il veille à ce que son choix des autorités et des administrations permette à son autorité centrale d’avoir accès, conformément au présent article, aux informations requises.

Toute autre personne morale qui détient, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui est responsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournit celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande si elle y est autorisée par le droit de l’État membre requis.

L’autorité centrale requise transmet, en tant que de besoin, les informations ainsi obtenues à l’autorité centrale requérante.

2. Les informations visées au présent article sont celles déjà détenues par les autorités, administrations ou personnes visées au paragraphe 1. Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives, et concernent:

a) l’adresse du débiteur ou du créancier;

b) les revenus du débiteur;

c) l’identification de l’employeur du débiteur et/ou du/des compte(s) bancaire(s) dont le débiteur est titulaire;

d) le patrimoine du débiteur.

Pour obtenir ou modifier une décision, seules les informations visées au point a) peuvent être demandées par l’autorité centrale requise.

Pour faire reconnaître, déclarer exécutoire ou exécuter une décision, toutes les informations visées au premier alinéa peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Toutefois, les informations visées au point d) ne peuvent être demandées que si les informations visées aux points b) et c) sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la décision.

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